Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c6e
- Date
- 16 juin 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 16 JUIN 2017 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 01650 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 15/ 00410 APPELANT Monsieur Mathieu X... né en 1932 à BALENGOU-BAZOU (CAMEROUN) demeurant ... Représenté par Me Ghislain MABANGA MONGA MABANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 INTIMÉS Syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc de la Noue, Bâtiment F04, 1 à 23 rue de la noue à Bagnolet (93) pris en la personne de son administrateur provisoire Maître Philippe Y... né le 13 Octobre 1958 à RABAT (MAROC) ayant son siège au ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 003 SARL LATINA Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de Bobigny sous le no483 631 024 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège au 8 boulevard d'Aulnay-93250 VILLEMOMBLE Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Nathalie GARLIN de la SCP ROULETTE GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 60 SARL LATIMMO Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de Bobigny sous le no451 431 258 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège au 44 avenue Victor Hugo-93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Nathalie GARLIN de la SCP ROULETTE GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 60 SCI NABEL Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Bobigny sous le no511 116 204 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège au 78 avenue de Livry-93270 SEVRAN Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Nathalie GARLIN de la SCP ROULETTE GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 60 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement d'adjudication du 29 avril 2014, rendu sur les poursuites du syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc de la Noue sise 1 à 23 rue de la Noue à Bagnolet (93), créancier de M. Mathieu X...et de Mme Z...épouse X..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la vente aux sociétés SARL Latina, SARL Latimmo et SCI Nabel, moyennant le prix principal de 12 000 €, d'une part, de l'appartement des débiteurs situé ..., d'autre part, de ..., ces biens formant les lots 142587 et 142812 de l'état descriptif de division. Exposant que la publicité de la vente avait été insuffisante et que les enchères avaient été faussées par la fraude des adjudicataires, M. X..., dont l'épouse était entre-temps décédée, a assigné le syndicat des copropriétaires et les adjudicataires devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin de faire annuler la vente et obtenir restitution des biens. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 17 décembre 2015, a déclaré irrecevable la demande de M. X..., faute d'avoir justifié de la publication de l'assignation au service de la publicité foncière. Par déclaration au greffe de la Cour du 7 janvier 2016, M. X...a formé appel total contre cette décision. Par dernières conclusions du 29 mars 2016, M. X..., appelant demande à la Cour : - vu les articles R 322-31 à R 322-48 du code des procédures civiles d'exécution ; - annuler le jugement querellé ; - statuant à nouveau -dire que la vente sur adjudication du 29 avril 2014 a été entachée d'irrégularités manifestes, en l'occurrence une insuffisance de publicité de la vente et une entente frauduleuse entre adjudicataires ; - dire que cette vente, a permis aux trois sociétés Latina, Latimmo et Nabel d'acquérir les biens immobiliers lui appartenant à un prix dérisoire de 12 000 €, ce qui lui a causé préjudice ; - annuler en conséquence la vente sur adjudication du 29 avril 2014 au bénéfice des trois sociétés ; - ordonner la restitution de l'appartement ; - ordonner, aux frais des intimés, les formalités d'usage au service de la publicité foncière ; - condamner les quatre intimés à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - les condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 21 avril 2017, les sociétés Latina, Latimmo et Nabel intimées prient la Cour de : - dire, à titre principal, que le jugement d'adjudication du 29 avril 2014 a acquis force de chose jugée, et, en conséquence, prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. X...; - à titre subsidiaire, le débouter de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause -le condamner à leur payer à chacune une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts -condamner M. X...à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Par dernières conclusions du 18 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc de la Noue : 1-23 rue de la Noue, bâtiment F4 à Bagnolet, représenté par son administrateur provisoire M. Philippe Y..., prie la Cour de : - vu les articles 28 et 30 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ; - vu les articles R 332-30 à R 332-32, R 332-49 et R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; - déclarer l'appel irrecevable et infondé ; - confirmer le jugement querellé ; - à défaut, déclarer mal fondée la demande en nullité du jugement d'adjudication pour défaut de publicité ; - débouter M. X...de toutes ses demandes ; - le condamner à payer 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et encore 10 000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. M. X..., non seulement n'était pas représenté à l'audience de plaidoirie mais son conseil a omis de faire tenir à la Cour un exemplaire des pièces énoncées dans le bordereau annexé à ses conclusions SUR CE LA COUR M. X...sollicite l'annulation du jugement querellé qui a déclaré irrecevable sa demande en nullité du jugement d'adjudication, premièrement, pour insuffisance de motivation, et, deuxièmement, pour " erreur de jugement ", faisant valoir à cet égard qu'il ne s'était écoulé qu'une semaine entre, d'une part, les dernières écritures adverses lui reprochant la non conformité de la pièce qu'il avait produite pour justifier de la publication de l'assignation et, d'autre part, le 25 novembre 2015, date de la demande renseignement finalement produite. S'agissant de l'" erreur de jugement " alléguée, la prétendue violation par le tribunal du droit de produire une pièce justificative constitue, à la supposer établie et s'agissant même d'une atteinte à un principe essentiel de procédure, un mal jugé par erreur de droit, n'ouvrant qu'à la réformation du jugement, mais non à son annulation ; ce moyen de nullité doit donc être écarté S'agissant de la prétendue insuffisance de motivation, l'appelant cite ainsi ses conclusions du 25 novembre 2015 : " tous les défendeurs soulèvent l'exception d'irrecevabilité de l'action du concluant pour défaut des formalités prévues à l'article 28- 4o- C du décret du 4 janvier 1955. Ce moyen manque en fait. Le concluant verse aux débats la preuve de l'accomplissement desdites formalités (production no3) " ; il fait valoir que pour rejeter son action, le tribunal s'est uniquement fondé sur l'extrait de l'état hypothécaire produit par le concluant et mentionnant un dépôt d'assignation le 1er septembre 2015, qu'il a refusé de prendre en compte pour production tardive, soutenant qu'il n'avait pas " pris la peine de rencontrer le moyen produit par le concluant dans les conclusions qu'il avait lui-même visé ". Toutefois, la Cour recherche vainement dans les conclusions de l'appelant qui la lient-alors que celui-ci s'est abstenu de lui faire tenir ses pièces-la correspondance entre la production no3 de la numérotation devant le tribunal, et la numérotation de la production de pièces en cause d'appel. Par ailleurs, cette pièce no3 de la production devant le tribunal n'est pas décrite autrement que par son numéro, alors que l'appelant, qui en a la charge, ne précise pas la nature de cette pièce, et ne précise pas en quoi elle aurait été susceptible de faire la preuve de la publication exigée ; il s'ensuit que M. X...n'établit pas que le premier juge aurait omis dans sa motivation de répondre à ses conclusions, s'agissant d'une prétendue preuve qu'il néglige d'identifier et de produire, étant précisé que si cette preuve, comme il le soutient, avait été suffisante, nul ne voit pourquoi il aurait tenté d'en produire une autre en cours de délibéré. Dans ces conditions, alors, comme l'établit le jugement, que l'ordonnance de clôture de l'instruction a été prise le 26 novembre 2015, soit le jour même des plaidoiries, le tribunal a dans ses motifs, d'une part, retenu qu'il appartenait au demandeur de procéder aux démarches nécessaires en temps utile et qu'il n'avait pas été justifié en l'espèce de la publication de l'assignation et, d'autre part, énonce, premièrement, que M. X...a, en cours de délibéré, sollicité la réouverture des débats pour produire un extrait d'état hypothécaire en date du 26 novembre 2015, la dernière page seule produite de ce document mentionnant que l'assignation avait été déposée le 1er septembre 2015, deuxièmement, que les parties ont été en mesure de s'expliquer sur la recevabilité de l'assignation, puisque la clôture avait été annoncée le 17 septembre 2015 et que les défendeurs avaient conclu antérieurement sur cette question, en mai et juin 2015. Il résulte de ces éléments que, contrairement au moyen soutenu, le tribunal a suffisamment motivé sa décision, sans que soit établi le défaut de réponse à conclusions. En conséquence, tous les moyens de nullité soulevés par l'appelant seront écartés. Reste que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l'entier litige. Or, à cet égard, la publication des demandes en justice, exigée par l'art. 28, 4o, du décret no 55-22 du 4 janvier1955 portant réforme de la publicité foncière, est justifiée, selon l'article 30-5 de ce décret, par " un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ". La preuve de la publication de l'assignation ne résulte pas en l'espèce de la pièce no11 de M. X..., produite par le syndicat des copropriétaires sous le no 14, qui demeure incomplète, puisque seule la première page de la demande de publication est produite, ce qui ne permet pas de contrôler l'assignation publiée, les mention de publication étant de surcroît illisibles ; le syndicat des copropriétaires allègue ces insuffisances depuis ses conclusions du mois de juillet 2016, sans que M. X...n'ait entrepris de lui répondre. Or, non seulement M. X...n'était pas représenté à l'audience de plaidoirie, mais son conseil a encore omis de faire tenir à la Cour un exemplaire des pièces énoncées dans le bordereau annexé à ses conclusions ; si bien que la Cour ne peut examiner les " certificats " et autre " quittance " (pièces no8, 9, et 10) mentionnées au bordereau. Dans ses conditions, le jugement querellé sera nécessairement confirmé en toutes ses dispositions, puisque M. X..., qui en a la charge, ne justifie pas en cause d'appel avoir satisfait aux formalités de publication de l'exploit introductif d'instance. Les demandes de dommages et intérêts des intimés ne sont pas justifiées, en ce que l'abus de droit de M. X...qu'ils allèguent n'est nullement démontré. M. X...sera condamné aux dépens. En équité, M. X...versera, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1 000 € d'indemnité au syndicat des copropriétaires, et 500 € à chacune des trois sociétés adjudicataires. PAR CES MOTIFS Ecarte les moyens de nullité du jugement, Confirme le jugement querellé, Y ajoutant Déboute les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour abus de droit, Condamne M. X...aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc de la Noue, 1-23 rue de la Noue, bâtiment F4 à Bagnolet une somme de 1 000 €, et à chacune des sociétés Latina, Latimmo et Nabel une somme de 500 €, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- Date
- 16 juin 2017
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