Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cd2
- Date
- 21 juillet 2017
- Condamnation
- 7 728 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11950 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2017 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG No 16/60539 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Claire CHAUX, Présidente de cchambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Frantz RONOT, Greffière. SA INALYST 42, rue de Paradis - 75010 PARIS Représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 substitué par Me David DESGRANGES, avocat au barreau de PARIS, toque : D166 DEMANDERESSE à SA EFIDIS 20 place des Vins de France - 75012 PARIS Représentée par Me Marie PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juillet 2017 : EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre des dispositions de l'article L 2323 - 78 du code du travail , le comité d'entreprise de la société EFIDIS a décidé d'exercer un droit d'alerte lors de la réunion du 25 septembre 2015, considérant avoir connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Le comité d'entreprise a désigné le cabinet INALYST pour l'assister dans le cadre de cette procédure d'alerte. Estimant que les honoraires sollicités par le cabinet INALYST pour cette mission , d'un montant de 77 280€ TTC , étaient excessifs au regard de la nature et de l'étendue de la mission confiée ainsi que de la qualité de la prestation fournie , la société EFIDIS a saisi le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés en contestation de ce montant Par ordonnance du 28 mars 2017 rendue en la forme des référés , le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société INALYST , - condamné la société INALYST à rembourser à la société EFIDIS la somme de 20 520 € , - débouté chacune des parties du surplus de ses demandes , - condamné la société INALYST à payer à la société EFIDIS la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire , - condamné la société INALYST aux dépens de l'instance. La SA INALYST a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2017. Elle a fait assigner le 21 juin 2017 la SA EFIDIS devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris afin de voir: - prononcer la suspension de l'exécution provisoire en l'attente de la décision définitive à intervenir au fond, Et en tant que de besoin , - autoriser la société INALYST à faire procéder au séquestre de la somme de 20 250 € sur un compte spécialement ouvert auprès de la CARPA , en l'attente d'une décision définitive au fond. Elle fait valoir que permettre l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 28 mars 2017 aurait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle conduirait la société INALYST à rembourser des prestations pour lesquelles elle a elle même totalement désintéressé ses consultants et lui occasionnerait de ce fait des conséquences financières manifestement excessives. Par conclusions visées le 19 juillet 2017 par le greffier, soutenues oralement à l'audience , la SA EFIDIS s'oppose aux demandes présentées , demande que le cabinet INALYST exécute l'ordonnance du 28 mars 2017 et que soit prononcée la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel et de n'autoriser , sauf péremption , la réinscription de l'affaire au rôle qu'après avoir constaté l'exécution par INALYST de l'ordonnance du 28 mars 2017. Elle fait valoir: - que la demande de suspension de l'exécution provisoire, non visée à l'article 524 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée , - qu'à supposer que la demande d'arrêt d'exécution provisoire ait été mal formulée , elle devra être rejetée, les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas remplies , - que la demande tendant à ce qu'il soit procédé au séquestre de la somme due n'est pas prévue par les textes lorsque l'exécution provisoire est de droit , mais seulement lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée , ce qui n'est pas le cas en l'espèce , SUR CE , Il est manifeste que la demande présentée tend non pas à la suspension de l'exécution provisoire mais à l'arrêt de l'exécution provisoire. En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit , le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Or , la société INALYST n'invoque aucune violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence , et sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, puisque les deux conditions sont cumulatives , il convient de rejeter la demande présentée. Sur la demande tendant à ce qu'il soit procédé au séquestre de la somme due : La société INALYST demande , dans l'hypothèse où l'exécution provisoire ne serait pas arrêtée , à être autorisée à faire procéder au séquestre de la somme due. L'article 524 renvoie à l'article 521 alinéa 2 et à l'article 522. L'article 521 alinéa 2 prévoit qu'en cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. L'article 522 prévoit que le juge peut , à tout moment , autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente. Au vu des dispositions susvisées , seules applicables lorsque l'exécution provisoire est de droit, le placement sous séquestre de la somme due n'est pas prévue par les textes . Dès lors , cette demande doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de radiation du rôle de l'affaire : Les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Le cabinet INALYST n'a pas exécuté l'ordonnance du 28 mars 2017 signifiée le 30 mai 2017 . Il ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives , ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence , il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel de Paris et de n'autoriser , sauf péremption , la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour qu'après avoir constaté l'exécution par INALYST de l'ordonnance du 28 mars 2017. La société INALYST , qui succombe , supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS , REJETONS la demande d'arrêt d'exécution provisoire , REJETONS les demandes présentées par la société INALYST , Prononçons la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel de Paris ( No RG 17/ 10975) et n'autorisons , sauf péremption , la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour qu'après avoir constaté l'exécution par INALYST de l'ordonnance du 28 mars 2017 , Mettons les dépens de la présente instance à la charge de la société INALYST , Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour , les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cd2
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