Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cca
- Date
- 18 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 295 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le dix neuf juillet-10 heures 45 Nous, Colette DECHAUX, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2017 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation au centre de rétention de : - Bessaber X... né le 21 Juin 1987 à MOSTAGANEM de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/ 07/ 2017 à 11 h 22 par télécopie, par Me Delphine MEAUDE, avocat ; A l'audience publique du 18 juillet 2017-09 heures, assisté de Mme BARBANCE DURAND, greffier, avons entendu : Bessaber X... -assisté de Me Delphine MEAUDE, avocat commis d'office -avec le concours de Layth MAHDI HASSAN, interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Faits-Procédure-Prétentions des Parties M. Bessaber X...a fait l'objet d'une décision du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 4 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour pendant une durée d'un an qui lui a été notifiée le jour même. Par jugement en date du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé uniquement l'interdiction de retour d'une durée d'un an et rejeté pour le surplus sa requête en annulation de cet arrêté préfectoral. Le 10 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne, a pris un arrêté de placement en rétention administrative, notifié à M. X...le 10 juillet 2017 à 19 heures 34. Par ordonnance en date du 13 juillet 2017, à 16 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi le : * 12 juillet 2017 à 16 heures 51, d'une requête du préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la mesure administrative de rétention, * 13 juillet 2017 à 18 heures 52, de la requête de M. X...en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, après avoir joint les deux requêtes précitées, a : - débouté M. X...de sa contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral portant rétention, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. X...pour une durée de 28 jours. L'avocat de M. X...a interjeté appel de cette décision par fax reçu au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 17 juillet 2017 à 11 heures 22. L'appel est motivé par le fait que la mesure de placement au centre de rétention administrative est illégale dès lors que M. X...est entré régulièrement en France, son passeport ayant été remis à la police aux frontières de Bordeaux lorsqu'il a été assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux et qu'il bénéficie d'un logement stable. Il veut repartir en Algérie mais organiser lui même son retour avec sa compagne. L'autorité préfectorale n'ayant pas fait diligence pour faire amener son passeport, et il n'a pas pu prendre l'avion comme prévu. Il sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la main levée de la mesure de rétention administrative. A défaut il demande à être assigné à résidence. Lors de l'audience du 18 juillet 2017, l'avocat de M. X...a maintenu les termes de l'appel, et souligné que la reconduite n'avait pu se faire comme prévu sur un vol du 15 juillet, le passeport étant toujours en possession de la police aux frontières de Bordeaux et précisé qu'il était demandé une assignation à résidence au domicile de Mme Y..., cousine de M. X..., lequel a confirmé son souhait de repartir en Algérie mais pas dans le cadre d'une reconduite. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision du premier juge. MOTIFS L'appel de M. X...interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière en la forme, que les droits reconnus à M. X...lui ont été régulièrement notifiés. Aucune exception de procédure n'est soulevée, notamment sur la compétence du signataire de l'acte. Il résulte de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Il résulte des dispositions des articles L551-1 et L. 511-1 II 3o du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter sans délai le territoire français, l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou qui s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L552-4, L561-1 et L. 561-2. Il n'est pas contesté que M. X...de nationalité algérienne, ne dispose pas d'un titre régulier lui permettant de séjourner sur le territoire français, mais est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité. Compte tenu de l'existence de l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 4 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai pour un départ volontaire, définitif à ce jour, du fait de la décision du tribunal administratif précitée, M. X...a l'obligation de quitter immédiatement le territoire français. Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par décision en date du 7 avril 2017, a ordonné son assignation à résidence au domicile de Mme Aamal Y..., sa tante, en retenant que M. X...ne s'opposait pas à un retour en Algérie, qu'il avait un projet de mariage avec Mme Douria Z..., et que Mme Y...proposait de l'héberger. Force est de constater que depuis cette date, et depuis plus de trois mois, M. X...s'est maintenu sur le territoire français, refusant par deux fois, ainsi que retenu par la décision entreprise et qu'il le reconnaît également, d'embarquer les 11 et 24 avril 2017. Ne disposant pas de titre de séjour, et ayant l'obligation de quitter sans délai le territoire français, M. X...ne peut décider de la date à laquelle il consentirait à le faire, alors que le récent dépôt d'un dossier de mariage à la mairie de Toulouse, traduit au contraire sa volonté de se maintenir en toute illégalité sur le territoire français, étant observé que Mme Z... avait obtenu le 11 mai 2017 un visa de trente jours pour se rendre en Algérie, qui aurait permis au couple de mettre à profit le projet de mariage, précédemment allégué, en Algérie. M. X...n'est pas fondé dès lors à contester l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2017. Il n'est pas plus fondé à solliciter son assignation à résidence alors qu'il n'a pas mis à profit celle dont il avait précédemment bénéficié pour quitter le territoire. S'il a été confirmé sur l'audience que le vol initialement prévu le 15 juillet a été reporté, le passeport de M. X...étant demeuré en possession de la police aux frontières à Bordeaux, le court délai écoulé entre la décision du juge des libertés et de la détention et ce vol ne peut caractériser un manque de diligence de l'administration préfectorale dans la mise à exécution de la reconduite. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en totalité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, En la forme, Déclarons l'appel recevable, Au fond, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 13 juillet 2017. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Bessaber X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Colette DECHAUX.
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- Juridiction
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- 18 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cca
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