Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cdf
- Date
- 25 juillet 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 68 --------------------------- 25 Juillet 2017 --------------------------- RG no17/ 00060 --------------------------- Pierre-Louis X..., SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS (SCD) C/ François Georges Pierre Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt cinq juillet deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Sarah PECHER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf juin deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt cinq juillet deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Pierre-Louis X... ... Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS (SCD) prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège 13 Rue Monge 75005 PARIS 05 Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur François Georges Pierre Y... ... Représentant : Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 26 mai 2017, Monsieur Pierre-Louis X...et la SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS ont fait assigner en référé Monsieur François Y... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé à leur encontre par le tribunal de grande instance de Poitiers le 16 mai 2017. Ils sollicitent en outre la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du CPC. Ce jugement a été frappé d'appel le 18 mai 2017. À l'audience du 29 juin 2017, Monsieur Pierre-Louis X...et la SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS ont maintenu leur demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives au vu de leur situation matérielle et financière. Monsieur François Y... s'oppose aux demandes, précise que sa capacité à représenter les fonds obtenus ne sont pas en cause, que Monsieur X...reste très discret sur la consistance de son patrimoine, qu'il est le responsable légal de nombreuses sociétés, qu'il poursuit donc une activité professionnelle, que la pathologie dont il est atteint ne fait pas obstacle à l'exécution du jugement contesté. Il sollicite la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. Par conclusions en réponse Monsieur X...précise que les sociétés qu'il dirige sont soit en sommeil soit en liquidation. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 16 mai 2017 Monsieur Pierre-Louis X...et la SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS ont été condamnés au principal à payer à Monsieur François Y... les sommes de 30000, 120000 et 1800 euros, l'exécution provisoire étant prononcée à hauteur de 70 %. Monsieur Pierre-Louis X...et la SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS soulignent que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives au vu de leur situation matérielle et financière. S'agissant de la SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS, il s'agît d'une société en sommeil qui ne génère aucun résultat en sorte que son avenir pour être menacé n'a pas attendu l'exécution de la décision contestée, qu'il n'est donc pas établi l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à ladite exécution. S'agissant de Monsieur Pierre-Louis X..., il bénéficie depuis le 1er août 2016 d'une retraite personnelle de 610, 33 euros, d'une retraite complémentaire ARRCO de 302, 88 euros et d'une retraite complémentaire AGIRC de 268, 72 euros. Son revenu fiscal était de 44097 euros en 2014, de 25538 euros en 2015 et de 39655 en 2016. Les sociétés LE MOTTET SUD, HOLDING HASTINGS, et IMMOBILIERE HASTINGS n'ont plus d'activité ni de fonds disponibles, les sociétés NAM IMMO, PROJECT 85, SIEP et SIP sont déficitaires. Les autres sociétés mentionnées aux débats sont soit radiées, soit en sommeil. Sur la base de ses déclarations Monsieur X...apparaît dans l'incapacité de faire face aux condamnations qui représentent une somme de plus de 100000 euros, étant observé que la consistance de son patrimoine n'est pas connue. Pour autant, le fait d'être dans l'incapacité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire n'est pas en soi la démonstration que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées auraient des conséquences manifestement excessives. Cela signifierait plutôt que le créancier titré ne pourra exécuter du fait de l'impécuniosité du débiteur ce qui revient à constater que l'exécution impossible ne peut avoir de conséquences manifestement excessives. Au regard de ce qui précède, Monsieur Pierre-Louis X...et la SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS doivent être déboutés de leur demande. Il peut être alloué à la partie en défense la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Monsieur Pierre-Louis X...et la SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le tribunal de grande instance de Poitiers le 16 mai 2017 ; CONDAMNONS Monsieur Pierre-Louis X...et la SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS à verser à Monsieur François Y... la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC ; DEBOUTONS au surplus ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Pierre-Louis X...et de la SARL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cdf
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