Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cce
- Date
- 20 juillet 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No30 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00032 20 Juillet 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Sarah X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt juillet deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 07 Juillet 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Mademoiselle Sarah X... née le 14 Août 1984 à ROCHEFORT ... comparante en personne, assistée de Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Georges Daumezon de FLEURY LES AUBRAIS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur-BP 587-86021 POITIERS CEDEX non comparant Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER GEORGES DAUMEZON 1 route de Chanteau-BP 62016-45402 FLEURY LES AUBRAIS non comparant A. P. A. J. H. 45, curateur de Melle X...Sarah non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Mademoiselle Sarah X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, au directeur du Centre Hospitalier Georges Daumezon de FLEURY-LES-AUBRAIS, à l'A. P. A. J. H. 45, curateur de Melle X...Sarah, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Juillet 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Mademoiselle Sarah X...en ses explications -Maître Natacha DEVILLARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Mademoiselle Sarah X...ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 20 juillet 2017, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Sarah X...au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où elle a été placée selon la procédure de péril imminent par décision du Directeur de cet établissement hospitalier en date du 29 juin 2017 à 20 h40. Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Sarah X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 7 juillet 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2017 à 09h25. Par réquisitions écrites en date du 13 juillet 2017, le Parquet Général a déclaré s'en rapporter. A l'audience du 18 juillet 2017, Madame Sarah X...est présente, assistée par Maître Natacha DEVILLARD, avocat commis d'office, et sollicite la mainlevée de la mesure ; Madame Y..., déléguée par l'APAJH 45 pour exercer la curatelle de Madame Sarah X..., est absente, bien que régulièrement avisée de l'audience par courrier du 13 juillet 2017. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Madame Sarah X...a été admise en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS le 29 juin 2017 au vu d'un certificat médical établi le même jour à 19h41 par le Docteur Z..., médecin urgentiste exerçant dans ce même établissement, faisant état de troubles mentaux constituant un péril imminent pour sa santé, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et rendant impossible son consentement. Il ressort des certificats médicaux établis respectivement par le Docteur Merouane A...et le Docteur Christelle B..., psychiatres exerçant au sein de l'établissement hospitalier ayant examiné Madame Sarah X...dans les 24 heures et les 72 heures de son admission, que cette patiente connue de leur service a été admise pour une nouvelle décompensation délirante à thématique de persécution, associée à des troubles du comportement et à des alcoolisations sur la voie publique, cet état rendant impossible son consentement au processus de soins et justifiant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète. Par décision en date du 2 juillet 2017 à 12h13, prise au vu du certificat du Docteur Christelle B...daté du même jour, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier a maintenu Madame Sarah X...en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé établi le 4 juillet 2017 à 11h32 par le Docteur Merouane A...en prévision de l'audience devant le juge des libertés et de la détention indique que Madame Sarah X...reste désorganisée avec des troubles du cours de la pensée et du langage, un discours diffluent, des idées délirantes de persécution, avec adhésion totale au délire, et refuse les traitements médicamenteux qu'elle juge dangereux, ces troubles mentaux rendant son consentement impossible aux soins psychiatriques qui doivent se poursuivre en hospitalisation complète. L'avis médical motivé établi le 17 juillet 2017 par le Docteur Belkacem C..., psychiatre exerçant au Centre Hospitalier Georges Daumezon à FLEURY LES AUBRAIS (45), où Madame Sarah X...a été transférée le 12 juillet 2017, ne fait pas état d'éléments délirants, ni de troubles du comportement, mais confirme que cette patiente reste dans le déni de ses troubles et doit poursuivre les soins hospitaliers. S'il n'existe plus à ce jour, le péril imminent ayant justifié l'hospitalisation sous contrainte de Madame Sarah X...était présent le 29 juin 2017. Madame Sarah X...qui déclare avoir accepté le traitement prescrit n'a cependant toujours pas pris conscience de ses troubles mentaux. Il se déduit de ces éléments que l'état mental de Madame Sarah X...rend impossible son consentement et impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire à l'égard de Madame Sarah X..., mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Sarah X..., à son avocat Maître Natacha DEVILLARD, à l'APAJH 45 et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
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- 20 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cce
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