Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cc4
- Date
- 17 juillet 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE RET RG : 2017/ 01012 ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2017 Par devant Nous, Françoise GAUDIN, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, pour statuer en matière de rétention administrative assistée de Mme Esther KLOCK, greffière. Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par Monsieur le Préfet du département de la Martinique le 13 juin 2017 à l'encontre de : M. X...Alain Oscar né le 31/ 05/ 1970 à LA HAVANE (CUBA) demeurant Foyer Social à Fortde France MARTINIQUE nationalité cubaine Appelant de l'ordonnance de maintien en rétention rendue le 14 juillet 2017 par le juge des Libertés et de la Détention près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre Assisté de Me Laurent HATCHI, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/ Saint-Martin/ Saint-Barthélémy En présence de l'interprète Mme Yunexis Y..., interprète en langue espagnole, non inscrite sur la liste de la cour d'appel qui a préalablement prêté serment, L'autorité administrative : Le Préfet de Martinique, régulièrement convoqué, par télécopie, absente, Le Ministère public, représenté par Mme DROUY-AYRAL, procureure générale, près la cour d'appel de Basse-Terre, à qui le dossier a été communiqué le 17 juillet 2017, qui a fait connaître son avis. Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de Justice de Basse-Terre, le 17 juillet 2017 à 13 h 30. Vu l'ordonnance de maintien en rétention rendue le 16 juin 2017 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, prolongeant de 28 jours la rétention administrative, Vu la seconde ordonnance de maintien en rétention rendue le 14 juillet 2017 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, prolongeant de 7 jours la rétention administrative, Vu les conclusions reçues par fax au greffe de la cour d'appel le 14 juillet 2017 à 16h05 et portant appel de M. X...contre cette décision. Vu les articles L. 552-1 à L. 552-10, L. 611-1, R. 552-1 à R. 552-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Après avoir entendu en leurs explications : - M. X...assisté de Mme Y..., interprète en langue espagnole, qui a prêté serment devant nous et de Maître HATCHI Laurent, avocat au Barreau de la Guadeloupe. - Le Ministère Public, représentée par Madame DROUY-AYRAL Danielle, Procureure Générale près la Cour d'Appel de Basse-Terre, s'en est rapportée à justice par écrit. Vu les conclusions de l'appelant en infirmation de l'ordonnance déférée, en refus de la prolongation sollicitée et en remise en liberté immédiate de l'intéressé, en raison de l'absence des conditions légales de prolongation du maintien en rétention. Monsieur le Préfet de la Martinique n'a pas fait valoir ses observations, bien que régulièrement informé de ladite procédure par télécopie. Sur quoi Attendu que M. X..., par son conseil, dénonce l'absence de conditions prévues par l'article L. 552-7 2o du CESEDA pour justifier la prolongation de la rétention administrative. Que ledit article énonce : « Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours mentionné au premier alinéa. » Qu'en l'espèce, la requête aux fins de prolongation émanant de la Préfecture de la Martinique, en date du 13 juillet 2017 n'énonce pas les diligences effectuées par l'administration pour obtenir des autorités cubaines la délivrance d'un laisser-passer, et dans quel laps de temps celui-ci pourrait être obtenu, ni même l'existence d'un moyen de transport pour l'intéressé ; Qu'elle ne justifie pas de ses diligences afin que la rétention soit limitée au temps strictement nécessaire au départ, alors que l'intéressé se trouve déjà dans un centre de rétention depuis plus de 30 jours ; Qu'aucune pièce justificative n'est jointe à ladite requête ; Qu'en réalité, il existe une impossibilité à procéder à l'éloignement de M. X..., celui-ci n'étant plus reconnu par son pays comme ressortissant cubain, du fait qu'il s'est éloigné depuis pus de trois ans sans revenir chaque année ; Qu'il est de fait apatride, sans pays ni document d'identité ; Que Cuba ne l'a pas reconnu en 2013 au cours d'une première procédure de rétention qui a été vouée à l'échec et ne le reconnaîtra pas plus en 2017. Qu'en conséquence, la prolongation du maintien en rétention de M. X...ne se justifie pas et l'ordonnance querellée doit être infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Infirmons l'ordonnance déférée en date du 14 juillet 2017. Rejetons la requête en nouvelle prolongation de rétention formulée par M. Le Préfet de la Martinique en date du 13 juillet 2017. Ordonnons le renvoi de M. X...à destination de la Martinique. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de Martinique, service des étrangers, à M. X..., à son conseil et communiquée au Ministère Public. Fait à Basse-Terre le 17 juillet 2017 à 15h00. Et ont signé, La Greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cc4
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