Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93dad
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 6 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET No Réputé contradictoire DU 31 OCTOBRE 2017 R. G. No 16/ 00295 AFFAIRE : UNEDIC AGS CGEA IDF EST C/ Me Olivier X...-Mandataire liquidateur de la Société ATELIER FOURNITURE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Encadrement No RG : 14/ 00517 Copies exécutoires délivrées à : Me Claude-marc BENOIT Me Frédéric DEBORNE Copies certifiées conformes délivrées à : UNEDIC AGS CGEA IDF EST Me Olivier X...-Mandataire liquidateur de la Société ATELIER FOURNITURE, Bruno Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE 7 NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 31 octobre 2017 et prorogé au 7 novembre 2017 dans l'affaire entre : UNEDIC AGS CGEA IDF EST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 substitué par Me Françoise LEMIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E217 APPELANTE **************** Me X...Olivier-Mandataire liquidateur de la Société ATELIER FOURNITURE ... non comparant Monsieur Bruno Y... ... comparant en personne, assisté de Me Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1187 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD, Délibéré prorogé au 7 novembre 2017 EXPOSE DU LITIGE M. Y...a travaillé au sein de la SARL Fourniture de 1990 à 2012, puis à la suite de la liquidation de cette dernière société, a été embauché par la société Giffard Fourniture, selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 2012, en qualité de directeur technique et commercial. La société Fourniture a été reprise par la société Giffard Fourniture, selon un acte de cession en date du 30 novembre 2012, cette cession ayant été réalisée par l'administrateur judiciaire désigné par le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 mars 2012. La SARL Giffard Fourniture a changé de dénomination pour devenir la SARL Atelier Fourniture, selon un procès-verbal de délibération de l'associée unique en date du 5 décembre 2013. M. Y...soutenant avoir travaillé au sein de la SARL Atelier Fourniture, anciennement dénommée Giffard Fourniture, comme directeur technique et commercial moyennant un salaire de 4800 € brut par mois sur 13 mois à compter du 10 janvier 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 19 septembre 2014 aux fins de voir fixer sa créance à la liquidation de la SARL Atelier Fourniture, laquelle avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 5 mars 2014. En effet, par lettre du 8 avril 2014, l'AGS CGEA IDF Est avait rejeté la créance salariale de M. Y...fixée à la somme de 17 557, 88 € par le mandataire liquidateur, estimant qu'il n'avait pas la qualité de salarié. Entre-temps, par jugement du 5 mars 2014 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la SARL Atelier Fourniture, fixant la cessation des paiements au 5 mars 2013. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2015, dont l'association UNEDIC délégation régionale AGS CGEA a interjeté appel, le conseil fixait la créance salariale de M. Y...à la somme de 12 057, 88 € à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL Atelier Fourniture, déclarant le jugement opposable à l'AGS et laissant les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. Par écritures soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du Code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit : L'association UNEDIC délégation régionale AGS CGEA, ci-après l'AGS, conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de M. Y.... M. Y...sollicite la confirmation du jugement, sauf à porter le montant de sa créance à la somme de 17 557, 88 €, priant la cour de condamner l'AGS à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens de première instance et d'appel, avec distraction des dépens au profit de Maître Frédéric Deborne en application de l'article 699 du code de procédure civile. Maître X..., es qualité d'ancien mandataire liquidateur de la SARL Atelier Fourniture, régulièrement convoqué, n'a pas comparu, précisant par lettre du 2 juin 2017 qu'il avait été déchargé de ses fonctions de mandataire liquidateur de la société suite au jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 juin 2015, constatant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, et à une ordonnance en date du 5 août 2015 mettant fin à sa mission. MOTIFS A titre préalable, il convient de préciser que l'UNEDIC AGS CGEA et M. Y...ont indiqué à l'audience (propos consignés sur la note d'audience) qu'il considéraient la procédure régulière malgré l'absence de désignation par le tribunal de commerce de Maître X...en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Atelier Fourniture, diligence qu'ils devaient effectuer l'un ou l'autre à la demande de la cour et qui avait justifié un renvoi. En conséquence, il y a lieu d'en prendre acte et de dire que l'AGS ne pourra pas opposer cette irrégularité à M. Y...pour faire échec à ses droits à son égard. Maître X..., es qualité d'ancien mandataire liquidateur de la SARL Atelier Fourniture, n'ayant pas comparu mais ayant été régulièrement touché par la convocation, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard. Sur l'existence d'un contrat de travail : M. Y...fait valoir son parcours au sein de la SARL Fourniture (liquidée en février 2012) : chef d'atelier de 1990 à 1998, puis directeur de 1998 à 2012, étant devenu gérant minoritaire à compter du 21 juin 2002, non rémunéré comme gérant mais salarié rémunéré en tant que directeur. Il précise que les actifs de la SARL Fourniture ont été cédés le 30 novembre 2012 à la SARL Giffard Fourniture, l'acte de cession prévoyant la reprise de 5 salariés sur 16, lui non compris, mais qu'il a été embauché auparavant par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2012 par le cessionnaire comme promis lors des négociations au sujet de la cession. L'AGS soutient que les liens entre la société Giffard Fourniture et la société Atelier Fourniture ne sont pas établis, alors la cour constate qu'il ressort des pièces produites par M. Y...(acte de cession susvisé, procès-verbal de délibération de l'associée unique en date du 5 décembre 2013 actant du changement de dénomination de la société Giffard Fourniture en société Atelier Fourniture, extrait Kbis de la société Atelier Fourniture avec le même numéro siret que la société Giffard Fourniture) que la société Atelier Fourniture est la continuation de la société Giffard Fourniture, suite au changement de dénomination légalement effectué. L'AGS soutient aussi que M. Y..., qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche, à la différence des autres salariés de la société Atelier Fourniture, ne démontre pas la réalité de son travail ni son lien de subordination. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la période de la créance salariale n'est pas précisée. Or, M. Y...produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Giffard Fourniture pour la fonction de directeur technique et commercial, et même un avenant daté du 10 janvier 2013 qui vient fixer son salaire à 5 200 € brut sur 12 mois au lieu de 4 800 € brut sur 13 mois, ce qui équivaut au total au même montant de 62 400 € brut par an. Ce contrat daté du 22 mars 2012 est donc conclu antérieurement à la cession de la société Fourniture à la société Giffard Fourniture, cette dernière ayant convenu avec M. Y...de l'embaucher directement et non dans le cadre de la cession. Il n'apparaît pas que M. Y...détienne des parts sociales dans la société Giffard Fourniture, dont le gérant est M. Z.... Par ailleurs, M. Y...produit des bulletins de paie de janvier 2013 à février 2014 établis par la société Giffard Fourniture, outre un dernier bulletin de paie du 1er mars au 3 avril 2014 émanant de la société Atelier Fourniture pour un montant total de 19 526, 33 € brut, lequel mentionne qu'il correspond au salaire avec son avantage en nature et sa prime de régularité de 5 925, 08 € brut pour cette période, à son indemnité de congés payés de 12 361, 25 € brut, à une prime de 13ème mois de 1240 € brut ; s'y ajoute l'indemnité de licenciement de 2419, 91 € net, soit une somme de 12 057, 88 € nette. Enfin, il produit une déclaration unique d'embauche en date du 4 mai 2012 pour une embauche à compter du 22 mars 2012 par la société dénommée Fourniture Mobiliers située 1 rue du Kéfir à Orly, qui est le siège social de la société Giffard Fourniture ; cette déclaration d'embauche apparaît concerner en réalité la société Giffard Fourniture, au vu de l'adresse de la société (1 rue du Kéfir à Orly) et du numéro siret mentionnés sur cette déclaration, qui correspondent aux mentions de l'extrait Kbis de la société Giffard Fourniture. Dès lors, au vu du contrat de travail, des bulletins de salaire et de la déclaration d'embauche, l'existence d'un contrat de travail entre M. Y...et la société Giffard Fourniture, devenue société Atelier Fourniture, est établie. Il appartient à l'AGS, qui conteste cette existence, d'en rapporter la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas, se contentant d'allégations de fraude sans produire aucune pièce. Sur la créance salariale : Au vu du bulletin de paie récapitulatif des sommes précisément dues à M. Y...au titre de la rupture de son contrat de travail en avril 2014 (et énumérées plus haut par la cour), il apparaît que le conseil a valablement jugé que la somme de 12 057, 88 € nette lui était due par la liquidation judiciaire de la société Atelier Fourniture. (personne n'évoque le fait que la prime de 13ème mois ne serait pas due, vu qu'elle a été supprimée en janvier 2013 selon avenant, donc je n'en parle pas ? si je la déduis cela devient compliqué car on se retrouve avec un mélange de brut et de net) Au vu de l'évolution de la situation, la clôture de la liquidation judiciaire de la société Atelier Fourniture étant intervenue pour insuffisance d'actif, il appartient donc à l'AGS, qui intervient à titre subsidiaire justement dans le cas d'une insuffisance d'actif, de garantir la créance salariale de M. Y..., telle que fixée plus haut, comme l'a jugé le conseil. L'AGS, qui succombe, devra payer à M. Y...la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance (mis par le conseil à la charge de la liquidation de la société Atelier Fourniture) et d'appel seront mis à la charge de l'AGS à l'origine du litige, avec des dépens au profit de Maître Frédéric Deborne en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe : Prend acte que l'association UNEDIC délégation régionale AGS CGEA considère la procédure régulière, malgré l'absence de désignation par le tribunal de commerce de Maître X...en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Atelier Fourniture liquidée ; Dit qu'elle ne pourra pas opposer cette irrégularité à M. Y...pour faire échec à ses droits à son égard ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 30 novembre 2015, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, et statuant à nouveau, Dit que l'association UNEDIC délégation régionale AGS CGEA devra garantir le paiement à M. Y...de la somme de 12 057, 88 € nette due au titre de la liquidation judiciaire de la société Atelier Fourniture ; Condamne l'association UNEDIC délégation régionale AGS CGEAà payer à M. Y...la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'association UNEDIC délégation régionale AGS CGEA, avec des dépens au profit de Maître Frédéric Deborne. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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- 7 novembre 2017
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