Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93daa
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 13 787 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2017 R. G. No 16/ 03166 AFFAIRE : Pierre Edouard Gilbert X... C/ SNC PRISMA MEDIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 13/ 01606 Copies exécutoires délivrées à : Me Didier BRACCHI la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Copies certifiées conformes délivrées à : Pierre Edouard Gilbert X... SNC PRISMA MEDIA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Pierre Edouard Gilbert X... ... comparant en personne, assisté de Me Didier BRACCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1170 APPELANT **************** SNC PRISMA MEDIA 13 rue Henri Barbusse 92230 GENEVILLIERS représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCÉDURE M. X... est titulaire d'une carte de presse depuis 1979 en tant que photographe professionnel. A partir du 1er février 1981 il a collaboré avec la société PRISMA PRESSE créée en 1980, aux droits de laquelle est venue la société PRISMA MEDIA, en qualité de photographe notamment pour les magazines Femme Actuelle, Prima et Gala, et ce sans contrat de travail écrit, la société lui délivrant des bulletins de paie. Constatant une baisse importante de ses piges depuis 2011, il a dénoncé par lettres des 5 mars et 19 novembre 2012 la baisse importante de son volume de piges. Par lettre du 9 avril 2013 il a pris acte de la rupture de la relation contractuelle, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 mai 2013, aux fins d'obtenir une requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et des indemnités de rupture, soutenant qu'il était un journaliste professionnel permanent. Par jugement du 6 mai 2016, dont M. X... a interjeté appel, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes. Par écritures soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2017, et auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit : M. X..., maintenant ses demandes, sollicite l'infirmation du jugement, sur le même fondement de la rupture fautive des relations contractuelles par l'absence de fourniture suffisante de travail, demandant la condamnation de la société PRISMA MEDIA à lui payer, sur la base d'un salaire de référence de 11 489, 44 €, les sommes suivantes : -394 268, 04 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 8 juin 2013, -172 341, 60 € à titre de provision sur l'indemnité légale de licenciement pour les 15 premières années, demandant le renvoi devant la commission arbitrale des journalistes pour fixer cette indemnité au delà des 15 premières années ; -206 809, 92 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,-4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. IL demande aussi la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard. La société PRISMA MEDIA, ci-après la société, conclut à titre principal à la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire prie la cour de constater que la prise d'acte vaut démission, sollicitant le paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise d'acte : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il convient en l'espèce de vérifier si les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, y compris ceux non contenus dans la lettre de prise d'acte, trouvent leur origine dans un différend antérieur ou contemporain à la rupture, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable adressée par le salarié à l'employeur. M. X... soutient que la diminution de sa rémunération puis l'absence de fourniture de travail constituent des manquements graves de la société PRISMA MEDIA justifiant sa prise d'acte. La société PRISMA estime qu'elle n'était pas tenue de lui fournir un volume de travail constant, de sorte que la baisse du nombre de ses piges ne justifie pas de considérer qu'il y a eu un manquement grave. Elle soutient que M. X... était un journaliste pigiste occasionnel, précisant qu'il n'avait aucun contrat de travail écrit, qu'il était indépendant et travaillait pour d'autres entreprises de presse, le seul fait qu'il détienne une carte de journaliste ne prouvant pas qu'il était journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, et ne présumant pas qu'il détenait un contrat de travail, faute de preuve de l'existence d'un lien de subordination. M. X... ne réunirait pas les deux conditions cumulatives de ce texte : percevoir une rémunération régulière de cette activité (les montants perçus étant très fluctuants) et en tirer l'essentiel de ses revenus (pas d'avis d'imposition produit). Elle fait valoir qu'il ne travaillait pas dans ses locaux, n'était astreint à aucun horaire et aucune exclusivité (contrairement aux journalistes permanents) et qu'elle ne lui donnait aucune instruction ni n'exerçait de pouvoir disciplinaire. Elle estime donc qu'il bénéficiait d'une totale indépendance dans l'exécution de son travail et qu'elle n'était donc pas tenue de lui fournir une quantité de travail déterminée. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'à compter de 2008 M. X... s'est mis à travailler de plus en plus pour d'autres sociétés, comme MANDADORI MAGAZINES, mais aussi Marie Claire Album, de sorte qu'il ne pouvait se plaindre d'une baisse de ses piges, n'étant pas disponible. Elle précise que la moyenne de ses piges sur la dernière année complète en 2012 est de 3 553, 16 €/ mois, et qu'il aurait travaillé pour d'autres employeurs, ne se tenant pas à la disposition permanente de la société. Enfin, elle fait valoir que la baisse des piges n'a pas fait chuter l'ensemble de ses revenus, vu ses autres collaborations en 2013 et 2014, et qu'il pouvait envisager de cesser de travailler étant proche de la retraite (il avait 60 ans en 2013). *** Sur la qualité de journaliste professionnel : A titre préalable il convient de rappeler que la détention de la carte professionnelle de journaliste ne confère pas en elle-même le statut de journaliste professionnel. En effet, seuls comptent les critères énoncés par l'article L. 7111-3 du code du travail, lequel énonce qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. L'article L. 7111-4 du code du travail précise que sont notamment assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes, à l'exclusion de toux ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. Par ailleurs, l'article L. 7112-1 du code du travail édicte une présomption de salariat : " toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. " En l'espèce, M. X... a collaboré de manière ponctuelle avec la société de 1981 à 1983, (travaillant 4 mois en 1981, 3 mois en 1982 et 1 mois en 1983) puis de manière très régulière pour les magazines Prima, Femme Actuelle, Gala et Voici (entre 7 et 12 mois par an) de 1984 à 2012, soit : 7 mois en 1984 et 1985, 9 mois en 1986, 10 mois en 1987 et 1989, 11 mois en 1993 et 2001, et 12 mois les 22 autres années. En outre, parallèlement, il a collaboré aussi comme photographe avec d'autres sociétés du groupe Prisma Média, comme les sociétés Femme, Vivia et Bien, de 2000 à 2002, de 2005 à 2008. Il soutient valablement ne pas avoir exercé d'autre métier que photographe de 1981 à 2012, ce qui n'est pas contesté, et en tirer le principal de ses revenus, comme cela ressort non seulement des bulletins de paie délivrés par la société mais aussi de son relevé de carrière de l'organisme ARRCO, faisant état de ses revenus perçus depuis 1971 en qualité de journaliste. Ainsi, il apparaît qu'il a travaillé en tant que salarié depuis 1981 uniquement pour des entreprises de presse, au vu des noms des entreprises listées et en a tiré en conséquence tous ses revenus. Cette origine de ses revenus est corroborée par ses déclarations de revenus de 1981 à 2013, suffisamment détaillées, le nom des différents employeurs étant le plus souvent précisé. Le fait que M. X... ne produise pas ses avis d'imposition correspondant n'est pas de nature à mettre en doute ses déclarations d'impôts, comme le soutient à tort la société. Entre 1990 et 1998, 2010/ 2011, M. X... a perçu entre un tiers et la moitié de ses revenus du groupe Prisma Média, au vu de ses déclarations de revenus ; entre 1999 et 2006 c'est plus de la moitié, en 2007 et 2009 c'est la moitié, en 2008 et 2012 c'est un tiers, pour terminer avec 12 % en 2013. Leur collaboration a donc été régulière, ininterrompue et d'un niveau important par rapport aux revenus globaux de M. X.... A partir de 1986, la société mentionne sur tous les bulletins de paie son ancienneté au 1er décembre 1984, ainsi qu'elle y mentionne à compter de janvier 1989 l'application de la convention collective des journalistes. Y sont aussi mentionnés ses 13ème mois depuis 1981, en application de cette convention. En outre, M. X... produit une attestation de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels en date du 17 janvier 2017, précisant qu'il a obtenu cette carte comme stagiaire en 1979 puis comme titulaire en 1981, sa carte ayant été renouvelée jusqu'en 2016 inclus, à l'exception des années 1992 à 1996. En tant que pigiste régulier, ayant travaillé au moins 7 mois par an (critère retenu par la société elle-même) M. X..., a perçu en 2010 et 2011 une prime de partage de profit de la part de la société. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. X... a travaillé depuis 1981 comme journaliste professionnel, cette activité principale, régulière et rétribuée pour une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, lui ayant apporté l'intégralité de ses ressources déclarées. La présomption de salariat dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont M. X... bénéficie, s'applique donc à l'égard de la société Prisma Média à compter de janvier 1984, année à partir de laquelle il a travaillé régulièrement pour cette dernière au moins 7 mois par an, la société Prisma Média étant par ailleurs son principal employeur entre 1990 et 2012. Sur l'existence d'un lien de subordination : Il appartient donc à la société de renverser cette présomption, en établissant que M. X... exerçait son activité sans lien de subordination, critère principal de l'existence d'un contrat de travail. Or, au vu des directives de la société (cf relevé de prestations ou de pige, échange de courriels), celle-ci imposait à M. X... les objets et sujets à photographier pour ses différents magazines, mais aussi la manière de les présenter (couleur, angle, positionnement) au vu des échanges de courriels entre lui et la chef du service mode de la société : par exemple, dans un courriel du 19 janvier 2011, la société écrit : " Bonjour Pierre, je trouve que la veste a besoin d'être moins raide avec les manches plus relevées comme quand on a chaud et avec un petit mouvement dans le vêtement et pourquoi pas une cassure à la taille... ". Dans un courriel du 30 mai 2011 : " Je te transfère le mail de l'illustratrice qui demande donc si c'est possible pour toi de détourer cette image. " Dans un courriel du 1er juillet 2011 : " La couleur des vernis dior est vraiment dénaturée, on perd complètement le côté fluo et on a au final un rose et un orange banal... Peux-tu revoir ça ? Merci. " Dans un courriel du 26 septembre 2011 : " Voici l'exemple envoyé par Fabien pour la compo des BD. Tu verras il a mis une petite note : les 4 couvertures doivent bien être lisibles. ; " Dans un courriel du 3 janvier 2012 : " Je ne suis pas fan de l'angle de la mellow yellow que je trouve ramassée ! et peux-tu aussi me faire une version classique des escarpins géox ? " Dans un courriel du 27 mars 2012 : " Puis-je avoir la chaussure avec le noeud vue de dessus et le bracelet avec moins de fermoir ? " A aucun moment M. X... ne propose des sujets, puisqu'il prend des photographies selon les instructions précises des chefs de service mode et dans un délai contraint lié à la parution des magazines. Le fait que M. X... ne travaillait pas dans les locaux de la société, n'est pas essentiel. En revanche, au vu des courriels produits retraçant les échanges entre M. X... et les chefs de service mode des magazines édités par la société, il apparaît que M. X... travaillait dans un service organisé, en relation avec les salariés de la société, et que l'on attendait de lui un travail rapide et répondant à des directives précises, avec une autonomie très limitée sur la manière de photographier. En conséquence, la cour juge que la relation contractuelle entre M. X... et la société doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1984. Sur la rupture du contrat de travail : M. X... soutient que la société a diminué de manière importante et progressive la quantité de travail fourni de 2007 à 2012, et ce après 33 ans de collaboration et malgré ses lettres des 2 mars et 16 novembre 2012 aux termes desquelles il demandait plus de travail ; il estime donc que sa prise d'acte est justifiée par ce manquement grave imputable à la société. La société considère qu'elle n'était pas tenue de fournir à M. X... un volume constant de travail car il n'était pas un pigiste permanent ; elle précise que la quantité de travail n'a pas fortement baissé entre 2010 et 2012, passant d'un revenu versé par elle de 49 061 € à 42 638 € (dans le tableau produit par elle il apparaît plutôt 45 377 € à 38 721 € ce qui peut correspondre à des sommes nettes) Elle souligne aussi qu'il a accentué sa collaboration avec la société Marie Claire Album à partir de 2012, ce qui expliquerait sa moindre disponibilité à son égard. Or le pigiste permanent, lié par un contrat de travail à durée indéterminée depuis de nombreuses années, comme la cour l'a jugé en ce qui concerne M. X..., sans qu'il ait été fixé par avance et par écrit un volume de travail, est fondé à exiger de son employeur la fourniture d'un volume constant de travail sur l'année. Au vu du tableau produit par la société, retraçant le volume mensuel et annuel de travail fourni à M. X... depuis janvier 2000 à janvier 2015, il apparaît une baisse progressive et constante du volume annuel de travail à partir de 2007 (137 873 € en 2006 puis 79 624 € en 2007) jusqu'à 2012 (38 721 €). En janvier 2012, la société a diminué la quantité de travail fourni par rapport à décembre 2011 (de 3602 € en décembre 2011 à 1650 € en janvier 2012), ce qui a fait réagir M. X... dans sa lettre du 2 mars 2012 ; la société a alors fourni plus de travail de mars à septembre 2012, avant de diminuer à nouveau le volume de travail d'octobre à décembre 2012 (2312, 1198 et 2410 €) et ce sans aucune justification, d'où la seconde lettre de M. X... en date du 16 novembre 2012. La société, sans répondre aux deux lettres de M. X... en date des 2 mars et 16 novembre 2012 qui réclamait plus de travail, a encore diminué le volume mensuel de travail de janvier à avril 2013 (692, 1230, 2806, 2482) laissant présager une baisse annuelle encore plus significative par rapport à 2012, ce qui a porté préjudice à M. X... dont la société était le principal employeur ; en effet, M. X... a rencontré du fait de la baisse de ses revenus des difficultés à régler ses charges d'emprunts, comme il en justifie au vu des mises en demeure de sa banque en mai 2012. En raison de la baisse objectivement importante du volume de travail fourni par la société, M. X... a recherché plus de travail auprès d'autres sociétés à compter de 2010, ce dont on ne peut lui faire grief. La société n'établit pas que M. X... aurait refusé du travail. Ainsi, la société, en diminuant de manière importante et constante le volume de travail de M. X... de 2007 à 2013, a commis un manquement grave qui a eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; en conséquence, la prise d'acte de M. X... était justifiée à la date du 9 avril 2013 et produit les effets d'un sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes liées à la requalification du contrat et à la rupture : Sur le salaire de référence : Les parties sont en désaccord sur la manière de fixer le salaire moyen de référence, la société proposant de le calculer sur l'année 2012 dernière année de collaboration sur une année entière, retenant un salaire de 3 553, 16 €/ mois, tandis que M. X... se base sur la moyenne de ses salaires l'année 2006, année après laquelle son volume de travail a fortement diminué, soit un salaire de 11 489, 44 €/ mois (137 873, 33 : 12). Or, l'année 2006 est celle pendant laquelle M. X... a le plus travaillé pour la société, de sorte qu'elle n'est pas représentative de l'ensemble de sa collaboration ; en outre le salarié ne s'était pas plaint à l'époque entre 2007 et 2011 de la baisse de sa rémunération ; il apparaît donc plus adapté de prendre en compte la moyenne des 12 derniers mois (comme le prévoit le code du travail), soit l'année 2012 dernière année entière de collaboration, soit un salaire de 3 553, 16 €/ mois, calcul plus favorable que les dispositions de la convention collective (qui prend en compte les 24 derniers mois précédant la fin de la collaboration). Sur la demande de rappel de salaires : M. X... sollicite un rappel de salaire sur la période de 2009 à 2013, sur la base d'un salaire annuel de 137 873, 33 €, celui de l'année 2006, année après laquelle a été fortement diminué son volume de travail et donc sa rémunération, ce qui correspondrait à une modification illicite de son contrat de travail. Il inclut dans sa demande la période de préavis d'avril à juin 2013. Or, la société soutient valablement que M. X... ne peut réclamer de rappel de salaires pour un travail qu'il n'a pas effectué, d'autant qu'il ne justifie pas s'être mis à sa disposition permanente entre 2007 et 2011, dans la mesure où il est avéré qu'il travaillait pour d'autres sociétés et qu'il n'a pas sollicité plus de travail de la société à cette période. En effet, M. X... n'a protesté au sujet de la baisse de son volume de travail qu'à compter du 2 mars 2012, ce qui n'a pas permis à la société de réajuster le cas échéant le volume de travail fourni à M. X... entre janvier 2007 et février 2012. En revanche, pour les années 2012 et 2013 M. X... peut être indemnisé pour le manque à gagner subi, puisqu'il a sollicité plus de travail, se rendant disponible, mais que la société ne lui a pas fourni un volume de travail équivalent au salaire moyen de référence fixé plus haut, soit 3553, 16 €. En effet, en mars 2012 la société l'a rémunéré à hauteur de 6036 €, mais entre avril et décembre 2012 elle ne l'a rémunéré en moyenne qu'à hauteur de 2990 €/ mois en moyenne, au lieu de 3553, 16 €, ce qui permet de lui allouer à titre de rappel de salaire pour l'année 2012 la différence sur 9 mois (avril à décembre), soit la somme de 5 068, 44 € (3553, 16-2990 = 563, 16, à multiplier par 9). De même, alors qu'il a réclamé plus de travail par lettre du 16 novembre 2012, la société ne lui a fourni du travail entre janvier et avril 2013 qu'à hauteur de 692 € en janvier, 1230 € en février, 2806 € en mars et 2482 € en avril, soit en moyenne 1802, 50 €/ mois, ce qui permet de lui allouer à titre de rappel de salaire pour l'année 2013 la différence sur 4 mois (janvier à avril), soit la somme de 7 002, 64 € (3553, 16-1802, 50 = 1750, 66, à multiplier par 4). En conséquence, la société devra verser ces sommes à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation. M. X..., sera débouté du surplus de sa demande de ce chef, étant précisé que la somme réclamée au titre des mois d'avril à juin 2013 sera prise en compte dans le cadre de l'indemnité de préavis ci-dessous. Sur les indemnités de rupture : La prise d'acte aux torts de la société ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... se verra allouer, sur la base d'un salaire moyen de référence de 3 553, 16 € brut/ mois les sommes suivantes : -7 106, 32 € au titre de l'indemnité de préavis de 2 mois (article 46 de la convention collective), demande que M. X... a inclue à tort dans la demande de rappel de salaire, -53 297, 40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, égale à un mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à la 15ième année (15 x 3553, 16), étant précisé qu'au delà de 15 ans d'ancienneté, une indemnité complémentaire de licenciement sera fixée par la commission arbitrale des journalistes, comme le stipule l'article L. 7112-4 du code du travail, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013. -70 000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération de son salaire, de son ancienneté (29 ans 4 mois) et de son âge à la date de la rupture contractuelle (59 ans), mais aussi de la baisse limitée de ses revenus suite à la rupture (il a perçu un revenu de 102 982 € en 2013 contre 117 116 € en 2012), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les demandes accessoires : La société devra remettre à M. X... des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. La somme de 3000 € sera allouée à M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 6 mai 2016 et statuant à nouveau : Dit que M. X... a le statut de journaliste professionnel depuis 1981 ; Requalifie la relation contractuelle entre M. X... et la société Prisma Média en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1984, Dit que la prise d'acte de M. X... intervenue le 9 avril 2013 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Prisma Média à payer à M. X... les sommes suivantes : -5 068, 44 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2012, et celle de 7 002, 64 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, -53 297, 40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement jusqu'à la 15ième année, soit du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1998, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 ; -70 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit qu'il appartient à la commission arbitrale des journalistes de fixer l'indemnité légale complémentaire due à M. X... au delà de 15 ans d'ancienneté, de janvier 1999 à juin 2013 ; Dit que la société Prisma Média devra remettre à M. X... des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le mois de la notification du présent arrêt ; Déboute M. X... du surplus de ses demandes, Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 46 de la convention collectivearticle 450 du code de procédure civile.article L. 7112-4 du code du travailarticle L. 7111-4 du code du travail précise que sont narticle L. 7112-1 du code du travail édicte une présomp
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