Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd99bd3db21cbdd93d2c
- Date
- 25 septembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 354 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00355 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 février 2016- Section Commerce APPELANTE Madame Marie-Myriam X... ... Représentée par Maître Gérard LISETTE (Toque 59), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL ECO PRIX Rue Nelson Mandela 97117 PORT LOUIS Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. Mme Myriam X...a été engagée par la SARL ECO PRIX, en qualité de vendeuse-caissière-étalagiste, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois, à temps complet, à compter du 1er janvier 2008. Ce contrat de travail a été renouvelé par deux fois, le dernier produisant ses effets jusqu'au 30 juin 2009, à la suite duquel Mme X...signait un contrat à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er juillet 2009, pour la même qualification, la rémunération mensuelle brute étant alors fixée à la somme de 1 337, 73 €. Par courrier recommandé en date du 12 février 2015, Mme X...était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 février 2015. Par courrier recommandé en date du 2 mars 2015, Mme X...se voyait notifier son licenciement pour fautes graves. Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 mars 2015, afin de contester son licenciement et de voir la SARL ECO PRIX condamnée au paiement des sommes suivantes : -2 798, 87 € au titre des congés payés des années 2010, 2011 et 2012, -18 642, 47 € au titre des compléments de salaires des mois de mars 2010 à mars 2015, -17 490, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 février 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme X...de l'ensemble de ses demandes, pris acte de ce que la SARL ECO PRIX s'engageait à verser à la demanderesse la somme de 758, 24 € au titre des congés payés, et condamné Mme X...aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 760 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...interjetait régulièrement appel du jugement le 15 mars 2016. ********************* Par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci forme les demandes suivantes : - la confirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il a pris acte de ce que la SARL ECO PRIX s'engageait à lui verser la somme de 758, 24 € au titre des congés payés, - l'infirmation de la décision de première instance pour le surplus, - qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et abusif, - que la SARL ECO PRIX soit condamnée aux entiers dépens, et à lui payer les sommes suivantes : 2 798, 87 € au titre des congés payés des années 2010 à 2012 ; 13 562, 72 € à titre de compléments de salaires pour les mois de décembre 2011 à mars 2015 ; 17 490, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, brutal et vexatoire ; 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL ECOPRIX, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, que Mme X...soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ******************* Motifs de la décision Sur le licenciement La lettre de licenciement du 2 mars 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Suite à l'entretien que nous avons programmé le 23 février 2015 à 9 heures, au siège de notre entreprise assisté de votre représentant syndical, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : L'entretien dans le lieu de travail : nous n'avons pas pu recueillir vos explications et celles de votre conseiller suite aux motifs que nous devons vous faire connaitre. En effet, vous n'avez pas daigné vous présenter à cet entretien. Incapacité à effectuer une tâche : votre contrat de travail stipule que vous devez effectuer les tâches suivantes : - enregistrement des achats effectués par les clients à la caisse -rayonnage au fur et à mesure de la vente. Vous ne faites jamais le rayonnage et refusez de le faire sans motif. En conséquence, votre travail est négligé car vous n'acceptez aucune remarque. Insubordination et discipline : vous refusez de vous plier à la discipline de l'entreprise en refusant tout ordre, tout travail émanant de votre supérieur hiérarchique, malgré de nombreux rappels à l'ordre, vous ne modifiez pas votre comportement. En présence des clients, vous avez un comportement inadmissible qui se présente par des attitudes néfastes, vis-à-vis de votre hiérarchie (vous vous plaignez aux clients de votre supérieur hiérarchique sans motif valable …). Non transmission des informations : vous ne transmettez jamais un compte-rendu des activités de la journée, surtout quand vous êtes seule, notamment : - réception des marchandises, - problèmes émanant des clients, - informations des partenaires. En effet, vous commencez votre travail sans dire un mot à la Direction, jusqu'à la fin de votre journée de travail effective. Utilisation du téléphone portable : dès que vous n'avez plus de client à la caisse, vous prenez systématiquement votre téléphone portable. D'ailleurs vous continuez la manipulation même en présence de ceux-ci qui s'impatientent. Mensonges acceptés : vous avez eu le reclassement demande pour vous occuper de votre enfant, et refusez de signer l'avenant au prétexte qu'il vous faut du temps. En plus, vous avez consulté un avocat en prétextant que vous ne partez jamais en congés payés, alors que votre fiche de paye le mentionne clairement. Les absences répétées : notre entreprise est organisée pour recevoir les clients dès l'ouverture. Vous ne nous prévenez jamais le matin de votre absence, ce qui perturbe de façon considérable l'entreprise. Le contrat de travail : nous avons signé d'un commun accord un contrat à durée indéterminée pour 35 heures de travail par semaine. Vous avez demandé avec les autres salariés un allègement de votre présence et refusé l'avenant. Vous nous réclamez les heures d'absence par votre avocat qui prétend que le contrat prime sur les heures effectives de présence. D'ailleurs les fiches de caisse les attestent. D'autre part, compte tenu de cet accord, nous avons fait une embauche partielle (avenant de Y...). Erreur de caisse : vous travaillez dans un poste où les erreurs de caisse doivent être justifiées. Dès qu'il y a une erreur de caisse, vous prétextez que la machine et les annulations en sont à l'origine mais vous ne donnez jamais d'explications. Le 31 janvier 2015, vous avez eu une erreur de caisse de 560, 60 €, pour la justifier vous avez ouvert la machine et coupé le double de la feuille de caisse servant de justificatif en cas de contrôle. Double qu'il ne faut pas toucher, vous le savez très bien. Utilisation du matériel : pour les boissons fraiches destinées à la clientèle, nous vous demandons dès votre arrivée de les mettre dans le congélateur coffre de stockage. Ce que vous ne faites jamais, vous dévidez le rayon avant de partir et vous mettez dans le réfrigérateur destiné à la clientèle qui ne manque pas de se plaindre que la boisson soit chaude et refuse de la payer. Retards répétés : tous les mercredis matins, vous êtes en retard. Cette situation perturbe gravement la bonne marche de l'entreprise et nécessite une attente des clients. Malgré tout, nous vous payons la prestation en entier alors que vous n'atteignez jamais le nombre d'heures à effectuer. L'entreprise a besoin de vous selon des heures bien déterminées, cette précision vous importe peu. En conséquence, votre travail est négligé. Plainte des clients : plusieurs fois, nous avons eu des plaintes provenant des clients sur votre manière d'encaisser la marchandise. Dernièrement une cliente a prétendu que vous distribuez à une personne en particulier la marchandise et notamment les produits alcoolisés. En conséquence, vous abusez de l'outil de travail. Le poste que vous occupez demandant des précisions, une présence et une attention constantes dans l'intérêt de l'entreprise, nous sommes en train de procéder à votre licenciement pour tous ces motifs dès réception du présent courrier. Compte tenu des circonstances, et de leur gravité que nous qualifiions comme grave, votre préavis, d'une durée de deux mois, commencera le 9 mars 2015 pour se terminer le 8 mai 2015. » La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant de la relation de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, or la SARL ECO PRIX n'a pas dispensé Mme X...de l'exécution de son préavis, de telle sorte que la faute grave ne saurait être retenue comme juste motif du licenciement. Il convient dès lors d'analyser les faits invoqués au soutien du licenciement afin de vérifier s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse. De la présentation à l'entretien préalable au licenciement Mme X...fait valoir que la non présentation d'un salarié à l'entretien préalable ne saurait justifier son licenciement et elle expose ne pas avoir été destinataire de la convocation à l'entretien préalable, raison pour laquelle elle n'a pu s'y présenter. La production de l'avis de réception, attestant de la distribution de la convocation à Mme X...dès le 14 février 2015, pour un entretien fixé au 23 février 2015, prouve que l'employeur a rempli ses obligations contrairement à ce que soutient la salariée. L'entretien préalable constituant une opportunité pour les parties de s'expliquer, l'absence du salarié régulièrement convoqué ne saurait constituer une faute. De l'insubordination et du manque de professionnalisme La SARL ECO PRIX soutient que Mme X...refusait d'effectuer certaines tâches qui lui étaient dévolues, et de suivre les consignes de sa hiérarchie. L'intimée verse aux débats une attestation rédigée par Mme Vanessa Z..., employée polyvalente au sein de l'entreprise, dans laquelle elle indique le 22 février 2015, au sujet de Mme X...: « je me retrouve à réapprovisionner le magasin en arrivant car elle ne le fait pas durant ses heures de travail ». La SARL ECO PRIX expose encore que Mme X...ne respectait pas les consignes concernant la gestion du stock de boissons fraiches. L'intimée verse une attestation rédigée le 28 octobre 2015 par Mme Yasmina A..., cliente du magasin, qui indique : « qu'il n'y avait pas de boissons fraiches au premier rang mais toujours au dernier rang, que les clients étaient obligés de retirer les boissons de devant pour se servir ». L'intimée verse également une seconde attestation émanant de Mme Vanessa Z..., datée du 28 octobre 2015, indiquant, au sujet de Mme X...: « Mme refusait de mettre les boissons ainsi que les produits du rayon près de la caisse ». Enfin, la SARL ECO PRIX soutient que Mme X...gardait pour elle des informations professionnelles dont la direction et ses collègues auraient dû bénéficier pour la bonne marche de l'entreprise, ce dont témoigne Mme Z...dans son attestation en date du 28 octobre 2015. La SARL ECO PRIX indique avoir plusieurs fois rappelé à l'ordre Mme X...concernant un refus d'obéir aux consignes données par la hiérarchie, toutefois, alors que la salariée avait une ancienneté au sein de l'entreprise de plus de sept années, elle n'a fait l'objet d'aucune remarque écrite ni d'aucune procédure disciplinaire. En outre, les attestations, toutes postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, étant non circonstanciées, et en l'absence de fiche de poste, il n'est pas possible d'établir avec certitude si Mme X...a commis les manquements dont l'intimée fait état. De l'incompétence La SARL ECO PRIX expose que Mme X...faisait régulièrement des erreurs de caisse, mais encore plus précisément, qu'elle tentait d'intervenir directement sur le ticket Z le 31 janvier 2015, ce qui est interdit, en vue de masquer son erreur. L'intimée verse aux débats la fiche récapitulative de la caisse dont l'appelante avait la charge le 31 janvier 2015, ainsi que le double de la feuille de caisse, servant de justificatif en cas de contrôle. Ces documents ne permettent pas d'attester des erreurs régulières dont l'employeur fait état, ni du fait que Mme X...soit intervenue sur le double de caisse. De l'utilisation du téléphone portable La SARL ECO PRIX fait valoir que Mme X...utilisait systématiquement son téléphone portable pendant son temps de travail lorsqu'aucun client n'était en caisse, mais aussi lorsque des clients attendaient l'encaissement de leurs courses. L'intimée produit quatre attestations de clients qui indiquent que Mme X...utilisait souvent son téléphone lorsqu'elle était en poste à la caisse, y compris pendant l'encaissement. M. Régis B...attestait le 5 novembre 2015, au sujet de la salariée : « elle était très souvent au téléphone et quand je passais en caisse elle restait au téléphone, suite à cela elle avait même compté mes courses pour la personne qui était avant moi ». L'employeur produit une note de service précisant qu'à compter du 5 octobre 2011 : « l'utilisation du téléphone portable est strictement interdite pendant les heures de travail, sauf en cas d'urgence ». Cette interdiction générale et absolue, mentionnée dans une simple note de service et en l'espèce non justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ne saurait constituer une règle dont la violation permettrait à elle seule de motiver un licenciement. L'utilisation fréquente du téléphone portable durant les heures de travail ne constitue pas une faute justifiant une mesure de licenciement. Du manquement à l'obligation de loyauté La SARL ECO PRIX reproche à Mme X...de se plaindre de son supérieur hiérarchique auprès des clients. Le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, il en découle une obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur. La SARL ECO PRIX ne démontre pas que Mme X...ait manqué à cette obligation. Des plaintes des clients sur l'encaissement des marchandises La SARL ECO PRIX soutient que des clients se sont plaints des méthodes d'encaissement de Mme X..., et produit une attestation rédigée le 8 novembre 2015 par M. Lucien C...relatant une scène non datée, au cours de laquelle une cliente se serait plainte de ce que Mme X...faisait des avances à son époux et le laissait sortir du magasin avec des bouteilles de whisky non payées. Cette attestation, tant par son manque de précision que par la nature des faits qui y sont relatés, ne permet pas d'établir les faits précisément reprochés par l'employeur à Mme X...dans la lettre de licenciement. Des absences La SARL ECO PRIX soutient que régulièrement Mme X...ne se présentait pas à son poste, sans prévenir l'employeur, et ce y compris lorsqu'elle était en charge de l'ouverture du magasin, ce qui désorganisait l'entreprise. L'intimée s'en étonne d'autant plus qu'un avenant de passage à temps partiel avait justement été rédigé le 30 septembre 2014, selon elle à la demande de Mme X..., qui souhaitait travailler moins, ce qui aurait permis d'éviter ces absences répétées. Toujours dans son attestation du 28 octobre 2015, Mme Vanessa Z...expose que Mme X...« appelait à la dernière minute pour la remplacer au sein de l'entreprise ». L'appelante produit un courrier adressé par son avocat à l'employeur le 18 décembre 2014, dans lequel il est reproché à la SARL ECO PRIX de déduire un nombre très important et parfaitement fantaisiste d'heures d'absence à Mme X..., de baisser son salaire de base sur un certain nombre de fiches de paye, et enfin de soumettre à sa signature un avenant de passage à temps partiel alors même que cela ne reflète absolument pas la volonté de la salariée. Le courrier de réponse de l'employeur, daté du 8 janvier 2015, indique notamment : « votre cliente a omis de vous signaler qu'elle sollicitait de manière très régulière des absences pour raisons personnes ; nos relations de travail font que nous ne refusions pas ses demandes (les états de caisse font foi de ses heures de présence) ». Si l'employeur soutient avoir rédigé l'avenant au contrat de travail régissant le passage d'un temps plein à un temps partiel suite à un accord trouvé avec la salariée, le courrier adressé par l'avocat de cette dernière avant l'engagement de la procédure de licenciement, et a fortiori avant la survenance du litige soumis à l'appréciation de la Cour de céans, va à l'encontre de cette version des faits. En outre, la SARL ECO PRIX n'apporte aucunement la preuve de ce que Mme X...sollicitait des autorisations d'absence, pas plus que l'intimée ne produit les « états de caisse [qui] font foi de ses heures de présence ». Des retards répétés La SARL ECO PRIX verse une attestation rédigée le 9 novembre 2015 par Mme Marie-Claire D..., cliente du magasin, qui écrit : « je tiens à signaler qu'à plusieurs reprises le mercredi matin j'arrive à 7h05 à l'entreprise et ce n'est toujours pas ouvert. Mme X...arrive à 7h15 ou 7h20. Je l'ai signalé à son supérieur ». Aucune date précise n'est donnée par la cliente, les horaires d'ouverture ne sont pas indiqués et aucun planning n'est produit aux débats, de sorte qu'il est impossible de vérifier si Mme X...était ou non en retard pour procéder à l'ouverture du magasin. Malgré l'importance quantitative des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, il convient de relever que de nombreux motifs ne sont pas prouvés, mais encore que ceux qui le sont ne sont pas de nature à justifier à eux seuls un licenciement. En conséquence, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X...sollicite le paiement de la somme de 13 562, 72 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la SARL ECO PRIX embauchant moins de onze salariés il convient de faire application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail. Les derniers bulletins de salaires de Mme X...n'étant pas versés aux débats, mais celle-ci ne contestant pas le taux horaire de 9, 53 € apparaissant sur le dernier bulletin de salaire qu'elle produit, à savoir celui du mois de septembre 2014, il convient de fixer le salaire mensuel brut à la somme de 1 445, 42 €, pour 151, 67 heures. Mme X...justifie de sept années et quatre mois d'ancienneté, et ne fait pas état d'un préjudice particulier, ni des conditions brutales et vexatoires du licenciement qu'elle évoque. En conséquence, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 8 672, 52 €, correspondant à six mois de salaire. Sur les retenues sur salaire pour absences injustifiées Mme X...sollicite le paiement de la somme de 13 562, 72 € à titre de compléments de salaires pour les mois de décembre 2011 à mars 2015 et produit un tableau de relevé des heures non payées entre le mois de mars 2010 et le mois de septembre 2014. L'article L3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » La rupture du contrat de travail étant intervenue au mois de mars 2015, les demandes au titre de rappels de salaires formées par Mme X...ne peuvent porter que sur la période allant du mois de mars 2012 au mois de mars 2015. Si toute sanction pécuniaire appliquée à un salarié par son employeur est interdite, le fait d'opérer des retenues sur salaires au titre d'absences non justifiées n'est pas prohibé, cependant en cas de contestation concernant ces retenues, la charge de la preuve des absences revient à l'employeur. La SARL ECO PRIX n'apporte pas la preuve des absences au titre desquelles elle a opéré des retenues sur le salaire de Mme X..., se contentant de relever des incohérences entre le tableau de relevé d'heures non payées produit aux débats et trois bulletins de salaire. Il convient de constater que les mois sur lesquels portent les incohérences relevées par l'appelante, à savoir les mois de septembre 2012, août 2013 et juillet 2014, correspondent aux bulletins de salaire indiquant la prise de congés payés. Ces fiches de paye sont erronées, du fait de l'employeur, et la Cour de céans a procédé à de nouveaux calculs. A la lecture des bulletins de salaire versés aux débats par Mme X..., il convient de constater que la SARL ECO PRIX est redevable des sommes suivantes à titre de rappels de salaire pour heures travaillées non payées : - la somme de 3 552, 41 € concernant la période allant du mois de mars au mois de décembre 2012, - la somme de 2 775, 53 € concernant la période allant du mois de janvier au mois de novembre 2013, - la somme de 1 270, 80 € concernant les mois de janvier, mars, juillet, aout et septembre 2014. Les bulletins de salaire n'étant pas produits pour les autres mois, il convient de condamner la SARL ECO PRIX au paiement à Mme X...de la somme totale de 7 598, 74 € à titre de rappels de salaire concernant des retenues pour heures d'absences injustement opérées. Sur les congés payés Mme X...sollicite le paiement de la somme de 2 798, 87 € au titre des congés payés non pris et non payés concernant les années 2010 à 2012. En application de l'article L3245-1 du code du travail, la demande de Mme X...ne peut porter que sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail. La SARL ECO PRIX sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de ce qu'il s'engageait à payer la somme de 758, 24 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Mme X...soutient que cette somme n'a pas été payée. En l'absence d'élément permettant d'établir précisément les congés payés pris ou non par Mme X..., dont la demande porte pour partie sur une période prescrite, et puisque la SARL ECO PRIX admet être redevable de la somme de 758, 24 € au titre des congés payés, il convient de la condamner au paiement de cette somme. Sur les autres demandes La SARL ECO PRIX, succombant principalement en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme Myriam X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL ECO PRIX au paiement à Mme Myriam X...de la somme de 8 672, 52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL ECO PRIX au paiement à Mme Myriam X...de la somme de 7 598, 74 € à titre de rappels de salaire portant sur des retenues pour heures d'absences injustement opérées, Condamne la SARL ECO PRIX au paiement à Mme Myriam X...de la somme de 758, 24 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Condamne la SARL ECO PRIX aux entiers dépens, Condamne la SARL ECO PRIX au paiement à Mme Myriam X...de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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- Date
- 25 septembre 2017
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