Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 août 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d85
- Date
- 11 août 2017
- Condamnation
- 70 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 11 AOUT 2017 ORDONNANCE No 47/ 2017 No RG : 17/ 02156 Madame Nora X...épouse Y... C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ORLÉANS OUEST BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BANQUE CIC OUEST Expéditions le : 11 AOUT 2017 Me Estelle GARNIER DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS ORLÉANS OUEST BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BANQUE CIC OUEST T. I. ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE ONZE AOUT DEUX MILLE DIX SEPT, (11/ 08/ 2017), Nous, Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, exerçant par ordonnance de délégation en date du 28 juin 2017 les fonctions de Premier Président en matière de référé assistée de Fatima HAJBI greffier lors des débats et de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier lors du prononcé, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Madame Nora X...épouse Y... ... Représentée par Maître Estelle GARNIER avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant Maître Elisabeth BERNABEU de la SELARL BERNABEU avocat plaidant du barreau d'ORLÉANS, DEMANDERESSE suivant exploits de Maître Monique Z...Huissier de justice à ORLÉANS en date du 6 juillet 2017, de la S. C. P. Christophe LEBLANC, Philippe SAGNIEZ, Stéphane LEROUX, Élisabeth MICHELON-CHESNOT Huissiers de justice associés à NANTES et de Maître Grégory A...Huissier de justice à MANTES-LA-JOILE en date du 11 juillet 2017 D'UNE PART II-DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ 131 Rue du Faubourg Bannier-45042 ORLÉANS CEDEX 1 Comparante Représentée par Madame Geneviève B...chef du pôle de recouvrement spécialisé -2- SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ORLÉANS OUEST Centre des Finances Publiques 131 Rue du Faubourg Bannier-45042 ORLÉANS CEDEX 1 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Service surendettement 9 Avenue Newton-78183 MONTIGNY LE BRETONNEUX BANQUE CIC OUEST 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle-B. P. 84001 44040 NANTES CEDEX 1 Non comparants ni représentés D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 8 AOUT 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 11 AOUT 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Vu la déclaration de saisine de la commission de surendettement des particuliers effectuée le 12 décembre 2014 par madame Nora X...épouse Y..., Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret du 12 février 2015, notifiée à madame Nora X...épouse Y...le même jour, déclarant la demande recevable et orientant son dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement de ses dettes, Vu la contestation de cette décision par l'intéressée selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2016 adressée au tribunal d'instance d'Orléans, Vu la décision réputée contradictoire et exécutoire par provision rendue le 22 juin 2017 par le juge du tribunal d'instance d'Orléans qui a, en substance, déclaré recevable le recours de madame Nora X...épouse Y..., arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités fixées dans le plan joint à la décision, à l'exception de la première ligne pour laquelle il convient de lire : centre de finances publiques/ restant dû initial : 60. 387, 32 euros/ taux : 0, 0 %/ durée : 24/ mensualités : 351, 56 euros/ restant dû fin de plan : 51. 949, 88 euros, rappelé, d'une part, qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et, d'autre part, qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, fait, par ailleurs, défense à la débitrice d'accomplir, pendant la durée du plan, tout acte qui aggraverait sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, rappelé, d'une part, qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, la débitrice doit en informer la commission ou les créanciers et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures, elle peut engager une nouvelle procédure et, d'autre part, que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans en constatant, enfin, l'absence de dépens, -3- Vu la déclaration d'appel à l'encontre de cette dernière décision remise au greffe de la présente cour d'appel le 26 juin 2017 et la déclaration d'appel rectificative remise à ce greffe le 30 juin 2017, Vu l'assignation en référé aux fins de sursis à exécution devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans délivrée les 06 et 11 juillet 2017 à la requête de madame Nora X...épouse Y...à l'encontre de (1) la Banque populaire Val de France SAS (2) la Direction générale des finances publiques-centre des finances publiques-pôle de recouvrement spécialisé (3) le CIC ouest-CM services-CCS surendettement ouest Nantes (4) le service des impôts des particuliers Orléans ouest par laquelle elle demande en substance au Premier président de la cour d'appel d'Orléans, au visa de l'article R 331-9-3 du code de la consommation et au constat du fait que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives pour elle : - d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu, - de condamner in solidum les quatre personnes morales et administrations assignées à lui verser la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, Vu le courrier recommandé avec accusé de réception de la société Banque Populaire Val de France assignée, reçu au greffe le 18 juillet 2017, aux termes duquel elle indique qu'elle n'interviendra pas à l'audience, exposant notamment que les mesures recommandées par la commission de surendettement annexées au jugement querellé font mention, la concernant, d'une créance de 0, 00 euros, Vu la lettre du chef du pôle de recouvrement spécialisé de la Direction générale des finances publiques, madame Geneviève B..., émettant un avis défavorable au sursis à exécution reçu au greffe le 07 août 2017 et soutenu à l'audience par cette dernière, Vu les conclusions en réponse sur référé notifiées par voie électronique le 04 août 2017 par madame X...épouse Y...reprenant ses demandes initiales, SUR CE, Attendu que madame X..., précisant qu'elle agit en application des dispositions de l'article R 331-9-1 alinéa 2 du code de la consommation applicable aux termes duquel " (...) En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celles prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives ", rappelle qu'elle estimait devant le premier juge que sa situation était irrémédiablement compromise en indiquant que ses ressources mensuelles s'élevaient à la somme de 1. 763, 78 euros, qu'elle évaluait à celle de 1. 734, 81 euros le montant de ses charges mais que le juge a néanmoins évalué le solde disponible à la somme mensuelle de 377, 56 euros ; Qu'en réalité, soutient-elle, elle ne dispose pas de cette dernière somme ; qu'en particulier, elle s'est vue contrainte d'exposer des frais de santé dont elle entend justifier si bien que ses charges mensuelles s'établissent à une somme bien supérieure, que sa capacité de remboursement se limite en conséquence à la somme de 80, 60 euros et que l'exécution du plan générerait de nouvelles dettes ; Attendu que pour conclure comme il le fait à un avis défavorable le pôle de recouvrement spécialisé de la Direction des finances publiques fait valoir que celle-ci reste redevable de la somme de 59. 708 euros correspondant à des contrôles fiscaux mis en recouvrement de 2012 à 2013 au titre des revenus et contributions de 2008 à 2010, qu'aucun versement n'a été effectué depuis un avis à tiers détenteur du 23 février 2015, que les charges de gestion courantes ont été évaluées correctement par la commission, que les frais médicaux évoqués sont postérieurs au dépôt du dossier et que pour ceux qui concernent l'enfant mineur elle n'est pas seule à en assumer la charge ; -4- Attendu, ceci exposé, que s'il est fait rappel, dans le dispositif du jugement, de la défense faite à la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, ainsi qu'en dispose l'article L 331-3-1 du code de la consommation, il lui est fait interdiction de payer une " créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10o et 11o de l'article L 311-1, nés antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, (...) de prendre toute garantie ou sûreté " ; Que ne sont pas de cette nature les dépenses de santé dont fait état madame X...épouse Y...-lesquels portent sur des soins orthopédiques pour elle-même destinés, selon le praticien, à résoudre des problèmes qui pourraient être invalidants s'ils n'étaient pas traités et sur des soins pour son fils, non pris en charge par le père de l'enfant, destinés à corriger des déformations (pièce 12)- celle-ci faisant justement observer qu'aux termes de l'article L 331-2 du même code, la commission prend en compte, pour se prononcer " le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé " ; Qu'il y a lieu de considérer que ces nécessaires dépenses de santé dont il est justifié et qui ne font pas l'objet de remboursement par les organismes sociaux ont vocation à figurer parmi les charges de la vie courante et que la capacité de remboursement précédemment évaluée s'en trouve d'autant diminuée ; Que la capacité résiduelle de remboursement telle qu'invoquée par madame X...épouse Y...ne lui permettant pas de régler sa dette selon les modalités fixées par le plan et l'argumentation développée par le pôle de recouvrement spécialisé devant être considérée comme inopérante dès lors qu'en l'espèce les conséquences de l'exécution provisoire doivent être appréciées au regard de la situation de la débitrice, elle est fondée à se prévaloir des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution immédiate de la décision dont elle a interjeté appel, eu égard à ses facultés ; Qu'il convient, en conséquence, d'accueillir sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Su les autres demandes Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que madame X...épouse Y...conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu le 22 juin 2017 par le juge d'instance du tribunal d'instance d'Orléans dont il a été fait appel par déclaration au greffe reçue le 26 juin 2017 ; REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à madame Nora X...épouse Y...la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance a été signée par Sylvie Guyon-Nerot, président de chambre, exerçant les fonctions de premier président en matière de référé, et de Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93d85
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