Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d7c
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 97 --------------------------- 19 Octobre 2017 --------------------------- RG no17/ 00090 --------------------------- Philippe X... C/ Henriette Y...veuve X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix neuf octobre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq octobre deux mille dix sept, mise en délibéré au dix neuf octobre deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Philippe X... ... Représentants :- Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant -Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Henriette Y...veuve X... ... Représentant : Me Valérie BABOULESSE, substituée par Me CANTAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DES FAITS : Par requête en date du 14 juin 2016, Madame Y...veuve X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle d'une demande de convocation de ses obligés alimentaires, Messieurs Philippe et Dominique X..., afin de voir fixer leurs contributions respectives à ses besoins à la somme mensuelle de 600, 00 € avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2015 pour Monsieur Philippe X..., nonobstant la condamnation de ce dernier à verser la somme de 2. 119, 49 € correspondant à la moitié des sommes versées à la maison de retraite depuis le 12 mars 2016. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 20 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a, pour l'essentiel : déclaré irrecevable la demande de Madame Y...en remboursement des sommes versées par son fils Dominique X...; fixé la somme nécessaire à couvrir les besoins de Madame Y...à 1. 232, 00 € par mois ; dit et en tant que de besoin a condamné Messieurs Philippe et Dominique X...à verser à Madame Henriette Y...une somme mensuelle indexée de 620, 00 € chacun, avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2015 pour Monsieur Philippe X...; dit que ces sommes seraient payables d'avance chaque mois avant le 3 du mois courant entre les mains de la créancière ou d'un mandataire ou de son représentant légal ; rappelé les dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile et les conséquences en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues ; débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; précisé que la décision était exécutoire de plein droit. Monsieur Philippe X...a souhaité interjeter appel de cette décision le 25 avril 2017. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 18 mai 2016, Monsieur X...a fait assigner en référé Madame Y...veuve X...devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Par ordonnance contradictoire de référé prononcée le 18 juillet 2017, le premier président de la cour d'appel de Poitiers a : rejeté l'exception de nullité soulevée par Madame Y...veuve X...en l'absence de grief ; dit les demandes de Monsieur X...irrecevables faute de production de l'acte d'appel ; condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...veuve X...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance à la charge de ce dernier. Par acte d'huissier délivré le 27 juillet 2017, Monsieur Philippe X...a à nouveau fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers Madame Henriette Y...veuve X...afin d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 20 avril 2017 par le juge aux affaires familiales de La Rochelle ; à titre subsidiaire, la limitation du paiement rétroactif de la somme mensuelle de 620, 00 € à compter du 14 juin 2016 ; pour le reste, la condamnation de Madame Y...veuve X...à lui payer 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 19 octobre 2017, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Philippe X..., représenté par Maître Dupuy, a maintenu ses demandes initiales tout en concluant au rejet de la demande de condamnation à dommages-intérêts soutenue par l'intimée, en expliquant que la somme dont il lui était demandé de s'acquitter par le juge correspondait très exactement au reste à vivre dont il disposait une fois acquittées ses charges fixes mensuelles. Sans contester avoir reçu une donation de sa mère, il a insisté sur le fait que cette libéralité n'était grevée d'aucune condition de contrepartie. L'exécution de la décision entreprise l'exposerait donc à des conséquences manifestement excessives, et ce d'autant plus que la condamnation avait été prononcée avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2015, date d'entrée de sa mère dans une maison de retraite qui ne serait manifestement pas en adéquation avec son budget. Il a ajouté à ce sujet que l'établissement où se trouvait Madame Y...lui demandait aujourd'hui de payer directement les factures échues, pour un montant de près de 12. 000, 00 €, dont il serait totalement impossible d'obtenir restitution dans l'hypothèse où la cour d'appel réformerait la décision contestée. Il a enfin revendiqué à son profit l'adage " aliments ne s'arréragent pas " pour obtenir à tout le moins la limitation de l'effet rétroactif de sa condamnation à la date du 14 juin 2016. Mme Henriette Y...veuve X..., représentée par Maître Cantal, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 524 et 700 du code de procédure civile : débouter purement et simplement Monsieur X...de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; déclarer irrecevable la demande de Monsieur X...de limiter le paiement rétroactif de la somme mensuelle de 620, 00 € à compter du 14 juin 2016, à défaut l'en débouter ; en tout état de cause, condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de cette procédure abusive ; condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé qu'elle avait procédé à une donation de 45. 500, 00 € au profit de son fils Philippe moins de deux ans auparavant et que le frère de ce dernier, Dominique, payait sans difficulté la maison de retraite depuis l'origine, elle a fait valoir que le juge aux affaires familiales avait fixé à 620, 00 € la contribution des deux obligés alimentaires en tenant compte de leurs ressources disponibles d'une part et du coût de son hébergement, déduction faite de sa retraite, d'autre part. Elle a ajouté que Monsieur Philippe X...ne produisait aucune pièce financière, y compris sur la question des fonds obtenus de la vente de la maison de sa mère. L'action intentée en référé pour la seconde fois devant le premier président résulterait en réalité d'une grande légèreté assimilable à l'abus, ce qui justifierait l'attribution de légitimes dommages-intérêts en réparation des soucis injustement causés. Elle a enfin soutenu que la règle selon laquelle " aliments ne s'arréragent pas " ne pouvait trouver à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que l'appelant ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle n'était pas dans le besoin d'une part et qu'elle avait renoncé à réclamer des aliments pour la période antérieure à sa requête d'autre part. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose en son dernier alinéa que " le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". Force est de constater en l'espèce que le jugement entrepris, qui statue en matière d'aliments, est " exécutoire de plein droit, nonobstant appel ". Il n'est pas démontré ni même soutenu par l'appelant une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile. Les conditions cumulatives édictées par l'article susvisé ne sont donc pas réunies, peu important par conséquent que l'exécution provisoire risque ou non d'engendrer des conséquences manifestement excessives. Monsieur X...sera donc débouté de sa demande. - Sur la demande subsidiaire de limitation de l'effet rétroactif L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Dans ces conditions et en l'absence du moindre fondement légal, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de cantonner l'effet rétroactif de la condamnation ordonnée par le premier juge. La demande sera donc rejetée. - Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ". L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49). En l'espèce, Monsieur X...saisit pour la seconde fois en référé, en l'espace de cinq mois, le premier président de la cour d'appel pour voir suspendre le paiement d'une obligation alimentaire dont s'acquitte depuis l'origine son frère au profit de leur mère âgée de 90 ans. Après avoir omis de produire l'acte d'appel au soutien de sa première demande, il méconnaît totalement les exigences légales à même d'autoriser la suspension de l'exécution provisoire lorsque celle-ci assortit de plein droit une décision de justice. Ce faisant, il se rend responsable d'une erreur grossière équipollente au dol, dont la réparation sera assurée par le versement au profit de Madame Y...d'une somme d'un montant de 1. 000, 00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur X...à payer à Madame Y...veuve X...la somme de SIX CENTS EUROS-600, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur Philippe X...de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur Philippe X...à payer à Madame Henriette Y...veuve X...1. 000, 00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre intérêts légaux à compter de ce jour ; CONDAMNONS Monsieur Philippe X...à payer à Madame Henriette Y...veuve X...la somme de SIX CENTS EUROS-600, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Philippe X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile. Les condarticle 524 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile et les coarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et laissé
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