Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d8f
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 3 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 18 OCTOBRE 2017 ORDONNANCE No 62/ 2017 No RG : 17/ 02821 CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège C/ Madame Catherine X... épouse Y... Monsieur Christian X... CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOURS GRAMMONT BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Expéditions le : 18 OCTOBRE 2017 Maître Estelle GARNIER S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOURS GRAMMONT BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE T. G. I. TOURS CHAMBRE DES URGENCES O R D O N N A N C E LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, (18/ 10/ 2017), Nous, Michel Louis BLANC Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, faisant fonction de Premier Président assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 18 Rue Salvador Allende B. P. 307 86008 POITIERS CEDEX Représentée par Maître Estelle GARNIER avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et par Maître Florent BACLE de la SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN avocat plaidant du barreau de POITIERS, DEMANDERESSE, suivant exploits de la S. C. P. DUMESTRE PERNIN ELEAUME BERNARD BREUIL CHATILLON Huissiers de Justice associés à POITIERS en date du 3 août 2017, de la S. C. P. Stéphane BRUDY Huissiers de Justice associés à TOURS en date du 8 août 2017et de Maître Grégory Z...Huissier de Justice à MANTES-LA-JOLIE en date du 22 août 2017D'UNE PART II-Madame Catherine X... épouse Y... ... Monsieur Christian X... ... Représentés par Maître Olivier LAVAL de la S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et par Maître Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET avocat plaidant du barreau de TOURS, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 18 Rue Salvador Allende B. P. 307 86008 POITIERS CEDEX Représentée par Maître Estelle GARNIER avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et par Maître Florent BACLE de la SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN avocat plaidant du barreau de POITIERS, CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOURS GRAMMONT 25 Avenue de Grammont 37100 TOURS BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 9 Avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Non comparantes ni représentées D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 4 OCTOBRE 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 OCTOBRE 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Par actes en date du 23 septembre 2016, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou faisait délivrer à Christian Y...et Catherine Y...– X... un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme principale de 267. 228, 39 €, ainsi qu'à la même date un deuxième commandement de payer dans un de huit jours la même somme en vertu d'un acte de prêt du 25 juin 1999, lequel commandement valait saisie des biens et droits immobiliers d'une maison d'habitation sise à ...; par acte en date du 27 septembre 2016, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou leur faisait délivrer, pour avoir paiement de la même somme, un troisième commandement valant saisie des biens et droits immobiliers concernant le même immeuble. Les consorts Y...– X... saisissaient le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours, lequel, par un jugement en date du 11 juillet 2017, rejetait l'exception d'incompétence soulevée par le Crédit agricole, déboutait cet organisme de toutes ses demandes, ordonnait la mainlevée du commandement valant saisie immobilière délivré le 23 septembre 2017, la mainlevée du commandement valant saisie immobilière du 27 septembre 2017 et la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires et définitives inscrites le 5 octobre 2016 puis le 3 janvier 2017 au service de la publicité foncière de Tours 1, et condamnait le Crédit agricole à payer aux consorts Y...– X... la somme de 2. 000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure civile. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en interjetait appel. Par acte en date du 3 août 2017, cet organisme Nous saisissait au visa des dispositions de l'article R 121 – 22 du code des procédures civiles d'exécution afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. In limine litis, le Crédit agricole invoque l'incompétence du juge de l'exécution en matière de mainlevée d'une hypothèque définitive. Cet organisme reproche au juge de l'exécution d'avoir jugé que la créance était prescrite en jugeant que la déchéance du terme était intervenue à l'initiative de la banque 24 mars 2004, et conteste la qualité de consommateurs des consorts Y...– X... en raison de leur qualification professionnelle, de sorte que ces, selon lui la prescription commerciale qui doit s'appliquer et notamment les dispositions de l'article 110 – 4 du code de commerce. Il considère que le point de départ de cette prescription serait le 15 juin 2014, terme du prêt invoque en outre la reconnaissance par leurs adversaires de leur situation de débiteurs. Les époux Y...– X... s'opposent à la demande et sollicitent l'allocation de la somme de 5. 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure civile SUR QUOI : Attendu que l'article R 121 – 22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, précisant que le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour. Attendu que le premier juge avait relevé que les époux Y...– X... ne lui demandaient pas d'ordonner la mainlevée du commandement de payer du 23 septembre 2016 aux fins de saisie vente, mais seulement celle des deux commandements valant saisie immobilière délivrés le 23 et 27 septembre 2016, précisant qu'il résulte des dispositions de l'article R321 – 1 du code des procédures civiles d'exécution que la compétence du juge de l'exécution de la saisie immobilière et l'application des dispositions procédurales spécifiques à toute demande relative à la procédure d'exécution immobilière commencent avec la délivrance du commandement, ajoutant que les parties, qui n'ont pas souhaité que l'affaire soit renvoyée, ont indiqué à l'audience que le juge de l'exécution mobilier de Tours avait été saisi ensuite d'une assignation délivrée le 25 octobre 2016 par les époux Y...– X... à fin notamment de mainlevée des deux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 23 et 27 septembre 2016, et qu'il devait rendre sa décision le 1er août 2017 ; Attendu que le Crédit Agricole n'avait pas soulevé devant le premier juge son exception d'incompétence concernant la demande de mainlevée par le juge de l'exécution d'une hypothèque définitive ; Que cette exception, qui n'a été soulevée que pour la première fois devant la cour d'appel, et donc de façon tardive, ne constitue pas un moyen sérieux au sens de l'article R 121 – 22 du code de procédure civile ; Attendu que la date du 9 septembre 2004 faisant courir le délai de prescription a été retenue non seulement par le juge de l'exécution immobilier en sa décision du 11 juillet 2017, mais encore par le juge de l'exécution mobilier en sa décision du 1er août 2017 ; Attendu que le vocable « déchéance du terme » figure dans la mise en demeure adressée aux époux Y...– X... le 15 mars 2004 par courrier recommandé avec accusé de réception, selon la formule utilisée « tout retard dans le paiement d'échéances entraînera à notre seule initiative la déchéance du terme prévue pour le remboursement de tout crédit en cours » ; Que, même si cette manière de présenter les choses peut renfermer quelque ambiguïté, cette formulation montre cependant une volonté affirmée de prendre sans attendre le terme du prêt, soit la date du 15 juin 2014, l'initiative de prononcer la déchéance du terme ; Attendu que ce moyen que l'organisme bancaire invoque devant la cour ne peut être regardé comme suffisamment sérieux pour justifier un sursis à exécution alors en outre que l'assignation qu'il a fait délivrer à ses adversaires pour l'audience d'orientation évoque une « survenance du terme au 15 mars 2004 » ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Crédit agricole ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y...– X... l'intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu'il échet de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1. 000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, DÉBOUTONS la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNONS la Caisse régionale de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou à payer à Catherine X... épouse Y...et Christian Y...la somme de 1. 000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNONS la Caisse régionale de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou aux dépens La présente ordonnance a été signée par Michel Louis BLANC Doyen des Présidents de Chambre et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93d8f
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