Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d7e
- Date
- 20 octobre 2017
- Condamnation
- 813 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 11371 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Mai 2017- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 11723 DEMANDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE Madame Francine X...épouse Y... demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE Monsieur Christophe Z...Représenté par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de Paris, toque E1193 demeurant ... Représenté par Me Audrey LANCESSEUR de l'AARPI NOTA BENE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521 Madame Christiane A...ÉPOUSE B...représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D1998 demeurant ... Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Monsieur Pierre A...représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D1998 demeurant ... Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Maître Nicole C...représenté par Me Hervé Bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque P0090 demeurant ... Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré M. Gilles, conseiller, a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de cette Cour (pôle 4- chambre 1) no 211 du 19 mai 2017 (RG no 13/ 11723) rendu dans le litige opposant M. Christophe Z...à Mme Francine X..., épouse Y..., Mme Christiane A..., épouse B..., M. Pierre A...et Mme Nicole C...; Vu la requête de Mme Y...tendant, au vu de l'article 462 du Code de procédure civile, à la rectification du dispositif de l'arrêt susvisé en ce que M. Z...fût condamné à lui payer la somme de 7 521, 80 € ; SUR CE LA COUR Dans les motifs de son arrêt du 19 mai 2017, cette Cour a dit que M. Z...devait restituer à Mme Y..., d'une part, la somme de 8 136 €, d'autre part, celle de 2 199, 80 €, soit un total de 10 335, 80 € duquel il convenait de déduire la somme de 2 814 € due par Mme Y...à M. Z.... Après compensation, la somme de 7 521, 80 € devait donc être restituée par M. Z...à Mme Y.... En conséquence, c'est par une erreur matérielle qu'il convient de rectifier que, tant dans ses motifs que dans son dispositif, l'arrêt du 19 mai 2017 a dit que la somme de 5 322 € devait être restituée par M. Z...à Mme Y.... PAR CES MOTIFS Dit que dans le dispositif de l'arrêt de cette Cour (pôle 4- chambre 1) no 211 du 19 mai 2017 (RG no 13/ 11723) rendu dans le litige opposant M. Christophe Z...à Mme Francine X..., épouse Y..., Mme Christiane A..., épouse B..., M. Pierre A...et Mme Nicole C... au lieu des dispositions : Fixe à la somme de 8 136 € le montant des fruits que M. Christophe Z...doit restituer à Mme Francine X..., épouse Y..., au sens de l'article 549 du Code civil ; Fixe à la somme de 2 814 € les frais que Mme Francine X..., épouse Y..., doit rembourser à M. Christophe Z...en vertu de l'article 555, alinéa 3 du Code civil ; En conséquence, condamne M. Christophe Z...à payer à Mme Francine X..., épouse Y..., la somme de 5 322 € ; il faut lire : Fixe à la somme de 10 335, 80 € le montant des fruits que M. Christophe Z...doit restituer à Mme Francine X..., épouse Y..., au sens de l'article 549 du Code civil ; Fixe à la somme de 2 814 € les frais que Mme Francine X..., épouse Y..., doit rembourser à M. Christophe Z...en vertu de l'article 555, alinéa 3 du Code civil ; En conséquence, condamne M. Christophe Z...à payer à Mme Francine X..., épouse Y..., la somme de 7 521, 80 € ; Ordonne que mention de la présente rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 19 mai 2017 ainsi rectifié et dit qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ; Rejette les demandes pour le surplus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 octobre 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d7e
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