Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d76
- Date
- 20 octobre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03996 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 13/ 00050 APPELANTE Madame Frédérique X...épouse Y... née le 24 Décembre 1964 à SENS (89100) demeurant ... Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 Assistée sur l'audience par Me Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau de SENS INTIMÉE Madame Maria de Lourdes Z... née le 23 Février 1976 à AUXERRE demeurant ... Représentée par Me Carole DURIF de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF, avocat au barreau de SENS Assistée sur l'audience par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 11 juillet 2012, le Tribunal d'instance de Sens a ordonné la délimitation d'une part, des parcelles situées à Vernoy (89), cadastrées section ZH no 67, appartenant à Mme Frédérique X..., épouse Y..., d'autres part, des parcelles cadastrées section ZH no 68, 69, 70, appartenant à Mme Maria-de-Lourdes Z..., enfin, de la parcelle cadastrée section ZH no 149 appartenant à M. Claude A..., conformément au " plan de conclusion " du rapport du 3 février 2012, (annexe 4), de l'expert judiciaire, M. Jean-Louis B...,. Par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2012, Mme Z...a assigné Mme Y... sur le fondement de l'article 2272 du Code civil, pour qu'il fût jugé que sa parcelle, cadastrée section ZH no 70 s'entendît, à l'égard de la parcelle de Mme Y..., cadastrée ZH no 67, dans ses contenance et délimitation résultant des lignes A, B et C de l'annexe 14 du rapport B...du 3 février 2012 et qu'en conséquence, il fût dit que la délimitation du jugement du 11 juillet 2012 ne présentait plus d'utilité. C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Sens a : - reçut Mme Z...en son action en revendication de propriété, - dit que la parcelle cadastrée ZH no 70, appartenant à Mme Z...devait s'entendre, dans ses contenance et délimitation à l'égard de la parcelle cadastrée ZH no 67 de Mme Y... suivant les lignes A, B et C de l'annexe 14 du rapport B..., - dit que la délimitation arrêtée par le jugement du 11 juillet 2012 ne présentait plus d'utilité, - débouté les parties leurs autres demandes, - condamné Mme Y... à payer à Mme Z...la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme Y... aux dépens. Par dernières conclusions du 9 mai 2016, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer Mme Z...irrecevable en ses demandes en application des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, 1350 et 1351 du Code civil pour défaut de droit d'agir en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du Tribunal d'instance de Sens du 11 juillet 2012, - infiniment subsidiairement, dire n'y avoir lieu à application de la prescription trentenaire ou de la prescription abrégée, - dire que la limite entre les parcelles ZH no 70 et ZH no 67 est matérialisée par la ligne AY sur la superposition du plan produit par elle en pièce no 3, - condamner Mme Z...à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 8 juillet 2016, Mme Z...prie la Cour de : - vu l'article 2272 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme Y... de toutes ses demandes, - la recevoir, elle intimée, en son action en revendication de propriété, - dire que la parcelle ZH 70 lui appartenant doit s'entendre dans sa contenance et sa délimitation à l'égard de la parcelle ZH 67 appartenant à Mme Y..., suivant les lignes A, B et C de l'annexe 14 du rapport B...du 3 février 2012, - dire, en conséquence, que la délimitation arrêtée par le jugement du 11 juillet 2012 ne présente plus d'utilité, - condamne Mme Y... à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dépens en sus. SUR CE LA COUR L'action en bornage ayant seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains concernés, le jugement du 11 juillet 2012, qui a statué sur l'action en bornage introduite par Mme Y... à l'encontre de Mme Z...et définitivement fixé les limites des parcelles contiguës, cadastrées ZH 70 (fonds Z...) et ZH 67 (fonds Y...), n'a pas tranché la question de la propriété des fonds qu'il délimitait. Par suite, l'action de Mme Z...en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée ZH no 67, qui ne se heurte pas à la force de chose jugée de la décision définitive du 11 juillet 2012, est recevable, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Mais, la propriété ne se perdant pas par le non-usage, il ne peut être déduit de la présence de piquets de clôture en deçà de la limite de la parcelle cadastrée ZH 67 telle que tracée dans le " plan de conclusion " (annexe 4) du rapport du 3 février 2012 de l'expert judiciaire, M. B..., limite retenue par le jugement du 11 juillet 2012, que la partie de cette parcelle située au-delà de ces piquets aurait été acquise par usucapion par Mme Z..., cette dernière n'administrant pas la preuve d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, de cette bande de terrain, une telle possession ne résultant ni du rapport d'expertise B...lequel ne se fonde que sur l'emplacement, qui serait trentenaire, des clôtures pour établir un plan (Hypothèse 2, annexe no 14), non retenu par le jugement du 11 juillet 2012, ni des attestations versées aux débats par Mme Z...qui ne portent, elles aussi, que sur l'emplacement des clôtures. En conséquence, Mme Z...doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit. Mme Y... doit être déboutée de sa demande tendant à ce que la limite des deux parcelles litigieuses soit fixée selon un plan qu'elle a elle-même confectionné, différente de celle retenue par le jugement du 11 juillet 2012 telle que tracée dans le " plan de conclusion " (annexe 4) du rapport du 3 février 2012 de l'expert judiciaire, M. B..., ce nouveau tracé n'étant pas fondé et étant contraire à la thèse soutenue par l'appelante selon laquelle le jugement précité a acquis l'autorité de chose jugée. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme Z.... L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en revendication de propriété de Mme Maria-de-Lourdes Z...; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Mme Maria Z...de toutes ses demandes ; Y ajoutant : Déboute Mme Frédérique X..., épouse Y..., de sa demande tendant à ce qu'il fût dit que la limite entre les parcelles ZH no 70 et ZH no 67 était matérialisée par la ligne AY sur la superposition du plan produit par elle en pièce no 3 ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Maria-de-Lourdes Z...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme Maria-de-Lourdes Z...à payer à Mme Frédérique X..., épouse Y..., la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 octobre 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d76
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