Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c59
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 09 JUIN 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 01998 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2015- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 03489 APPELANTS Monsieur Eric, Jacques, Désiré X... né le 13 Septembre 1972 à AULNAY-SOUS-BOIS et Madame Estelle, Sandrine Y...épouse X... née le 31 Juillet 1975 à MEAUX demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, substitué sur l'audience par Me Angélique WEBER VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉ Maître Jean-Christophe Z... Notaire né le 22 Avril 1962 à MEAUX demeurant ... Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assisté sur l'audience par Me Raphaël ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique reçu le 6 octobre 2007 par M. Z..., notaire à Varreddes (77), M. A...et Mme B...ont vendu à M. et Mme X..., moyennant le prix de 245. 000 €, un pavillon d'habitation sis ..., construit moins de dix années auparavant par la société Cofidim pour M. et Mme C.... Faisant état de nombreux désordres et malfaçons affectant le pavillon objet de cette vente, M. et Mme X...ont déclaré le sinistre à la SMABTP, assureur dommages-ouvrages, laquelle a refusé sa garantie, les désordres dénoncés procédant d'un défaut d'entretien pour certains et ne ressortissant pas à la garantie décennale pour d'autres. S'agissant du défaut d'isolation des murs extérieurs et de la toiture, elle a de même refusé sa garantie au motif que les vendeurs initiaux, les époux C..., s'étaient réservé ces travaux. C'est dans ces conditions que, suivant actes extra-judiciaires des 28 juin 2012, 14 mai et 17 septembre 2013, M. et Mme X...ont assigné M. Z... en indemnisation, puis les sociétés Cofidim, SMABTP et Logexpert Diagnostic Conseils pour voir ordonner une expertise. Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a : - constaté qu'aucune demande n'était présentée à l'encontre des sociétés Cofidim, SMABTP et Logexpert Diagnostic Conseils et les a mises hors de cause, - débouté M. et Mme X...de leurs prétentions, - les a condamnés solidairement à payer à M. Z... une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, - débouté les sociétés Cofidim et SMABTP de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme X...ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 juin 2016, de : - condamner M. Z... à leur payer les sommes suivantes : -135. 400, 88 € au titre des travaux de réparation et de remise en état de leur domicile, -6. 000 € au titre de leurs frais de déménagement et de ré-emménagement, -400, 21 € au titre des frais d'entreposage de leurs meubles, -7. 800 € au titre de leur relogement dans un bien locatif pendant la durée des travaux, -7. 800 € en réparation de leur trouble de jouissance pendant huit années, -30. 000 € en réparation de leur préjudice moral -condamner M. Z... à leur payer une somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel. M. Z... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2016, de : au visa des articles 1382 et 1590 du code civil, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. et Mme X...de leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Au soutien de leur appel, M. et Mme X...reprochent au notaire Z... de ne pas les avoir informés de ce que le contrat de construction de maison individuelle conclu entre la Cofidim et les vendeurs initiaux, M. et Mme C..., avait été résilié judiciairement par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 31 octobre 2002 alors que l'ouvrage n'était achevé qu'à hauteur de 60 %, de ne pas leur avoir dénoncé les nombreux désordres affectant le pavillon en cause, dont ni les murs ni la toiture n'avaient été doublés et dont la garantie décennale était inexistante ; M. Z... fait observer que M. et Mme X...se sont abstenus de mettre en cause leurs vendeurs, que l'accord des parties préexistait à la signature de l'acte authentique, que la garantie décennale existait bien mais n'était pas mobilisable eu égard à la nature des désordres allégués, que le diagnostic énergétique annexé à l'acte ne laissait présager aucune difficulté ; En droit, un notaire, chargé d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il reçoit est investi d'un devoir de conseil et de mise en garde envers les parties à une vente, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, et ce devoir de conseil doit s'exercer au regard des obligations et devoirs de sa charge, peu important que l'accord des parties soit préexistant à la réitération de la vente par acte authentique ; Par ailleurs, la responsabilité du notaire n'est pas subsidiaire par rapport à celle des vendeurs, d'où il suit que M. et Mme X...n'ont aucune obligation de rechercher prioritairement la garantie de ceux-ci ; S'il ne peut être reproché à M. Z... de n'avoir pas informé les acquéreurs de la résiliation judiciaire du contrat de construction conclu entre M. et Mme C...et la société Cofidim, résiliation dont il ignorait l'existence, en revanche, ce notaire, bien que recevant en la forme authentique un acte de vente afférent à une maison individuelle construite moins de dix années avant la vente, a omis d'annexer à son acte la déclaration d'achèvement des travaux, le procès-verbal de réception, le certificat de conformité, le contrat de construction et le permis de construire, alors que, s'il avait exigé la remise de ces documents par les vendeurs, il serait apparu que la maison en cause n'était pas achevée ; M. Z... ne peut objecter pertinemment que les acquéreurs se sont engagés à l'acte à prendre le bien « en l'état » alors que cette clause de style devait être éclairée par une information complète des acquéreurs sur les caractéristiques essentielles du bien dont s'agit, notamment sur le fait qu'il n'était pas achevé ; cette circonstance a sans conteste une incidence, notamment, sur les qualités énergétiques du pavillon, en ce qu'il ressort des documents produits aux débats que le diagnostic de performance énergétique réalisé avant la vente n'a pas tenu compte des désordres existants dans le pavillon et s'est borné à baser ses calculs de déperdition de chaleur sur des éléments purement théoriques, sans tenir compte de la réalité des matériaux utilisés, de sorte que la consommation d'énergie indiquée sur ce diagnostic est sans aucun rapport avec la consommation réelle ; En négligeant de rechercher les documents afférents à la construction du pavillon objet de la vente qu'il recevait en la forme authentique et d'informer les acquéreurs sur l'absence d'achèvement des travaux, M. Z... leur a fait perdre une chance de ne pas acquérir ce bien ou d'en donner un moindre prix, de sorte que, le jugement entrepris étant infirmé, M. Z... sera condamné à régler à M. et Mme X...une somme de 25. 000 € en réparation de cette perte de chance ; M. et Mme X...seront déboutés du surplus de leurs demandes qui ne sont pas en lien de causalité avec la faute du notaire ; En équité, M. Z... sera condamné à payer à M. et Mme X...une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Condamne M. Z... à payer à M. et Mme X...une somme de 25. 000 € en réparation de leur perte de chance, Le condamne à payer à M. et Mme X...une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c59
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