Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93db6
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 07761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 15/ 02955 APPELANTE Madame Mariella X... épouse Y... née le 15 Novembre 1975 à MONTFERMEIL (93370) demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB32 INTIMÉS Monsieur Moise Z... né le 25 Avril 1970 à MONTREUIL (93100) demeurant... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 6 juillet 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 21 juillet 2016 par remise à l'étude d'huissier. Monsieur Karim A... demeurant... Représenté et assistée sur l'audience par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, Substitué sur l'audience par Me Chahaida BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Selon jugement du 20 novembre 2012, la chambre des criées du tribunal de grande instance de Bobigny a adjugé à M. Moïse Z..., sur poursuites du Crédit Coopératif, un bien immobilier sis... (93), moyennant le prix de 74. 000 €. Par déclaration du 29 novembre 2012, la SCI Camille, en cours d'immatriculation et représentée par Mme Mariella X... épouse Y..., a porté surenchère et a remis à son conseil deux chèques de banque de montants respectifs de 8. 000 € et de 134 € correspondant à 10 % de la nouvelle mise à prix ensuite de la surenchère et, corrélativement, elle a avancé les sommes de 7. 161, 43 € au titre des frais taxés et de 265 € de frais de formalité, soit un coût total de 7. 426, 43 €. A l'audience d'adjudication sur surenchère du 12 mars 2013, le bien dont s'agit a été adjugé, par l'entremise de M. Karim A..., avocat, à M. Moïse Z... pour un prix principal de 220. 000 €, outre les frais de poursuite taxés de 15. 851, 50 €. M. Moïse Z... n'ayant acquitté ni ce prix ni les frais, le même bien a été revendu à la barre du tribunal sur folle enchère. C'est dans ces conditions que Mme Y..., en sa qualité de gérante de la future SCI Camille, a, par acte extra-judiciaire du 4 décembre 2014, assigné M. Moïse Z... et M. Karim A... à l'effet de les voir condamner in solidum M. Moïse Z... et M. Karim A... à lui verser la somme de 7. 426, 43 € au titre du remboursement des frais taxés avancés par elle et celle de 1. 291, 82 € au titre des émoluments, outre les sommes de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts, et 4. 152, 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir condamner in solidum M. Moïse Z... et M. Karim A... à lui verser la somme de 7. 426, 43 € au titre du remboursement des frais taxés avancés par elle et celle de 1. 291, 82 € au titre des émoluments, outre une somme de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts, - condamné Mme Y... à verser à M. Karim A... une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Mme Y... a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 28 octobre 2016, de : au visa des articles 10 V du règlement intérieur du barreau, 1382 et 1384 du code civil, - constater la carence de M. Moïse Z... dans le règlement des frais de vente mis à sa charge en qualité d'adjudicataire, conformément au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 mars 2013, - constater la responsabilité de M. Karim A..., avocat, pour ne pas s'être assuré de la solvabilité de son client, M. Moïse Z..., pour lequel il portait les enchères à l'audience du 12 mars 2013, et pour ne pas lui avoir demandé un chèque de banque garantissant le paiement des frais taxés et émoluments, - en conséquence, condamner in solidum M. Moïse Z... et M. Karim A... à lui verser la somme de 7. 161, 43 € au titre du remboursement des frais taxés avancés par elle et celle de 1. 291, 82 € au titre des émoluments, outre 7. 500 € à titre de dommages-intérêts, 500 € au titre des intérêts moratoires et 7. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. Karim A... prie la Cour, par dernières conclusions du 30 août 2016, de : au visa des articles R. 322-41 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 12 du règlement intérieur national des avocats, 1315 et 1382 du code civil, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme Y... ou M. Moïse Z... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, - subsidiairement, débouter Mme Y... de ses demandes excédant le montant des frais taxés, soit sa demande portant sur la somme de 7. 161, 43 €, - condamner M. Moïse Z... à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui, - en tout état de cause, condamner Mme Y... ou tout succombant à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. Moïse Z..., assigné à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Au soutien de son appel, Mme Y... expose qu'elle vient aux droits de la SCI Camille qui n'a jamais été immatriculée, les divers actes de procédure indiquant sur ce point « … il est précisé que si la société n'acquérait pas la personnalité morale, ladite acquisition serait réputée faite par Mme Y... Mariella née X... à titre personnel... », et elle fait valoir qu'en tant que surenchérisseur ayant, par son action, permis d'augmenter le prix de vente, elle a droit à une part des Y des émoluments revenant au surenchérisseur poursuivant, soit la somme de 1. 291, 82 €, et aux frais taxés des deux premières ventes qu'elle ne peut se faire restituer par M. Moïse Z..., faute pour M. Karim A... de s'être fait remettre par son client un chèque de banque couvrant le montant des frais et de s'être assuré de la solvabilité de ce dernier, en contravention avec l'article 10- V du règlement intérieur (RI) du barreau de la Seine-Saint-Denis portant intégration du Règlement intérieur harmonisé (RIH) des barreaux de France ; M. Karim A... réplique qu'à l'époque des faits, aucun texte ne prévoyait que l'avocat enchérisseur ait l'obligation d'obtenir la consignation des frais taxés avant l'audience d'adjudication ou de s'assurer de la solvabilité de son client, l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution exigeant seulement qu'avant de porter les enchères l'avocat se fasse remettre une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque représentant 10 % de la mise à prix et l'article 12 du RIH, repris au RI du barreau de la Seine-Saint-Denis prévoyant que l'avocat s'assure de l'identité de son client, de sa situation juridique, alors que les versions de RI produites par Mme Y... n'étaient plus en vigueur en 2012/ 2013 ; D'une part, ainsi que l'a relevé le premier juge, le jugement d'adjudication sur surenchère et l'ordonnance de taxe constituent pour Mme Y... un titre exécutoire lui permettant, par application de l'article R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, de recouvrer les frais de surenchère contre M. Moïse Z..., de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, mais de l'infirmer s'agissant de la créance d'émoluments de Mme Y... qui ne détient aucun titre exécutoire concernant ces émoluments ; la Cour, statuant à nouveau, condamnera M. Moïse Z... à payer à Mme Y... la somme de 1. 291, 82 € correspondant aux Y des émoluments revenant au surenchérisseur ; D'autre part, sans qu'il soit nécessaire de vérifier quelle était la version du RI du barreau de Seine-Saint-Denis ou du RIH des barreaux de France applicables à l'époque des faits, il suffit de relever que M. Karim A... a manqué aux obligations de prudence et de diligence attendues d'un avocat qui porte enchère pour le compte d'un client dont la solvabilité est incertaine, en ne requérant pas de M. Moïse Z... la remise d'un chèque de banque garantissant, en cas de folle enchère, le paiement des frais taxés et des émoluments dus au surenchérisseur, de sorte que, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes, M. Karim A... sera condamné, en fonction de la perte de chance qu'il a causée par sa négligence, à régler à Mme Y... une somme de 6. 000 € à titre de dommages-intérêts ; M. Moïse Z..., fol enchérisseur défaillant sur surenchère, sera condamné à relever et garantir M. A... de cette condamnation ; Le jugement sera encore infirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. Karim A... une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ; L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Moïse Z... à lui payer les frais taxés, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne M. Moïse Z... à payer à Mme Y... la somme de 1. 291, 82 € correspondant aux Y des émoluments revenant au poursuivant surenchérisseur, Condamne M. Karim A... à payer à Mme Y... une somme de 6. 000 € à titre de dommages-intérêts, Condamne M. Moïse Z... à garantir M. Karim A... de ce paiement, Rejette toute autre demande, Condamne M. Moïse Z... et M. Karim A... in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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6253cd9bbd3db21cbdd93db6
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