Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c6f
- Date
- 16 juin 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 JUIN 2017 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03003 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Juin 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 13/05712 DEMANDEUR À L'INTERPRÉTATION Monsieur Bertrand X... né le 30 Septembre 1971 à NEUVILLE AUX BOIS (45170) et Madame Marta Y... épouse X... née le 27 Octobre 1972 à LECCE - ITALIE demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Aude BARATTE de l'AARPI BASS - MAZON - STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029 DÉFENDEUR À L'INTERPRÉTATION SCI BL prise en la personne de ses représentants légaux No Siret : 510 690 670 ayant son siège au 7 rue Albert Camus - 75010 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Arnaud NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0680 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Madame Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de cette Cour du 12 juin 2014 qui, statuant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2013 ayant condamné la SCI BL à payer une somme de 100.000 € à M. et Mme X..., en application de la clause pénale insérée à l'acte de vente du 28 juin 2011, a infirmé le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, a réduit la clause pénale à un montant de 30.000 €, a autorisé par conséquent M. et Mme X... à conserver la somme du même montant reçue du séquestre, a condamné ceux-ci à restituer à la SCI BL le surplus de la somme séquestrée s'élevant à 18.000 € (sur un séquestre de 48.000 €), Vu la requête de M. et Mme X..., qui demandent à la Cour d'interpréter son arrêt en ce sens qu'ils ne sont condamnés à restituer à la SCI BL que la somme de 18.000 € et qu'ils sont fondés à conserver le solde de 52.000 € perçu en exécution de la condamnation de première instance, se prévalant de l'ordonnance de la Cour de cassation du 19 novembre 2015 qui a constaté qu'ils avaient exécuté le jugement et a dit leur pourvoi recevable, Vu les écritures de la SCI BL qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les époux X... doivent restituer la différence entre la somme perçue en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement et celle réduite par la Cour, soit 52.000 € (100.000 € - (30.000 € + 18.000 € )) ; Vu les demandes formées respectivement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE LA COUR L'arrêt du 12 juin 2014 n'est pas sujet à interprétation dans la mesure où il énonce clairement que la clause pénale contractuelle mise à la charge de la SCI BL est réduite à la somme de 30.000 € ; la SCI BL n'est donc redevable d'aucune somme complémentaire au-delà de ce montant ; Dès lors qu'un arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement infirmé, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification, M. et Mme X... doivent restituer à la SCI la somme de 52.000 € qu'ils ont perçue en exécution du jugement et qu'ils conservent indûment par suite de son infirmation ; cette restitution est de droit et n'a pas à faire l'objet d'une disposition distincte dans la décision d'infirmation ; L'ordonnance de la Cour de cassation est dépourvue d'incidence sur cette obligation, se bornant à constater que l'arrêt a été exécuté sans se pencher sur les conséquences de l'infirmation du jugement ; En conséquence, M. et Mme X..., tenus de restituer la somme de 52.000 € à la SCI BL par suite de l'infirmation du jugement, seront déboutés de leur demande d'interprétation formée avec une particulière mauvaise foi et condamnés à payer à la SCI BL une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la requête, Dit n'y avoir lieu d'interpréter l'arrêt du 12 juin 2014 ; Condamne M. et Mme X... à payer à la SCI BL une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de M. et Mme X.... Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juin 2017
Référence
6253cd97bd3db21cbdd93c6f
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