Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d98
- Date
- 27 octobre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 06096 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Février 2016- Cour de Cassation de PARIS-RG no APPELANT Monsieur Michel X... né le 5 octobre 1978 à PARIS (75011) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831 INTIMÉE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Société civile à personnel et capital variables No SIRET : 412 65 5 8 62 ayant son siège au 500, rue Saint Fuscien-80095 AMIENS CEDEX 3 Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031, substitué sur l'audience par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Mme DOS REIS a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant jugement du 14 octobre 2004 du tribunal de grande instance de Beauvais, M. Y...a été déclaré adjudicataire d'un immeuble sis à Laigneville (Oise), ..., appartenant à M. Z...et à Mme A..., saisi à la requête de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise (devenue la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie-CRCAMBP), selon commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juin 2001 publié le 20 septembre 2001. M. Y...qui avait réglé entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie le prix et les frais de la vente, pour un montant total de 27. 027, 71 €, n'a pu procéder à la publication de son titre, dès lors que les consorts Z...-A... avaient vendu le même immeuble de gré à gré à M. Michel X..., moyennant le prix de 85. 375 €, par acte sous seing privé du 16 septembre 2004 réitéré le 19 janvier 2005 avec le consentement de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise et publié le 7 février 2005. Le prix de vente, diminué de la collocation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise pour la somme de 56. 634, 37 €, a été réglé entre les mains des consorts Z...-A... ; M. Y...a alors assigné les consorts Z...-A..., la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise et M. Michel X...en annulation de l'acte de vente et M. Michel X...a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement du 5 mars 2007 rectifié le 18 juin 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais a : - prononcé l'annulation de l'acte de vente du 19 janvier 2005 et des publications afférentes au commandement du 26 juin 2001, de la sommation en marge de saisie du 9 octobre 2001, de la mention de prorogation en marge de saisie du 5 septembre 2004 et à l'acte de vente du 19 janvier 2005, - condamné M. Michel X...à libérer l'immeuble, - condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à lui régler la somme de 85. 375 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 56. 134, 57 €, - renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour le surplus des demandes de réparation formées par MM. Y...et X.... La cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 22 janvier 2009, confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il avait condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à M. Michel X...la somme de 85. 375 € en réparation de son préjudice et, statuant à nouveau, a condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à M. Michel X...la somme de 11. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2006, à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2012 qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée. Entre-temps, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie avait restitué à M. Michel X...la somme de 46. 134, 37 €, le 24 janvier 2013. Statuant sur ce renvoi, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 3 juillet 2014 : - infirmé le jugement du 5 mars 2007 en ce qu'il avait condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à M. Michel X...la somme de 85. 375 € en réparation de son préjudice, - débouté M. Michel X...de sa demande d'indemnisation du chef de préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble, - donné acte à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de ce qu'elle offrait de rembourser à l'éventuel créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble du chef de M. Michel X..., dans la limite du montant de sa créance, ou à M. Michel X...lui-même, la somme de 56. 634, 37 € correspondant au montant de sa collocation sur le prix de vente de l'immeuble lors de la vente consentie à celui-ci, - dit irrecevable la demande de M. Michel X...au titre de la réparation partielle de son préjudice moral, - condamné M. Michel X...aux dépens d'appel. Cette décision a été derechef cassée par arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2016, au rappel que le créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente d'un bien est tenu des conséquences de la nullité de la vente qui est imputable à sa faute, et l'affaire ainsi que les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de ce siège. Par ailleurs, suivant un second jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 28 avril 2017, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a été condamnée à régler à M. Michel X...la somme de 64. 036, 74 € en réparation des préjudices distincts de la restitution du prix de vente, sur l'appréciation desquels il avait sursis à statuer dans son jugement du 5 mars 2007. En cet état, M. Michel X..., demandeur à la saisine, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2017, de : - dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage en poursuivant tout à la fois une procédure de saisie immobilière et en consentant, postérieurement au jugement d'adjudication, une vente de gré à gré du même immeuble à son profit, en contravention des dispositions d l'article 686 ancien du code de procédure civile, - confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 5 mars 2007, - condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise, en réparation de ses préjudices, au paiement de la somme de 85. 375 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 pour l'intégralité de ladite somme et jusqu'à parfait paiement pour le surplus de 46. 134, 37 €, avec anatocisme, - rejeter la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise tendant à ce que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances, - dire que la résistance de la banque, qui ne contestait pourtant pas sa faute, à l'indemniser, est abusive, caractérisée de surcroît par des affirmations mensongères de règlements, - en conséquence, condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise à lui payer la somme de 15. 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise au paiement de la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2013, de : au visa des articles 1382 et 1352 du code civil, 122, 480, 700 du code de procédure civile, - à titre principal, dire irrecevables, par application du principe de concentration des moyens, les demandes de M. Michel X..., - constater qu'elle n'est pas tenue de restituer à M. Michel X...le prix d'acquisition de 85. 375 €, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Michel X...la somme de 85. 375 € en réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition, - condamner M. Michel X...à lui rembourser la somme de 56. 134, 37 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007, - rejeter la demande de M. Michel X...à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - subsidiairement, prononcer en deniers ou quittances sa condamnation à paiement dans la limite de la somme de 56. 634, 37 €, soit le montant de sa collocation sur le prix de vente de l'immeuble, - en toute hypothèse, condamner M. Michel X...à lui payer une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité des demandes de M. Michel X... La CRCAMBP fait valoir que, par jugement irrévocable du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de Beauvais s'est prononcé sur les demandes indemnitaires de M. Michel X..., de sorte qu'il ne peut former d'autres réclamations dans le cadre de la présente instance ; Toutefois, le tribunal de grande instance de Beauvais ne s'est prononcé, dans le jugement du 28 avril 2017, que sur les demandes indemnitaires sur lesquelles il avait sursis à statuer dans son jugement du 5 mars 2007 et les demandes de M. Michel X...sont parfaitement recevables, la Cour étant présentement saisie de l'appel du jugement du 5 mars 2007 qui a condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à lui régler la somme de 85. 375 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble ; Sur les dommages-intérêts correspondant au préjudice né du paiement du prix d'acquisition de l'immeuble par M. Michel X... La CRCAMBP soutient que, n'étant pas vendeur du bien litigieux, elle ne saurait être tenue de restituer le prix d'acquisition à M. Michel X..., lequel doit poursuivre ce paiement auprès des consorts Z...-A... dont l'insolvabilité n'est pas avérée, et elle ajoute que la demande formée à ce titre par M. Michel X...se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 28 avril 2017 ; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il a été répondu plus haut au moyen tiré de l'autorité de chose jugée que le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 28 avril 2017 qui a statué sur des prétentions distinctes de celles faisant présentement l'objet de la saisine, sur renvoi de cassation, de la Cour, n'était revêtu d'aucune autorité de chose jugée relativement à la présente demande ; Il sera également rappelé que le créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente d'un bien est tenu des conséquences de la nullité de la vente qui est imputable à sa faute, qu'au cas présent, la faute de la Caisse régionale de Crédit Agricole de l'Oise, créancier poursuivant qui a consenti à la réitération d'une vente de gré à gré en dépit de l'adjudication antérieure du bien objet de cette vente, est à l'origine du préjudice subi par M. Michel X...qui, non seulement, s'est trouvé évincé de l'immeuble par lui acquis, mais encore a versé en pure perte aux vendeurs le prix d'acquisition de 85. 375 €, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CRCAMBP aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole de l'Oise au paiement de la somme de 85. 375 € à titre de dommages-intérêts, sans que cette condamnation équivaille à une condamnation à restitution du prix de vente exigible exclusivement des vendeurs ensuite de l'annulation de la vente ; Sur les comptes entre parties Il appert des pièces produites aux débats que : - ensuite de l'infirmation du jugement du 5 mars 2007 par arrêt du 22 janvier 2009, M. Michel X..., qui avait perçu la somme de 56. 134, 37 € en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, a remboursé à la CRCAMBP, le 24 janvier 2013, la somme de 43. 634, 37 €, après déduction des sommes de 11. 000 € de dommages-intérêts et de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux condamnations à paiement prononcées par la cour d'appel d'Amiens, ultérieurement cassé en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une indemnité de 11. 000 €, - ensuite de l'arrêt de cassation du 10 juillet 2012, une somme de 46. 134, 37 € a été restituée par la CRCAMBP à M. Michel X..., incluant les 2. 500 € octroyés à ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les calculs de restitution, du paiement de la somme de 64. 036, 74 € réglée par la CRCAMBP en exécution du second jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 28 avril 2017 ; En conséquence des différentes décisions rendues, la CRCAMBP se trouve redevable envers M. Michel X...des sommes de 85. 375 € en principal, 1. 500 € (condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 janvier 2009), 2. 500 € (article 700 code de procédure civile du 1er arrêt de cassation), 3. 000 € (article 700 code de procédure civile du second arrêt de cassation), soit, au total : 92. 375 €, montant dont il convient de déduire la somme de 56. 134, 37 € réglée par la CRCAMBP, laissant un solde exigible de 36. 240, 63 €, étant observé que la condamnation au paiement de 11. 000 € prononcée par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 22 janvier 2009 ultérieurement cassé sur ce point ne saurait être incluse dans le calcul de la créance de M. X...; Les intérêts au taux légal seront dus par la CRCAMBP comme suit : - sur la somme de 85. 375 € à compter du 5 mars 2007 jusqu'au 24 avril 2007, - sur la somme de 29. 240, 63 € à compter du 5 mars 2007 jusqu'au 22 janvier 2009, - sur la somme de 36. 240, 63 € à compter du 10 juillet 2012 jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Sur les dommages-intérêts M. Michel X...fait valoir que la résistance de la CRCAMBP à supporter les conséquences de sa faute lui a causé un grave préjudice et revêt un caractère abusif ; Cependant, cette résistance, ayant été considérée justifiée par deux fois par la cour d'appel d'Amiens, ne saurait être qualité d'abusive et M. Michel X...sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; En équité, la CRCAMBP sera condamnée à régler à M. Michel X...la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit les demandes de M. X...recevables, Confirme le jugement dont appel, Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à M. Michel X... : - la somme de 36. 240, 63 €, au titre du solde des condamnations prononcées, - les intérêts au taux légal sur la somme de 85. 375 € à compter du 5 mars 2007 jusqu'au 24 avril 2007, - les intérêts au taux légal sur la somme de 29. 240, 63 € à compter du 5 mars 2007 jusqu'au 22 janvier 2009, - les intérêts au taux légal sur la somme de 36. 240, 63 € à compter du 10 juillet 2012 jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à M. Michel X...la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie aux dépens d'appel incluant ceux des arrêts cassés et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 700 du code de procédure civile prononcéearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 code de procédure civile du second
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