Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dce
- Date
- 8 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/ 00327 ----------------------- Mohamed X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 14 septembre 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21500127 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : Monsieur Mohamed X... Résidence ... Comparant, INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux Boulevard Abbé Recco Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX Représentée par Monsieur Patrice Y..., muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017, ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Mohamed X..., salarié de la société Kal'isole, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud (ci-après la Caisse) la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident qui serait, selon lui, survenu sur son lieu de travail le 19 février 2015 à 10 heures 45 ; la Caisse ayant refusé cette prise en charge le 18 mai 2015 et le recours de M. X...devant la Commission de recours amiable ayant été rejeté par décision en date du 26 juin 2015, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision par courrier recommandé en date du 6 juillet 2015. Par jugement en date du 14 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud l'a débouté de son recours et confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 25 juin 2015. M. X...a formalisé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2016. A l'audience, M. X...demande l'infirmation de la décision et la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. Dans ses écritures développées à la barre, la Caisse, représentée par M. Patrice Y...munie d'un pouvoir à cet effet sollicite de voir : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmer le jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION M. X...fait valoir qu'il a été victime d'un accident de travail et que son accident doit être pris en charge à ce titre ; il soutient que, s'il a ressenti les premières douleurs à 10 heures 45 le 19 février 2015, ce n'est que vers 13 heures 30, peu après la fin de sa pause déjeuner que la douleur et le blocage se sont déclarés, alors qu'il était à son poste et qu'il y a des témoins. Il produit diverses pièces à l'appui dont l'analyse permet de retenir que : - l'attestation établie par le service des sapeurs pompiers ne fait pas état d'autre chose que d'une intervention aux HLM Alzo di Leva le 19 février 2015 à 14 heures 07, - diverses pièces médicales dont un rapport médical du 7 juillet 2015 se référant à un syndrome fonctionnel du genou, arthroscopie, rupture méniscale interne, méniscectomie interne, sans lien avec la lombalgie figurant sur le certificat médical initial d'accident du travail, - le jour de l'accident présumé, la radiographie n'a rien objectivé sinon, pour mémoire, une discopathie L5/ S1, ce qui traduit un problème antérieur, - une attestation de M. Jamal Z... qui indique que l'intéressé s'est plaint à plusieurs reprise de grosse douleur au dos pour finalement s'écrier que l'on vienne à son secours et qu'aucun effort exceptionnel n'avait été fourni, étant observé que, lors de l'enquête diligentée par la Caisse, M. Z... a indiqué ne pas avoir personnellement vu l'accident se produire. Pour sa part, l'employeur a invoqué un déménagement de meubles dans son domicile par son salarié la veille des faits, ce que celui-ci conteste. Au vu de ces éléments, M. X...n'établit pas la matérialité de l'accident du travail dont il allègue, lequel n'a pas eu de témoins, M. X...ayant lui-même indiqué que les premiers signes auraient été ressentis par lui à 10 heures 45 ; il n'évoque d'ailleurs aucun fait accidentel mais uniquement des picotements dans le dos, alors qu'il souffre par ailleurs d'une discopathie L5/ S1, dont l'origine professionnelle n'est pas alléguée. C'est donc par des motifs pertinent que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. X...de son recours et le jugement sera confirmé. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, M. X...sera dispensé de ce droit d'appel. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 14 septembre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud, Y ajoutant, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. DISPENSE M. X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93dce
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