Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93ca4
- Date
- 29 juin 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No24 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00026 29 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Ronald X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats de Sarah PECHER, greffier, et lors du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt neuf juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 16 Juin 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Ronald X... né le 06 Avril 1999 à SURINAME ... comparant en personne, assisté de Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHE SUR YON INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE Rue d'Aubigny-85026 LA ROCHE S/ YON CEDEX non comparant M. LE PREFET DE LA VENDEE PREFECTURE 29 rue Delille-85000 LA ROCHE SUR YON non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 16 juin 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Ronald X...fait l'objet au Centre Hospitalier G. Mazurelle de LA ROCHE SUR YON, où il a été placé le 8 juin 2017 par arrêté préfectoral. Cette décision a été notifiée le 16 juin 2017 à Monsieur Ronald X..., qui en a relevé appel, par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 19 juin 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Ronald X..., au directeur du Centre Hospitalier G. Mazurelle de LA ROCHE SUR YON, à Monsieur le Préfet de la VENDEE, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 Juin 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur Ronald X...en ses explications -Maître DUSCH, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur Ronald X...ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 16 juin 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Ronald X...fait l'objet au Centre Hospitalier Mazurelle à LA ROCHE SUR YON depuis le 8 juin 2017. Cette décision lui ayant été notifiée le jour même, Monsieur Ronald X...en a relevé appel par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 19 juin 2017 à 16 heures 16. Par réquisitions écrites en date du 22 juin 2017, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure. A l'audience du 29 juin 2017 à laquelle il a comparu, assisté de Maître DUSCH, avocat commis d'office, Monsieur Ronald X...a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation qui l'empêche de préparer les épreuves du baccalauréat. SUR CE, En vertu des dispositions des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision motivée du représentant de l'état, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'elle souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Monsieur Ronald X...a été admis le 7 mai 2017, à la demande d'un tiers, en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Georges Mazurelle de LA ROCHE SUR YON en vertu d'une décision prise par le Directeur de cet établissement au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur Y..., médecin-urgentiste exerçant au sein du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE, faisant état d'un comportement hétéro-agressif et de propos délirants. Par arrêté préfectoral du 8 juin 2017, l'admission de Monsieur Ronald X...en soins psychiatriques a été ordonnée sous la forme initiale d'une hospitalisation complète jusqu'au 8 juillet 2017, au vu d'un certificat médical de situation, établi le 7 juin 2017 à 9 heures 32 par le Docteur Isabelle Z..., psychiatre au Centre Hospitalier Georges Mazurelle, précisant notamment que le patient est convaincu de ne pas avoir besoin de soins et que les traitements administrés n'ont pas modifié le tableau de dissociation psychique associé à un état délirant. Par arrêté préfectoral du 12 juin 2017, le maintien des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Georges Mazurelle a été ordonné, au vu du certificat médical dit de 72 heures établi le 10 juin 2017 à 10 heures 48 par le Docteur Aurore A..., praticien exerçant au sein de l'établissement, faisant état notamment d'un risque non négligeable de réitération du passage à l'acte agressif et concluant au maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé du Docteur Isabelle Z...en date du 12 juin 2017 fait état de l'absence d'évolution de l'état du patient et conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé établi le 23 juin 2017 par le Docteur Isabelle Z...confirme que l'état de santé mentale du patient n'a pas évolué, Monsieur Ronald X...restant en dehors de la réalité ainsi que dans le déni de ses troubles, et contestant les soins. Son hospitalisation étant intervenue le 7 mai 2017 à la suite de violences avec arme blanche commises par lui sur deux membres de sa famille sur fond de vécu délirant interprétatif à thématique religieuse, il est démontré que par son comportement Monsieur Ronald X...a compromis la sûreté des personnes ou porté atteinte de façon grave à l'ordre public. Les certificats médicaux au dossier établissent que les troubles mentaux à l'origine du passage à l'acte agressif sont toujours présents et justifient le maintien de la prise en charge thérapeutique. Les conditions de l'hospitalisation complète étant réunies, il convient de confirmer l'ordonnance déférée rendue le 16 juin 2017 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Ronald X...et à Maître DUSCH, avocat commis d'office, au Ministère Public et à Monsieur le Préfet de la Vendée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 29 juin 2017
Référence
6253cd97bd3db21cbdd93ca4
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