Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9abd3db21cbdd93d6e
- Date
- 13 octobre 2017
- Condamnation
- 15 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02766 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 13/ 03774 APPELANTE Mademoiselle Véronique Yvonne Pierrette X... née le 13 Décembre 1966 à SAINT DIE (88100) demeurant ... Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 014291 du 18/ 05/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Madame MARINA Y...divorcée Z... née le 10 Mai 1972 à PARIS 12ème (75) (75012) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN Monsieur Sébastien A... né le 11 Janvier 1966 à MONTEREAU FAULT YONNE (77) (77130) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN Monsieur François B... né le 25 Février 1941 à LE BLANC (36300) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Céline LEBLANC Maître Georges C...Notaire demeurant ... Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assisté sur l'audience par Me Raphaël ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 SARL ACHAT VENTE RESTAURATION IMMOBILIERE (AVRIM) agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié No SIRET : 320 67 1 8 60 ayant son siège au 82 bis, route de Vaux-77000 LIVRY SUR SEINE Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée sur l'audience par Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique reçu le 3 octobre 2005 par M. Georges C..., notaire, M. Sébastien A...et Mme Marina Y..., épouse A...(les époux A...), ont vendu à Mme Véronique X...une propriété à usage de commerce et d'habitation sise 4 Hameau de Volangis à Luisetaines (77), au prix de 152 000 €. Se plaignant de désordres affectant le réseau d'assainissement et la charpente, Mme X...a saisi le juge des référés le 15 novembre 2006 d'une demande d'expertise à l'encontre de ses vendeurs. L'expert, désigné par ordonnance du 2 mars 2007 a déposé un premier rapport le 2 juin 2010. Par arrêt du 23 juin 2010, cette Cour, infirmant une ordonnance du 12 juin 2009, a déclaré l'ordonnance du 2 mars 2007 commune au notaire, rédacteur de l'acte du 3 octobre 2005, à M. François B..., marchand de biens, qui avait vendu le bien le 20 juillet 1998 aux époux A..., et à la SARL Applications-préservations-bois-maçonneries (APBM) qui avait réalisé des travaux sur la charpente à la demande de M. B.... Par ordonnance du 27 septembre 2010, le juge a rouvert les opérations d'expertise pour permettre de les rendre communes aux trois parties précitées. L'expert a déposé un second rapport le 5 mars 2012. Par actes des 16 octobre et 14 novembre 2013, Mme X...a assigné les époux A...en réparation des désordres et de son préjudice au titre du trouble de jouissance, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par acte du 30 avril 2014, les époux A...ont assigné la SARL Achat-vente-restauration immobilière (Avrim), marchand de biens dont le gérant est M. B..., pour qu'elle les garantisse de toute condamnation éventuellement prononcée contre eux. C'est dans ces conditions qu'après jonction des instances, par jugement du15 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Melun a : - déclaré irrecevable comme tardive l'action en garantie des vices cachés introduite par Mme X...le 16 octobre 2013, - débouté Mme X...du surplus de ses demandes, - condamné Mme X...aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, - dit n'y avoir lieu à paiement en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions du 1er mars 2016, Mme X..., appelante, demandent à la Cour de : - vu les articles 1641, 1645, 1602, 1109, 1134 et 2239 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - sur la responsabilité des époux A...: - à titre principal : dire que le bien est affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, - à titre subsidiaire : dire que les époux A...ont manqué à leur obligation d'information résultant de l'article 1602 du Code civil et que ce manquement a vicié son consentement à tel point qu'elle a pu commettre une erreur sur les qualités substantielles de l'immeuble, - en conséquence, sur son préjudice : - condamner solidairement les époux A...à lui restituer la somme de 66 330, 06 € au titre du coût de la remise en état de l'immeuble et au remboursement des frais engagés du fait des désordres d'assainissement, ainsi qu'à lui verser la somme de 187 465, 68 € au titre du préjudice de jouissance à compter de la vente, arrêtée en février 2016 et à actualiser au jour du jugement, - condamner solidairement les époux A...à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris les frais d'expertise. Par dernières conclusions du 29 avril 2016, les époux A...prient la Cour de : - vu les articles 1134, 1304, 1642, 1643 et 1648 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles les ayant déboutés de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée l'action de Mme X...fondée sur les vices cachés ou les vices du consentement, - à titre subsidiaire, si l'action était recevable et fondée, - condamner solidairement la société Avrim et M. B...à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux sur le fondement des vices cachés, - condamner solidairement la société Avrim et M. B...à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux sur le fondement de l'obligation d'information, - à titre infiniment subsidiaire : rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et de 3 000 € en cause d'appel, dépens en sus. Par dernières conclusions du 22 juin 2017, M. B...demande à la Cour de : - vu les articles 1641 et suivants, 1108 et suivants du Code civil, - confirmer le jugement entrepris, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 21 juillet 2016, la société Avrim prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui sont favorables, - débouter les époux A...de leurs demandes dirigées contre elle, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 26 mai 2016, M. C...demande à la Cour de : - vu les articles 1641 et 1602 du Code civil, - statuer ce que de droit sur les demandes de Mme X...à l'encontre des époux A..., - pour le surplus, confirmer le jugement entrepris au regard de sa responsabilité professionnelle, - débouter les époux A...de toutes les demandes qu'ils dirigent contre lui, - infirmer le jugement entrepris au regard de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau : condamner in solidum les époux A...à lui payer la somme de 10 000 € en vertu de l'article 1382 du Code civil, - en toute hypothèse, condamner in solidum les époux A...à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Les moyens développés par Mme X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté, sur la suspension, invoquée par Mme X..., par application de l'article 2239 du Code civil, du délai de deux ans prévu par l'article 1648 du même Code, que le juge des référés a fait droit à la mesure d'instruction réclamée par Mme X...aux fins d'établir l'existence de vices cachés à l'encontre des époux A..., par ordonnance du 2 mars 2007 à la suite de laquelle un premier rapport a été déposé le 2 juin 2010 par l'expert judiciaire qui a conclu à l'existence de désordres affectant la charpente et le réseau d'assainissement, vices dont les vendeurs avaient, selon lui, connaissance. La décision du 27 septembre 2010, par laquelle le juge a étendu les opérations d'expertise au notaire, à M. B...qui avait vendu le bien en 1998 aux époux A..., et à la société Applications-préservations-bois-maçonneries, qui avait réalisé des travaux sur la charpente à la demande de M. B...avant la vente de 1998, n'a pas ordonné une expertise, ayant seulement étendu cette mesure d'instruction à des tiers à la vente du 3 octobre 2005, Mme X...s'étant, d'ailleurs, bornée à assigner ses vendeurs, sans diriger son action contre les auteurs de ces derniers. Par suite, le délai de deux ans imposé à l'acquéreur pour agir contre son vendeur sur le fondement des vices rédhibitoires n'a pas été suspendu par l'ordonnance du 27 septembre 2010. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par Mme X...contre les époux A.... Sur l'erreur qui aurait été commise par Mme X...et qui aurait été provoquée par la réticence dolosive des époux A..., l'action étant recevable ainsi que l'a dit le Tribunal, s'agissant du réseau d'assainissement, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le jugement entrepris a, d'une part, dit qu'eu égard aux énonciations de l'acte authentique de vente, il n'existait aucun défaut d'information ni aucune réticence dolosive, étant ajouté que l'acte authentique de vente constitue le dernier état de l'accord des parties, et, d'autre part, jugé qu'eu égard à la nécessité d'entretenir les fosses toutes eaux par un curage régulier, Mme X...n'établissait pas l'existence d'un défaut d'information des vendeurs par le fait qu'elle avait dû faire curer le réseau d'assainissement trois mois après la vente. S'agissant de la réticence dolosive imputée aux époux A...par Mme X...relativement à l'état de la charpente, les époux A..., comme Mme X..., sont des néophytes en matière de vente immobilière. Dès lors, ils ne pouvaient se convaincre par eux-mêmes des désordres affectant la charpente qualifiés de très anciens par l'expert et consécutifs à la présence d'insectes xylophages de sorte que la charpente devait être impérativement remplacée dans sa totalité. Au contraire, la mention dans l'acte de vente du 3 octobre 2005 que " des travaux de reprise d'un traitement insecticide contre insectes xylophages (capricornes des maisons) des bois de charpente, couverture et solivage à travers planchers ont été réalisés les 29 et 30 janvier 1998 par la société APBM (...) à la demande de la société Avrim, précédent propriétaire. Ces travaux sont garantis pendant 10 ans, ainsi qu'il en est attesté par la société APBM aux termes d'une attestation en date du 19 août 1998, demeurée jointe et annexée aux présentes après mention ", a pu convaincre les époux A...du bon état de la charpente. Bien que l'expert ait affirmé, sans indiquer sur quelle preuve il se fondait, que les époux A...auraient eu " forcément connaissance de l'état de la charpente " par le devis du 30 décembre 1997 de la société APBM prescrivant le remplacement de pièces de charpente, devis qui aurait été " nécessairement " produit par la société Avrim lors de l'acquisition du 20 juillet 1998, Mme X...n'établit pas que les époux A...avaient connaissance de ce devis lors de la vente du 3 octobre 2005, ce que ces derniers contestent. Dès lors, ni la réticence dolosive ni le défaut d'information allégués ne sont établis à l'encontre des époux A.... Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes. L'abus de procédure n'étant pas établi, M. C...doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre les époux A.... Mme X..., qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens. La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme X.... Les époux A...n'étant pas condamnés aux dépens, la demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile de M. C...contre eux ne peut prospérer. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Avrim et de M. B... L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de M. Sébastien A...et Mme Marina Y..., épouse A..., à l'encontre de Mme X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant débouté M. Sébastien A...et Mme Marina Y..., épouse A..., de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ; Statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne Mme Véronique X...à payer à M. Sébastien A...et Mme Marina Y..., épouse A..., la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Véronique X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme Véronique X...à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à M. Sébastien A...et Mme Marina Y..., épouse A..., la somme de 3 000 €. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle 1602 du Code civil et que ce manquement aarticle 1641 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile de M. C..article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile de la socarticle 2239 du Code civilarticle 1382 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2017
Référence
6253cd9abd3db21cbdd93d6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités