Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93da4
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 4 655 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2017 R. G. No 16/ 02769 AFFAIRE : Virginie X... C/ SNC PRISMA MEDIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2016 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Encadrement No RG : F 12/ 02308 Copies exécutoires délivrées à : la SCP SCP MICHEL HENRY la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Copies certifiées conformes délivrées à : Virginie X... SNC PRISMA MEDIA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Virginie X... ... comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY de la SCP SCP MICHEL HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0099 APPELANTE **************** SNC PRISMA MEDIA 13 rue Henri Barbusse 92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCÉDURE, Mme X..., née le 19 avril 1961, a été engagée en qualité de rédactrice pigiste par la société Prisma Presse, devenue SNC Prisma Media le 1er octobre 1999. La société Prisma Media est une entreprise de publication, d'édition, de production et de diffusion de magazines périodiques et compte environ 1 500 salariés. La convention collective applicable est celle des journalistes. Entre la fin de l'année 2011 et le début de l'année 2012, la collaboration entre Mme X... et la société Prisma Media a cessé. Le 27 juillet 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de sa relation avec la société Prisma Media en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de son employeur en raison de l'absence de fourniture de travail à compter de 2012 et le paiement des sommes suivantes : -2 377, 50 euros d'indemnité de requalification ; -27 530 euros de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; -1 585 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; -11 887, 50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -9 510 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -4 500 euros de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ; -3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicitait par ailleurs la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société s'opposait à ces prétentions et sollicitait le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement de départage du 11 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mme X... et la société Prisma Media de l'ensemble de leurs demandes. Appel a régulièrement été interjeté par la salariée le 10 juin 2016. En deuxième instance, celle-ci a modifié ses demandes pécuniaires comme suit : -1 585 euros d'indemnité de requalification ; -46 550 euros de rappel de salaire pour la période écoulée entre mars 2012 et la fin 2016, outre 4 655 euros d'indemnité de congés-payés afférents ; -1 585 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 158, 50 euros d'indemnité de congés-payés afférents ; -13 472, 50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -9 510 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -4 500 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ; -3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs, la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard et la régularisation des comptes pour la période postérieure à l'arrêté des comptes établi provisoirement à décembre 2016. La société maintient ses demandes de première instance. MOTIFS Sur la qualification du contrat de travail Considérant que Mme X... sollicite la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de la présomption édictée par l'article L 7112-1 du Code du travail comme assurant son concours en qualité de journaliste professionnelle à une entreprise de presse ; qu'elle allègue avoir reçu des attestations Assedic au cours de sa collaboration avec la partie adverse qualifiant sa relation de travail de contrat à durée déterminée ; qu'elle ajoute détenir une carte de journaliste professionnelle, ce qui implique que le journalisme est son activité principale et représente plus de 50 % de ses revenus, percevoir l'essentiel de ses revenus de la société Prisma Media depuis 1999, avoir reçu une prime d'intéressement du groupe Prisma en 2010, s'être limitée à satisfaire à des commandes d'articles de la part de la rédactrice en chef de la société Prisma Media et travailler dans les locaux de la société avec du matériel, notamment un ordinateur, fourni par la société entre huit et vingt jours par mois. Considérant que la société s'oppose à cette prétention en relevant qu'il n'existait aucune obligation d'exclusivité en sa faveur, qu'une carte professionnelle de journalisme n'est pas déterminante, que Mme X... ne fournissait aucun travail régulier, tirait des revenus d'autres activités comme celles de styliste, ne remplissait des missions qu'en fonction de ses disponibilités et n'était soumise à aucun lien de subordination, en l'absence de directives, de contrôle ou de contraintes en matière de lieu et d'horaires de travail. Considérant qu'aux termes de l'article L 7112-1 du Code du travail toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, cette présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; Considérant que selon l'article L 7111-3 du Code du travail est journaliste professionnel, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tite le principal de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des feuilles de paiement des piges, du relevé de droits à la retraite de Mme X... et de calculs non contestés effectués par celle-ci sur la base desdits documents et de trois attestations dressées par d'anciennes salariées de la société Prisma Media à savoir Mmes Y..., Z...et A...respectivement chef du service mode adjoint, chef de projets web et employée, que l'intéressée recevait des commandes régulièrement de la part du chef de service mode, que les objets dits " shoppings " étaient réceptionnés dans les locaux de la société, où Mme X... pouvait les voir en vue de la rédaction des légendes et des textes, qu'elle a perçu, après avoir commencé à travailler pour les journaux édités par la société Prisma Media, entre 2000 et 2011 des revenus annuels s'échelonnant entre le plus bas niveau soit 2 295, 06 euros en 2007 et le plus haut soit 20 518 euros en 2005, et que ces ressources étaient la contrepartie de son activité intellectuelle d'information à l'intention des lecteurs pour les publications périodiques suivantes : Pressinter, SNC, Agence presse et Information, HFA, Prisma Media, Publication du Nouvel Economiste, Edielxcel, Coiffure Paris, Prima Média, Société de Presse Féminine, Edition Lariviere, Groupe Insdustrice, Services Info ; et qu'elle tirait de cette activité journalistique, entre 74 et 94 % de ses ressources ; que par suite Mme X... avait la qualité de journaliste professionnelle et la convention liant la société Prisma Media à Mme X... doit être présumée être un contrat de travail en application de l'article L 7112-1 du Code du travail ; Considérant qu'il appartient à la société de renverser cette présomption par la preuve de l'absence de lien de subordination ; qu'elle ne produit aucune pièce relative à cette question ; que le dossier de Mme X... révèle par contre que celle-ci sollicitait par courriels des commandes en 2011 car elle en manquait, qu'elle était tributaire des décisions du service mode, qu'elle travaillait en collaboration avec les autres personnes de ce service, qu'elle devait se rendre dans l'entreprise pour préparer ses articles en fonctions des " sujets " c'est-à-dire des objets de mode sur lesquels elle devait travailler, qui étaient apportés au " show room ", qu'aucune initiative ne paraît lui avoir été laissée dans les choix d'articles ou dans les périodes de travail ; que par suite la cour, constatant que la société Prisma Media a failli dans la démonstration qui lui incombe, reconnaît l'existence d'un contrat de travail ; Sur l'indemnité de requalification Considérant que Mme X... sollicite une indemnité de requalification de contrats à durée déterminée et contrat de travail à durée indéterminée égale à deux mois de salaire, au motif que l'employeur remettait des attestations pôle emploi en période d'inactivité en portant comme motif " fin de contrat à durée déterminée " ; Considérant que ce subterfuge destiné à ouvrir des droits au chômage à la salariée pendant de courtes périodes, ne reflète aucun accord entre les parties en vue d'un travail de pigiste en à durée déterminée, c'est-à-dire pour une durée limitée et ne saurait modifier la nature de la relation contractuelle, dont il a été démontré qu'elle devait être qualifié d'emblée de contrat de travail à durée indéterminée ; que la salariée sera donc déboutée de sa demande d'indemnité de requalification ; Sur la demande de résiliation judiciaire Considérant que Mme X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en ce que celui-ci, après une collaboration régulière de onze années a cessé de lui commander la rédaction d'articles à compter de la fusion des rédactions de Prima et Femme Actuelle en 2012, et ce malgré ses demandes ; Considérant qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond, d'apprécier sur le fondement de l'article 1184 du code civil, si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que tout salarié est recevable à demander devant la cour d'appel la résiliation de son contrat de travail ; Considérant qu'il ressort d'échanges de courriels entre la salariée et des représentants de la société Prisma Media entre novembre 2011 et avril 2012, que si la première a encore eu une commande en décembre 2011, elle s'est ensuite vue refuser sa collaboration malgré ses demandes réitérées du fait qu'une journaliste qui avait été intégrée dans les effectifs de la société pouvait faire le travail confié auparavant à des pigistes ; que le défaut de fourniture de travail constitue un manquement suffisamment grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de résiliation ; Sur la demande de rappel de salaire à compter de 2012 Considérant que Mme X... sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser les salaires échus entre mars 2012 compris et décembre 2016, soit 46 550 euros sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 792, 50 euros et déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée en 2012 ; qu'elle retient pour calculer calcul le salaire mensuel moyen de 7 92, 50 euros, le revenu annuel de 2011 ; Considérant que la société soutient qu'aucun rappel de salaire ne peut être ordonné pour la période postérieure à 2011, dans la mesure où son adversaire ne démontre pas avoir été à sa disposition pendant cette période ; Considérant que les courriels échangés entre Mme X... et la société Prisma Media en mars et avril 2012 établissent que dès le mois de mars, l'employeur a fait savoir à la journaliste qu'elle n'avait plus de travail à cette période dans la mesure où une rédactrice venant de " Femme Actuelle " effectuait les tâches attribuées auparavant par l'appelante ; qu'à partir d'un courriel du 27 avril 2012, Mme X... n'a plus réclamé de travail ; que par ailleurs, il est établi qu'elle collaborait habituellement avec d'autres entreprises de presse et qu'elle entretenait une autre activité de styliste ; qu'il n'apparaît dès lors pas qu'elle se soit tenue à la disposition de son employeur au-delà du mois d'avril 2012 ; qu'à tout le moins elle ne le prouve pas ; qu'il lui sera donc accordé les salaires des mois de mars et avril seulement ; Considérant que le bordereau de paiement des piges de l'année 2011 conduit la cour à retenir le salaire mensuel moyen de 792, 50 euros comme salaire contractuel au moment de la rupture ; qu'il s'ensuit que la société Prisma Media sera condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaire au titre des mois de mars et avril 2012 sous déduction de la somme de 1 000 € qu'elle présente comme valant d'une manière ou d'une autre avance de salaire ; que la société sera donc condamnée à verser à la salariée la somme de 585 euros (792, 50 x 2-1 000), outre celle de 158, 50 euros (10 % de 792, 50 x2) d'indemnité de congés payés y afférents ; Sur les conséquences financières de la résiliation Considérant que Mme X... demande le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés-payés afférents et d'une indemnité équivalente à 12 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle invoque son ancienneté de 12 années et ses difficultés financières ayant fait suite à la rupture brutale de la relation de travail ; qu'elle demande enfin l'allocation de la somme de 4 500 euros en réparation du caractère vexatoire de la rupture ; Considérant que l'employeur sera condamné à verser les sommes ainsi réclamées par la salariée en application de la convention collective des journalistes, leur calcul n'étant pas critiqué, soit 1 585 euros d'indemnité de préavis, 158, 5 euros d'indemnité de congés payés y afférents et 13 472, 50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Considérant que Mme X... ne fournit aucun élément de preuve sur sa situation à l'issue de la rupture ; Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que la somme accordée répare l'entier préjudice, y compris les circonstances de la rupture, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; Sur le remboursement des indemnités de chômage Considérant qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; Sur la remise des documents de fin de contrat Considérant qu'il sera ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte ; Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Considérant qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société Prisma Media à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel ; Considérant qu'en revanche la société Prisma Media qui succombe sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré sur l'indemnité de requalification, les dommages-intérêts pour rupture vexatoire et la demande de la société Prisma Media au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Infirme pour le surplus ; Condamne la société Prisma Media à payer à Mme X... les sommes suivantes : -3 170 euros de rappel de salaire ; -317 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; -585 euros d'indemnité de préavis ; -158, 50 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; -8 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -13 472, 50 euros d'indemnité de licenciement ; -1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant ; Condamne la société Prisma Media à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société Prisma Media de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Prisma Media aux dépens ; - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de condamarticle L 1235-4 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article L 7112-1 du Code du travailarticle L 7112-1 du Code du travail comme assurant sonarticle 1184 du code civilarticle L 1235-3 du Code du travail une somme dearticle L 1235-3 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 7112-1 du Code du travail toute convention particle L 7111-3 du Code du travail est journaliste pr
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