Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c50
- Date
- 6 juin 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 242 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 07 juin-9 heures Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2017 à 11H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Ganimete X... née le 31 Décembre 1984 à MITROVICE de nationalité Kosovarde Vu l'appel formé le 06/ 06/ 2017 à 09 h 59 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat ; A l'audience publique du 06/ 06/ 2017-13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu : Ganimete X... -assisté de Me Younes DERKAOUI substituant Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office -avec le concours de Mme Z..., interprète en langue albanaise, assermentée qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le PV d'audition de : Mme Ganimete X... Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Gironde et celles du conseil de Mme X... qui a eu la parole en dernier ; Sur la régularité de la procédure ; C'est à tort que la défense invoque l'absence d'intervention du JLD dans la procédure d'interpellation de Mme X... pour demander l'annulation de la procédure : en effet l'intervention du JLD n'est requise aux termes de l'article L 561-2 que pour effectuer une visite domiciliaire, c'est-à-dire pour pénétrer dans un domicile : en effet en l'espèce le PV 2017/ 269/ 01 de la PAF de Bordeaux n'établit aucune intrusion des policiers dans le domicile (chambre d'hôtel) des époux Y...-X..., mais seulement le fait qu'ils ont frappé à la porte et que M. Y...leur a ouvert, et que les époux Y...-X... invités à les suivre, ont obtempéré volontairement sans usage de la force ; dans ces conditions l'intervention du JLD n'était pas nécessaire ; Par ailleurs l'interpellation a été réalisée en présence d'un OPJ, M. D..., de sorte que, à supposer même que la présence d'un OPJ soit obligatoire, (étant précisé que l'article L 611-1-1 du CESEDA invoqué par la défense relatif à la retenue n'est pas applicable à l'hypothèse procédurale du présent dossier, à savoir le contrôle de l'assignation à résidence) la procédure est régulière de ce chef ; Sur la demande en illégalité du placement en rétention A) L'arrêté de placement est motivé spécialement par des considérations personnelles à Mme X... et notamment le fait qu'elle ne s'est pas à deux reprises présentée à l'embarquement alors qu'elle était sous assignation à résidence ; il est régulier à cet égard ; B) Mme X... a été entendue à de nombreuses reprises dans la procédure et elle ne peut donc invoquer l'article 41 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'UE ; C) Aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache l'arrêté de placement, s'agissant d'un " DUBLIN " ayant donné lieu à une assignation à résidence non respectée, et à deux défauts de présentation lors d'embarquements organisé vers le lieu de traitement de la demande d'asile, l'Allemagne ; D) La défense soulève un moyen de nullité tenant à l'absence dans la loi française de textes fixant les critères objectifs de placement en rétention exigés par l'arrêt de la CJUE du 15/ 03/ 2017, relatif au règlement Européen DUBLIN 3 régissant la procédure de transfert des demandeurs d'asile ; Cependant ce moyen manque en fait : en effet : 1o) l'article L 561-2 du CESEDA, relatif à l'assignation à résidence, vise le cas des étrangers en cours de transfert au titre de l'article L 742-3, c'est-à-dire les demandeurs d'asile relevant d'un autre pays. 2o) L'article L 551-2 du même code dispose que la rétention est possible dans cette hypothèse pour le demandeur d'asile qui n'offre pas de garanties de représentation au sens du 3o du II de l'article L 511-1 ; 3o) ce dernier article édicte quant à lui que cette absence de garanties de représentation vise l'hypothèse dans laquelle " il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'OQTF ", formule certes vague et ne correspondant pas aux exigences de l'arrêt susmentionné de la CJUE, mais qui est précisée par la suite du texte qui énonce six hypothèses dans lesquelles il existe une présomption simple d'absence de garanties de représentation, notamment les cas d'absence de demande de titre de séjour (étant précisé que le récépissé délivré par L'OFPRA est un titre de séjour), l'existence de faux documents, l'existence d'une précédente OQTF, l'absence de document d'identité ou de voyage, toutes hypothèses qui ne sont pas incompatibles avec la nécessaire bienveillance due aux demandeurs d'asile, qui restent cependant tenus à l'obligation de bonne foi ; 4o) et enfin la lecture comparée des articles L 551- et L 561-1 du CESEDA montre que le principe est l'assignation à résidence et l'exception est le placement en rétention, sous la réserve de la présomption simple de l'absence de garanties de représentation dans les six hypothèses visées ci-dessus, de telle sorte que le juge sera tenu de motiver précisément les raisons pour lesquelles il est amené éventuellement à déroger au principe ; En conséquence il doit être considéré que le droit Français contient des textes fixant les critères objectifs de placement en rétention exigés par l'arrêt de la CJUE du 15/ 03/ 2017 : certes le juge Français dispose d'une grande latitude pour décider de l'absence de garanties de représentation, mais tout d ‘ abord cette latitude doit être jugée conforme aux objectifs combinés de sauvegarde des libertés individuelles d'une part et de maîtrise par l'Etat des flux des étrangers sur son territoire d'autre part, et ensuite cette latitude est compensée par l'édiction du principe d'assignation à résidence, qui contraint le magistrat, sauf cas particulier, à viser l'une des six hypothèses précitées pour placer l'étranger DUBLIN sous le régime de la rétention ; Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention : La requête en prolongation de la rétention est motivée de façon précise par référence en droit et en fait aux caractéristiques de l'espèce. Elle vise à juste titre notamment l'absence de passeport, de ressorces personnelles, de domicile fixe, et trois carences successives aux embarquements prévus, dont celui du 01/ 06/ 2017, de sorte que Mme X..., dont la mauvaise foi est manifeste, subit une présomption d'absence de garanties de représentation au sens des articles L 742-3, L 551-1, L 552-4 et L511-1 du CESEDA ; La requête en prolongation est donc régulière est bien fondée ; La décision entreprise doit donc être confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; REJETONS les moyens de nullité proposés ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 02 Juin 2017 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA GIRONDE, service des étrangers, à Ganimete X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Eliane BOYERLouis PARANT
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- 6 juin 2017
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6253cd96bd3db21cbdd93c50
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