Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93dab
- Date
- 7 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2017 R. G. No 17/ 03039 AFFAIRE : Nicolas X... C/ SARL AF POSE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Mai 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES No RG : 16/ 5881 Copies exécutoires délivrées à : SARL AF POSE Maître Jeanne-Marie DELAUNAY Copies certifiées conformes délivrées à : Monsieur Nicolas X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Nicolas X... ... non comparant Représenté par Maître Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Natalia DEMIMUID, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT **************** SARL AF POSE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège 9 rue Georges Méliès 78390 BOIS D'ARCY non comparante INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Caroline DE GUINAUMONT, FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 22 novembre 2016, le conseil des prud'hommes de Versailles a débouté M. Nicolas X...de diverses demandes contre son ancien employeur la SARL AF Pose. Appel a été interjeté le 28 décembre 2016 par le salarié. M. Nicolas X...a fait parvenir ses conclusions au greffe le 28 mars 2017. L'intimée a constitué avocat le 11 avril 2017. Par ordonnance du 31 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute par son auteur d'avoir conclu dans le délai fixé par l'article 908 du Code de procédure civile. M. Nicolas X...a déféré la décision devant la cour d'appel de Versailles le 15 mai 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2017, à laquelle l'intimée n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. MOTIFS Considérant que par avis du 2 mai 2017, le conseiller de la mise en état de la cour de céans à fait savoir à l'appelant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations écrites sur l'application de l'article 911 ; que ledit magistrat s'est néanmoins prononcé dès le 31 mai, soit deux jours avant l'expiration du mois considéré ainsi que le relève M X...; qu'il a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; que dans ces conditions l'ordonnance est nulle ; Considérant qu'il appartient à la cour devant laquelle l'ordonnance nulle est déférée, de statuer sur la caducité ; Considérant que M. Nicolas X...demande à être relevé de la caducité, motif pris de ce qu'il a conclu et fait signifier ses conclusions dans le délai imparti et que la cour n'a pas respecté le délai d'un mois imparti à l'appelant pour présenter devant le conseiller de la mise en état ses observations ; Considérant que l'appelant a conclu le 28 mars 2017, soit le dernier jour du délai de trois mois imparti par l'article 908 du Code de procédure civile ; Considérant qu'aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, à peine de caducité, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats dans les délais de leur remise au greffe de la cour ou signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat, étant précisé que si, entre temps l'intimé a constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à cet avocat ; Qu'il s'ensuit que M. Nicolas X...devait, soit signifier ses conclusions à la SARL AF Pose avant que celle-ci ait constitué avocat soit avant le 11 avril 2017, soit les notifier à l'avocat adverse entre le 11 avril et le 28 avril 2017 ; qu'en l'espèce, il ne justifie pas s'être acquitté de cette obligation ; que la caducité doit donc être prononcée ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Déclare nulle l'ordonnance déférée ; Déclare l'appel caduc ; Condamne M. Nicolas X...aux frais du présent déféré ; - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Mme HAMIDI greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93dab
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