Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93db4
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 14514 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 15/ 02956 APPELANTS Monsieur Z...X... né le 12 Mai 1957 à SKOPJE et Madame Zanetma Y...épouse X... née le 17 Mars 1963 à SKOPJE demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324 INTIMÉE Etablissement Public BONDY HABITAT pris en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 279 30 0 0 32 ayant son siège au 86 avenue gallieni-93140 BONDY Représentée et assisté sur l'audience par Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403, substitué sur l'audience par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 INTERVENANTS Monsieur A...X... intervenant volontaire né le 24 Mars 1978 à SKOPJE demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 27 août 2004, les époux B...ont vendu à M. Z...X..., Mme Zanetma Y..., épouse de M. Z...X..., et à leur fils, M. A...X..., un pavillon à usage d'habitation, un garage et des dépendances figurant au cadastre : section A no 166 pour 2a 87 ca, sis ...(93). Lors des opérations d'expertise de M. C..., expert désigné par ordonnance du juge des référés du 12 février 2014, à la demande de l'établissement public industriel et commercial Office public de l'habitat Bondy-habitat (ci-après Bondy-habitat), qui projetait la démolition d'un parking sis 16 bis avenue Suzanne Buisson à Bondy, cadastré section A no 255, un empiétement d'une dépendance de la propriété précitée des consorts X..., qui n'était pas parties à l'expertise, aurait été constaté. Le 25 février 2015, Bondy habitat a assigné en démolition de la construction réalisant l'empiétement : " M. A...X...Z..." et " Mme Zanetma Y..., épouse X...Z...". C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2015, en l'absence des défendeurs qui n'avaient pas constitué avocat, le Tribunal de grande instance de Bobigny a : - ordonné la démolition de ladite construction par M. A...X...Z...et Mme Zanetma Y..., épouse X...Z..., sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, - condamné solidairement les défendeurs à payer à Bondy-habitat la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le 6 juillet 2015, M. A...X...Z... et Mme Zanetma Y..., épouse X...Z...ont interjeté appel du jugement du 7 mai 2015. A la requête de Bondy-habitat, par jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal a rectifié les erreurs matérielles affectant son jugement du 7 mai 2015, la mention " M. A...X...Z..." étant remplacée par M. Z...X...et la mention " Mme Zanetma Y..., épouse X...Z..." étant remplacée par Mme Zanetna Y..., épouse X..., M. Z...X...et Mme Zanetna Y..., épouse X..., étant représentés par avocat. Par dernières conclusions du 04 septembre 2017, M. Z...X..., Mme Zanetma Y..., épouse X..., et M. A...X..., intervenant volontairement à l'instance, demandent à la Cour de : - prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance du 25 février 2015 et, par voie de conséquence, celle du jugement du 7 mai 2015 et de sa signification du 22 mai 2015, - subsidiairement, dire Bondy-habitat irrecevable et subsidiairement, mal fondé en ses demandes, - condamner Bondy-habitat à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du, Bondy-habitat prie la Cour de : - vu l'article 545 du Code civil, - accueillir l'intervention volontaire de M. A...X..., - rejeter l'exception de nullité du jugement du 7 mai 2015, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - si le jugement était annulé, statuant contradictoirement à l'égard des trois consorts X..., - constater l'empiétement et condamner les consorts X...à démolir la construction formant empiétement, - en tout état de cause, condamner solidairement ou in solidum les consorts X...à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Aux termes de l'acte authentique du 27 août 2004, M. Z...X..., Mme Zanetma Y..., épouse de M. Z...X..., et leur fils, M. A...X..., sont propriétaires indivis de la parcelle litigieuse, cadastrée section A no 166 pour 2a 87 ca, sise .... Il ressort du jugement entrepris, de sa rectification du 7 mai 2015 et des propres conclusions de Bondy-habitat que M. A...X...n'a pas été appelé à la procédure en première instance. Or, la propriété de la parcelle étant indivisible, l'existence de l'empiétement ne pouvait être constatée qu'en présence de M. A...X...ou ce dernier appelé. Ainsi, le Tribunal, qui a constaté l'empiétement et ordonné sa démolition en l'absence de M. A...X..., doit être annulé. Le Tribunal n'ayant pas été saisi à l'égard de M. A...X..., la dévolution ne s'est pas opérée pour le tout, de sorte que la demande de Bondy-habitat tendant à la constatation de l'empiétement par la Cour et à la condamnation des consorts X...à démolir la construction formant empiétement, est irrecevable. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Bondy-habitat. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Annule le jugement entrepris ; Déclare irrecevables les demandes de l'établissement public industriel et commercial Office public de l'habitat Bondy-habitat ; Rejette les autres demandes ; Condamne l'établissement public industriel et commercial Office public de l'habitat Bondy-habitat aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne l'établissement public industriel et commercial Office public de l'habitat Bondy-habitat à payer à M. Z...X..., Mme Zanetma Y..., épouse X..., et M. A...X...la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités