Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d73
- Date
- 13 octobre 2017
- Condamnation
- 55 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02220 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 14/ 16005 APPELANTES Madame Magali X... née le 09 Mai 1934 à Aix en Provence (13090) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Caroline PIPARD de la SELEURL PIPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0177 Madame Sylvie X... née le 18 Avril 1978 à Thionville (57100) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Caroline PIPARD de la SELEURL PIPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0177 INTIMÉES Madame Perrine Y... née le 01 Octobre 1955 à Boulogne Billancourt (92) demeurant ... Représentée par Me Clara SERRANO-PROUST, avocat au barreau de PARIS, toque : C1764 Assistée sur l'audience par Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE, substitué sur l'audience par Me Clara SERRANO-PROUST, avocat au barreau de PARIS, toque : C1764 SARL PHILAE exerçant sous l'enseigne LAFORÊT IMMOBILIER No SIRET : B 4 90 956 109 ayant son siège au 283, rue de Vaugirard-75015 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 19 septembre 2011 conclu avec le concours de la SARL Philae, agent immobilier, Mme Perrine Y...a vendu à Mmes Sylvie et Magali X..., les lots 1031 et 1263 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété, sis ..., soit, respectivement, un appartement au premier étage, doté d'une terrasse sur jardin, et une cave au sous-sol, au prix de 550 000 €. Par acte d'huissier de justice des 17 et 18 septembre 2013, Mmes X...ont assigné leur vendeur et l'agent immobilier en paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'un vice caché consistant en l'existence, sur la terrasse, d'une grille d'aération du parking, subsidiairement, sur le fondement d'un défaut de conformité et sur le dol. Cette assignation a été déclarée caduque par ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2015. Les 23 et 24 septembre 2014, Mmes X...avaient fait délivrer une seconde assignation aux mêmes défendeurs. C'est dans ces conditions que, par jugement du 6 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - débouté Mmes X...de l'ensemble de leurs demandes, - débouté Mme Y...de sa demande de dommages-intérêts, - condamné solidairement Mmes X...à payer à Mme Y...et à la société Philae la somme de 1 500 € chacune en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement Mmes X...aux dépens. Par dernières conclusions du 11 juillet 2016, Mmes X..., appelantes, demandent à la Cour de : - vu les articles 1641 et suivants, 1134, 1604, 1615, 1147, 1116, 1154, 1382 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et débouté Mme Y...de sa demande de dommages-intérêts, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, - à titre principal : dire qu'elles ont été victimes d'un dol, - à titre subsidiaire, dire que le bien vendu n'est pas conforme, - en tout état de cause dire que l'agent immobilier a manqué à son devoir pré-contractuel d'information et de conseil, - en conséquence, condamner in solidum Mme Y...et l'agent immobilier à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de : 6 000 € en réparation de leur préjudice patrimonial, du trouble de jouissance et des nuisances liées à la pollution, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, 1 028 € en réparation de leur trouble financier avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, 10 000 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, - condamner in solidum Mme Y...et l'agent immobilier à leur payer la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 9 juin 2016, Mme Y...prie la Cour de : - vu les articles 1648, 1147, 1116 du Code civil, 32- e du Code de procédure civile, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dire Mmes X...irrecevables en leurs demandes engagées sur le fondement de la garantie des vices cachés, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes à ce titre, - dire que Mmes X...sont irrecevables à formuler toute demande sur le fondement de la conformité, les en débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes X...de l'ensemble de leurs demandes à ce titre, - pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes X...de leurs demandes fondées sur le vice caché, le défaut de délivrance conforme, le manquement au devoir d'information loyale et sur le dol, et les débouter de leurs demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, condamner solidairement Mmes X...à lui payer la somme de 2 000 € de dommages-intérêts, - en tout état de cause, condamner solidairement Mmes X...à lui payer la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 11 mai 2016, la société Philae demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dire Mmes X...irrecevables en leur action, - pour le surplus, confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant : - débouter Mmes X...de leurs demandes dirigées contre elle, - condamner in solidum Mmes X...à lui payer la somme de 9 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Les moyens développés par Mmes X...au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la prescription de l'action fondée sur le vice caché qui n'est plus soutenue devant la Cour, que, s'agissant du dol, il incombe à Mmes X...d'établir que le bloc d'aération situé sur la terrasse, parfaitement visible sur les photographies versées aux débats et dont elles énoncent elle-mêmes qu'il avait un volume conséquent, aurait été camouflé lors des visites de l'acquéreur " au moyen de très nombreuses et volumineuses plantes vertes installées dessus et autour ", ce qu'elles ne font pas, les photographies produites par Mme Y...en défense montrant, au contraire que, nonobstant, la présence de plantes vertes, le dispositif d'aération était visible, ainsi que le confirment, d'ailleurs, les attestations versées aux débats par Mme Y...et citées par le jugement entrepris. En outre, le plan revêtu de la signature des parties, annexé à l'acte authentique de vente qui est le dernier état de l'accord des parties, établit que Mmes X...ont été informées de l'existence d'un dispositif d'aération par la menton " air frais sous-sol " qui y est apposée au niveau de la terrasse. Il ressort du rapport de " vérification réglementaire " de la " ventilation parking sur une terrasse privé " réalisé par la SA Apave le 2 décembre 2013 à la demande des appelantes, que le " conduit de VB devrait constituer une amenée d'air ", mais que, sur le site, il a été " remarqué une inversion du flux de ventilation dans le parking du R-1 " et que " le débouché de la VB devient l'extraction d'air du parking ". Mais, Mmes X...n'établissent pas que l'inversion du flux, constatée plus de deux années après l'achat, aurait préexisté à ce dernier. En conséquence, la dissimulation prétendue n'étant pas prouvée, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mmes X...de leurs demandes fondées sur le dol. S'agissant du manquement prétendu de la venderesse à son obligation de délivrance en raison d'un défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale, cette action ne peut prospérer, un tel défaut constituant un vice caché, fondement auquel les appelantes ont renoncé. De surcroît, le conduit litigieux étant une amenée d'air ainsi qu'il vient d'être dit et Mmes X...ne prouvant pas que l'inversion du flux ait préexisté à la vente, le défaut de conformité invoqué n'est pas établi. En l'absence de preuve du défaut de la chose antérieur à la vente, les manquements de l'agent immobilier à ses obligations d'information et de conseil ne sont pas établis, de sorte que les appelantes doivent être déboutées de leurs demandes contre la société Philae. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'abus de procédure n'étant pas prouvé, Mme Y...doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mmes X.... L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de Mme Y...et de la société Philae, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum Mmes Sylvie et Magali X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Mmes Sylvie et Magali X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à : - Mme Perrine Y..., la somme de 9 000 €, - la SARL Philae, celle de 4 000 €. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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6253cd9abd3db21cbdd93d73
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