Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c80
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 21 JUIN 2017 ORDONNANCE No 36/ 2017 No RG : 17/ 01020 Monsieur Yvon X... C/ S. A. R. L. ODYSSÉE CRÉATION Expéditions le : 21 JUIN 2017 Me Angela VIZINHO-JONEAU Me Denys ROBILIARD CONSEIL DE PRUD'HOMMES BLOIS CHAMBRE SOCIALE O R D O N N A N C E LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, (21/ 6/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Yvon X... ... Représenté par Maître Angela VIZINHO-JONEAU avocat du barreau de BLOIS substitué par Maître Daniel OUNGRE avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDEUR, suivant exploit de la S. C. P. Gwennaël. SENTUCQ, Johann TORQUATO, Morgane MONNIER-FOLTZER Huissiers de Justice associés à BLOIS en date du 24 mars 2017D'UNE PART II-S. A. R. L. ODYSSÉE CRÉATION 14 Allée des Grandes Bruyères-Village d'Entreprise BP 70035-41201 ROMORANTIN LANTHENAY Représentée par Maître Denys ROBILIARD substitué par Maître Éléonore TERRIEN avocat du barreau de BLOIS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 7 JUIN 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 21 JUIN 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 20 février 2017 (no 16/ 00312), le conseil des prud'hommes de BLOIS a notamment : - condamné Monsieur Yvon X...à payer à la SARL ODYSSÉE CRÉATION la somme de 6. 764, 77 euros à titre principal et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Monsieur Yvon X...aux dépens. Par exploit en date du 24 mars 2017, délivré par la SCP Gwennaël SENTUCQ-Johann TORQUATO-Morgane MONNIER-FOLTZER, huissiers de justice à BLOIS (41), Monsieur Yvon X...a attrait devant le premier président statuant en référé la SARL ODYSSÉE CRÉATION afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2017, condamner la SARL ODYSSÉE CRÉATION à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre dee l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction. Monsieur Yvon X...expose que son contrat à durée déterminée s'est arrêté le 13 mai dernier, qu'il n'est propriétaire d'aucun bien, son loyer s'élevant à la somme de 677 euros et que ses revenus déclarés pour l'année 2016 s'élèvent à 15. 179 euros. La SARL ODYSSÉE CRÉATION conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur Yvon X...à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que Monsieur Yvon X...n'indique pas ses charges, qu'il n'a jamais versé aucune somme et qu'il pourrait parfaitement sollicité un prêt pour rembourser sa dette. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Attendu que l'exécution de la décision aurait pour Monsieur Yvon X...des conséquences manifestement excessives en ce qu'il est mis à sa charge une condamnation égale à la moitié de ses revenus annuels 2016, Qu'en conséquence il convient d'arrêter l'exécution provisoire dans la limite de 90 % des condamnations prononcées par le jugement du 20 février 2017 dans les termes précisés au dispositif ; .../... -3- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, ARRÊTONS l'exécution provisoire du jugement (no 16/ 00312) du conseil des prud'hommes de BLOIS mais seulement à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Yvon X...au bénéfice de la SARL ODYSSÉE CRÉATION, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permettenarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2017
Référence
6253cd97bd3db21cbdd93c80
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