Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93db0
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2017 R.G. No 17/03032 AFFAIRE : Yoann X... C/ SAS NET VEILLE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Mai 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES No RG : 17/01023 Copies exécutoires délivrées à : Copies certifiées conformes délivrées à : le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Yoann X... ... non comparant Représenté par Maître Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS - C1082 APPELANT **************** SAS NET VEILLE 114 rue Chaptal 92300 Levallois-Perret non comparante Représentée par Maître Gaëlle MERIC, avocat au barreau de PARIS - R191, substitué par Maître Loïc EPAILLARD, avocat au barreau de PARIS - R191 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Caroline DE GUINAUMONT, FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 17 janvier 2017, le conseil des prud'hommes de Nanterre a débouté M. Yoann X... de ses demandes contre son ancien employeur la société Net Veille. Le salarié a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2017. Par ordonnance du 31 mai 2017, le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d'appel irrecevable, faute de transmission de celle-ci conformément à l'article R 1461 du Code du travail et 930-1 et 930-2 du Code de procédure civile par un avocat ou un défenseur syndical. M. Yoann X... a déféré cette décision devant la cour d'appel par requête transmise par le réseau virtuel privé des avocats le 14 juin 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Octobre 2017. Le salarié prie la cour de dire que l'appel n'est pas irrecevable, mais nul à raison d'une nullité de fond, qui est l'absence de constitution d'avocat. La société Net Veille répond que l'article R 1453-2 du Code du travail sanctionne le défaut de représentation par avocat ou défenseur syndical par une irrecevabilité, et que s'agirait-il d'une nullité de fond, l'appelant serait forclos pour régulariser son appel, le délai d'un mois étant écoulé. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R 1461-1 et den l'article R 1453-2 du code du travail que l'appel ne peut être interjeté que par un avocat ou un défenseurs syndical ; Considérant qu'aux termes de l'article 930-1 et 930-2 du Code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par un avocat par voie électronique ou en cas de cause étrangère par remise au greffe ou lettre recommandée avec accusé de réception ou par un défenseur syndical par remise au greffe ou lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, c'est vainement que l'appelant invoque le régime des nullités de fond de l'article 117 du Code de procédure civile pour contester l'ordonnance, dès lors que c'est le mode de saisine de la cour qui lui fait encourir l'irrecevabilité énoncée par lesdits articles 930-1 et 930-2 ; Qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée ; Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner M. Yoann X... à payer à la société Net Veille la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; que dès lors qu'il succombe le salarié sera condamné aux frais du déféré ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. Yoann X... à payer à la société Net Veille la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. Yoann X... aux frais du déféré ; - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Mme HAMIDI, greffier en pré-affectation , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93db0
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