Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93dbb
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 07579 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2016- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 15/ 02508 APPELANT Monsieur X... demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324 INTIMÉ Monsieur François Y... né le 19 Mars 1973 à NANTES demeurant ... Représenté par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Assisté sur l'audience de Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2013, M. X...a vendu à M. François Y..., sous condition suspensive de la mainlevée de l'inscription hypothécaire grevant ce bien, un pavillon sis à Drancy (93), ..., moyennant le prix de 137. 000 €. La somme de 7. 000 € a été versée entre les mains de Mme Z..., notaire, à titre de dépôt de garantie et une clause pénale a été insérée à la promesse synallagmatique de vente. Reprochant à M. X...de n'avoir pas rapporté la mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant ce bien et d'en avoir celé l'existence lors de la signature dudit acte, M. François Y...l'a assigné, par acte extra-judiciaire du 18 février 2015, à l'effet de le voir condamner au paiement des sommes de 13. 700 € au titre de la clause pénale, de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts et de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - condamné M. X...à payer à M. François Y...la somme de 13. 700 € en application de la clause pénale, - ordonné la restitution par le notaire de la somme séquestrée de 7. 000 €, rejeté toute autre demande, - condamné M. X...à payer à M. François Y...une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, - ordonné l'exécution provisoire. M. X...a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 27 juin 2016, de débouter M. François Y...de ses demandes et de le condamner aux dépens. M. François Y...prie la Cour, par dernières conclusions du 15 juillet 2016, de : au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. X...à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. SUR CE LA COUR Au soutien de son appel, M. X...fait valoir que la clause pénale insérée à l'acte de vente ne peut trouver à s'appliquer que « toutes les conditions suspensives étant levées », ce qui n'est pas le cas par hypothèse puisque la vente a précisément échoué en raison du non-accomplissement de la condition relative à la mainlevée des hypothèques grevant le bien et à la production d'un certificat de radiation ; L'acte de vente sous seing privé du 23 novembre 2013 est conclu sous condition suspensive que l'état hypothécaire ne révèle aucune inscription ou privilège d'un montant total supérieur au prix convenu ou qui soit de nature à faire échec à l'obtention d'un crédit éventuel ; la clause pénale insérée audit acte prévoit qu'en « application de la rubrique « réalisation » et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu'elle pourra y être contrainte par tous moyens et voies de droit... Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 13. 700 € » ; A la date du 25 mars 2014 fixée pour la signature de l'acte authentique de vente, M. X...ne s'est pas présenté et M. François Y...l'a fait sommer par acte extra-judiciaire du 11 juillet 2014 de comparaître en l'étude de Mme Z..., notaire, le 18 juillet suivant ; à cette date, M. X...a comparu en l'étude notariale mais a refusé de signer l'acte authentique en contestant le décompte des sommes dues au Trésor Public, dont l'hypothèque était inscrite sur le bien pour un montant de 37. 334, 77 €, ainsi que les sommes dues en vertu d'un avis à tiers détenteur, soit 39. 977, 93 € ; Il suit de ces éléments que, dès lors que l'inscription d'hypothèque légale du Trésor Public était inférieure au prix de vente de 137. 000 €, la condition suspensive relative à « l'absence d'inscription ou privilège d'un montant total supérieur au prix convenu ou qui soit de nature à faire échec à l'obtention d'un crédit éventuel » n'était pas réalisée, étant observé que M. François Y...justifie avoir obtenu, le 5 février 2014, le crédit objet de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, au demeurant stipulée à son seul bénéfice ; Il en résulte que le refus de M. X...de signer l'acte authentique de vente autorisait M. François Y...à invoquer la résolution du contrat aux torts du vendeur et à poursuivre l'application de la clause pénale contractuelle ; En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; La résistance à une demande en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cette résistance ne soit accompagnée de circonstances particulières de nature à la faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que M. Y...sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; En équité, M. X...sera condamné à régler à M. François Y...une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. X...à régler à M. François Y...une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne M. X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 10 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93dbb
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