Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93db8
- Date
- 10 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 14915 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Juin 2017- Cour d'Appel de PARIS-RG no 15/ 09933 APPELANTE SAS BANCO prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 309 48 2 3 96 ayant son siège au 65, avenue Mozart-75016 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141 INTIMÉS Monsieur Pierre Napoléon X... né le 01 Août 1942 à CHATEAURENARD (13) demeurant ... Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Madame Annie Nicole Danielle X...née Y... née le 04 Octobre 1953 à PARIS (75014) demeurant ... Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Vu l'arrêt de cette chambre du 2 juin 2017, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Banco, Vu l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt en ce qu'il omet de reproduire la condamnation de M. et Mme X...au paiement de la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. et Mme X...en date du 7 septembre 2017. SUR CE LA COUR La condamnation énoncée aux motifs de l'arrêt à l'encontre de M. et Mme X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas reprise au dispositif de l'arrêt, il convient de compléter ce dispositif comme précisé ci-après ; Les motifsde l'arrêt ne peuvent donner lieu à rectification sous couvert d'erreur matérielle. PAR CES MOTIFS Dit que le dispositif de l'arrêt du 2 juin 2017 doit être complété par la mention : « Condamne M. et Mme X...à payer à la société Banco la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », Dit que la minute de l'arrêt et les expéditions qui en seront faites devront mentionner le présent arrêt rectificatif, Rejette la demande de rectification de M. et Mme X..., Laisse les dépens au Trésor Public. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93db8
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