Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2017
- ECLI
- 6253cd99bd3db21cbdd93d31
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 31 MAI 2017 R.G. No 15/00601 AFFAIRE : ASSOCIATION SOLIDARITÉ EMPLOI CHÔMAGE (ASEC) C/ Zahra X... Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE Section : activités diverses No RG : 14/01571 Copies exécutoires délivrées à : SELARL HOUDART & Associés Me Maya ASSI Copies certifiées conformes délivrées à : ASSOCIATION SOLIDARITÉ EMPLOI CHÔMAGE (ASEC) Zahra X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX SEP, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 10 mai 2017 puis prorogé au 31 mai 2017, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : ASSOCIATION SOLIDARITÉ EMPLOI CHÔMAGE (ASEC) 2 boulevard des Oiseaux 92700 COLOMBES représentée par Me Guillaume CHAMPENOIS de la SELARL HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie LESNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0294 APPELANTE **************** Madame Zahra X... ... 92600 ASNIÈRES représentée par Me Maya ASSI, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, Madame Monique CHAULET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) du 13 janvier 2015 qui a : - requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail liant Mme Zahra X... à l'Association Solidarité Emploi Chômage (ASEC), - juger que Mme X... a été licenciée et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'ASEC à payer à Mme X... les sommes suivantes : . 3 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 585,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 58,53 euros à titre de congés payés sur préavis, . 658,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de l'ASEC, Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 6 février 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour l'Association Solidarité Emploi Chômage, qui demande à la cour de : - constater que les demandes de Mme X... sont mal dirigées, en conséquence, - annuler le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail la liant à Mme X... et en ce qu'il a jugé que Mme X... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - constater que Mme X... a été mise à la disposition d'utilisateurs pour des tâches précises et temporaires, - annuler le jugement entrepris en ce qu'il requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat de travail la liant à Mme X... et en ce qu'il déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner Mme X... à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme Zahra X..., qui demande à la cour de : - dire l'appel de l'ASEC mal fondé et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner l'association ASEC par application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à « Mme Y... » la somme de 3 000 euros en complément de celle accordée par le jugement de première instance, - condamner l'association ASEC aux entiers dépens avec faculté pour Me Assi d'en opérer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, SUR CE LA COUR, Considérant que l'Association Solidarité Emploi Chômage (ASEC) est une association d'insertion par l'activité économique ayant conclu avec l'Etat une convention et dont l'objet est de mettre à la disposition de personnes physiques ou morales des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières en leur assurant un suivi et un accompagnement pour favoriser leur insertion professionnelle ; qu'il s'agit d'une association à but non lucratif composée de 7 salariés et 11 bénévoles ; Que, dans ce cadre, l'ASEC, en sa qualité d'association intermédiaire, à partir du 8 août 2001, a conclu 102 contrats à durée déterminée avec Mme Zahra X... la mettant à la disposition de différentes personnes en qualité d'agent d'entretien, puis d'aide-ménagère et enfin, d'aide à domicile ; Que la relation a pris fin au terme du dernier contrat le 24 février 2011 ; Considérant que Mme X... soutient qu'elle était liée à l'ASEC par des contrats de travail précaires qui doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'elle a conclu 102 contrats à durée déterminée entre le 8 août 2001 et le 24 février 2011, ce qui démontre que l'association n'a pas assumé ses responsabilités d'accompagnement ; Que l'association réplique que l'action est mal dirigée puisqu' elle n'est pas l'employeur de Mme X... et, subsidiairement, que la demande de requalification de Mme X... doit être écartée car elle n'était pas à sa disposition permanente ; Considérant sur la qualité d'employeur, que les relations entre les parties étaient régies par un contrat établi dans le cadre de l'article L. 5132-7 du code du travail qui met en place une relation triangulaire entre l'association intermédiaire, le salarié et l'utilisateur ; Que cette relation implique la conclusion d'un contrat de travail entre l'association intermédiaire et le salarié mis à disposition et, en application de l'article R. 5132-20, d'un contrat de mise à disposition entre l'association intermédiaire et l'utilisateur ; Que quand bien même les contrats de mise à disposition de Mme X... précisent que « d'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'association décline toute responsabilité concernant les travaux exécutés qui le sont sous la conduite de l'utilisateur, lequel a seul pouvoir de direction du travail à effectuer », par l'effet du dispositif dérogatoire auquel elle appartient, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son argumentation relative au lien de subordination, l'association intermédiaire qui est signataire du contrat de travail, du contrat de mise à disposition et paie la personne mise à disposition, a la qualité d'employeur ; Considérant, sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, que Mme X... fait valoir que de 2001 à 2011 elle a travaillé comme femme de ménage auprès de 5 à 6 utilisateurs différents en moyenne par mois ; qu'elle ajoute qu'elle ne sollicite pas la requalification de la relation contractuelle à l'égard des utilisateurs mais à l'égard de l'ASEC qui a manqué à ses obligations en n'organisant à son profit aucun accompagnement de 2001 à 2007 ; qu'elle précise que l'ASEC, qui avait pour mission de l'aider à trouver un emploi durable, aurait dû s'interroger sur la durée excessive de la prise en charge et entreprendre les démarches pour qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; Que l'ASEC réplique que Mme X..., de nationalité marocaine, est arrivée en France en 1998, qu'en 2000 et 2001 elle a été inscrite à la Maison des femmes pour bénéficier de l'apprentissage de la langue française à raison de 8 heures par semaine et qu'elle a ensuite été orientée vers elle ; Qu'elle affirme qu'elle a mis en place à son profit un accompagnement sous la forme notamment de rendez-vous individuels d'une heure avec une conseillère en orientation et d'atelier de langue française ; qu'elle précise, qu'à partir d'avril 2009, Mme X... a annulé plusieurs rendez-vous et qu'elle a été engagé par contrat à durée indéterminée par 3 utilisateurs ; Considérant qu'il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; Que d'après le listing d'actions menées par l'association avec Mme X..., celle-ci a bénéficié d'un test de ménage/repassage en juillet 2001, d'un atelier repassage en octobre 2001, d'un entretien bilan en novembre 2001, d'un entretien bilan en septembre 2005, d'un atelier de la langue française de novembre 2007 à juin 2008 et d'octobre 2008 à juin 2009 et de nombreux entretiens entre février 2009 et février 2011 ; Que l'association communique en outre deux témoignages relatifs à l'accompagnement social offert à Mme X... pour l'aider à trouver des emplois ; Que Mme Rosalio, conseillère en insertion professionnelle de l'association ASEC, atteste qu'elle a suivi Mme X... de 2006 à 2009, que celle-ci avait bénéficié d'une formation en ménage et repassage en 2001, que les retours des utilisateurs étaient très bons, qu'elle lui a proposé un certain nombre d'actions pour favoriser son retour à l'emploi durable, comme la reprise d'une formation linguistique mais que Mme X... lui a indiqué que la situation actuelle lui convenait et a refusé toutes les propositions de formation ; qu'elle ajoute que Mme X... a finalement été engagée en contrat à durée indéterminée par certains des utilisateurs ; Que Mme Raux, conseillère en insertion professionnelle de l'association ASEC, témoigne de ce qu'elle a été en charge du suivi de Mme X... de 2009 à 2011 ; qu'alors qu'elle voulait engager un accompagnement socio-professionnel dans les meilleurs conditions possibles, Mme X... a été souvent absente aux entretiens mais qu'il a tout de même été possible de mettre à jour un CV qui convienne pour postuler à un poste d'agent de services en collectivité ; Que Mme Z... atteste avoir employé Mme X... d'abord par l'intermédiaire de l'association du 16 décembre 2003 au 23 décembre 2009, puis l'avoir engagé elle-même à partir du mois de janvier 2010 ; Que Mme X... a également été engagée par contrat à durée indéterminée par deux autres anciennes utilisatrices, Mme A..., du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011, et Mme d'Arco à partir du 28 février 2011 ; Qu'à partir du 7 décembre 2011, elle a engagée en qualité d'employée par la société Centre Services d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sa mission consistant à assurer des heures de ménage, repassage et diverses tâches ménagères au profit des clients de la société ; Que de ces éléments il résulte que, malgré une baisse du niveau de prise en charge entre 2002 et 2005, l'ASEC a réalisé un véritable travail d'accompagnement social au profit de Mme X..., accompagnement qui a d'ailleurs abouti puisqu'à l'issue de ce parcours Mme X..., arrivée en France en 1998, a été engagée d'abord par d'anciens utilisateurs, puis par la société Centre Services par contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de débouter Mme X... de sa demande de requalification et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute Mme Zahra X... de l'intégralité de ses prétentions, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier. Le greffier,Le président,
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