Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c69
- Date
- 13 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 257 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 13 juin-16 heures Nous, Paule POIREL, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2017 à 15H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Alseny X... né le 26 Mars 2001 à CONAKRI-GUINEE- de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 12/ 06/ 2017 à 13 h 29 par télécopie, par Me Morgane DUPOUX, avocat ; A l'audience publique du 13/ 06/ 2017-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Alseny X... -assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAIS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur Alseny X..., se disant mineur, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Aveyron en date du 9 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le même jour. Il avait été placé en rétention administrative le 9 juin 2017 à 17 h 50. Par ordonnance en date du 11 juin 2017 à 15h16, le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours. Par fax horodaté de son conseil en date du 12 juin 2017 à 13h29, Alseny X... a interjeté appel de cette décision. Lors de l'audience du 13 juin 2017 : Maître DUPOUX fait valoir à l'appui de sa demande de remise en liberté de l'intéressé l'irrégularité de l'interpellation et donc du placement en garde à vue de l'intéressé et que l'exception de minorité, qui reste applicable à l'espèce dès lors que les examens radiologiques ne suffisent pas à renverser la présomption de régularité de l'acte de naissance conforme à son passeport, fait obstacle à tout placement en rétention administrative. Le représentant du Préfet demande la confirmation de la décision entreprise tant sur la régularité de la procédure de placement en garde à vue qu'en ce qu'elle a écarté la minorité. L'appelant a déclaré ne pas vouloir retourner en Guinée et qu'il est âgé de 16 ans. SUR CE Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délai légales. Au fond : Sur l'irrégularité du placement en garde à vue : En l'espèce, le placement en rétention de l'intéressé ne résulte pas de sa garde à vue puisqu'après son interpellation le 3 juin 2018 à la gare de Rodez, à la suite d'un appel d'un agent de la SNCF qui avait signalé deux mineurs étrangers en situation de détresse dans l'enceinte de la gare, s'il a fait l'objet d'une mesure de vérification de son état civil et de sa situation administrative, il a ensuite été remis en liberté. Cependant, la procédure s'est poursuivie sur la vérification de son état civil et notamment de sa minorité, et c'est sur la base de ces investigations que le Préfet de l'Aveyron a ensuite pris un arrêté à l'encontre de l'intéressé portant obligation de quitter le territoire sur la base duquel a été entreprise la présente procédure d'éloignement, de sorte que les conditions initiales de la garde à vue sont sans incidence sur celle ci. Sur la situation de minorité de l'intéressé : Il résulte des dispositions de l'article L 511. 4 du CESEDA que l'étranger mineur de dix huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il résulte des dispositions de l'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016 que : Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En l'espèce, Alseny X... était en possession lors de son interpellation d'un extrait d'acte de naissance établi le 3 avril 2001. La procédure pénale ne permet pas de conclure que cet acte n'est pas été établi dans les formes usitées en Guinée et il n'a d'ailleurs pas été soumis à examen. Si l'intéressé était également en possession d'un jugement supplétif d'état civil du tribunal de première instance de Conakry (République de Guinée) en date du 2 avril 2017, dont il ressort qu'il est né à Conakry, le 26 mars 2001 et d'un extrait du registre de transcription en date du 5 avril 2017, lequel jugement est effectivement inutile au regard des dispositions de l'article 193 lorsque la naissance a été déclarée dans le délai légal, d'une part, il n'est pas indiqué par la procédure le délai légal de déclaration de la naissance en Guinée et d'autre part, le seul fait qu'un acte soit inutile ou superfétatoire ne suffit pas à le rendre frauduleux, étant observé qu'il ne fait que confirmer les données de l'acte de naissance qui n'est ainsi pas utilement remis en cause. Enfin, si monsieur X... était dépourvu de documents d'identité, la procédure pénale qui se contente d'indiquer qu'il présenterait une calvitie, ne suffit pas à affirmer que l'apparence physique de l'intéressé serait incompatible avec la minorité résultant de son acte de naissance et cela ne demeure en tout état de cause qu'une impression, alors qu'il sera observé qu'à l'origine, les policiers du commissariat de Rodez avaient été requis d'intervenir pour des " mineurs " étrangers en détresse dans la gare de Rodez. En conséquence, aucun élément ne justifiait en l'espèce le recours à un examen osseux de l'intéressé. Quoi qu'il en soit, l'examen osseux qui a été pratiqué ne mentionne pas la marge d'erreur admissible et dans son hypothèse la plus favorable retient un âge osseux selon la technique de Risser de 18/ 19 ans, ce qui en raison d'une marge d'erreur généralement admise entre 1 et 2 ans, ne permet pas d'exclure la minorité alors que l'intéressé était supposé âgé de 16 ans et deux mois au jour de l'examen. Aucun élément ne permet donc d'écarter la présomption de minorité résultant de l'acte de naissance de Alseny X..., de sorte que celui ci ne pouvait faire l'objet de la présente procédure d'éloignement, la décision entreprise étant en conséquence infirmée en ce qu'elle a prolongé sa rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 11 Juin 2017 ; Statuant à nouveau : Ordonnons la remise en liberté immédiate de Alseny X.... Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à Alseny X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Paule POIREL.
Articles de loi cités
article 388 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c69
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