Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c22
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 5 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 48 --------------------------- 01 Juin 2017 --------------------------- RG no17/ 00030 --------------------------- Organisme CAISSE RSI-PAYS DE LA LOIRE C/ Philippe X..., Sylvie X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le premier juin deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze mai deux mille dix sept, mise en délibéré au premier juin deux mille dix sept. ENTRE : Organisme CAISSE RSI-PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son Directeur en exercice, sur délégation de la Caisse Nationale du régime social des indépendants, en vertu de l'article R 631-2 du code de la sécurité sociale, 8 rue Albert De Dion 44700 ORVAULT Représentant : Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Philippe X... ... Représentants :- Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant -Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant Madame Sylvie X... ... Représentants :- Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant -Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DES FAITS : Monsieur Philippe X...et son épouse Sylvie se sont vus dénoncer le 9 novembre 2016 une mesure de saisie attribution en date du 2 novembre 2016 pratiquée entre les mains du Crédit Agricole de La Roche-sur-Yon pour la somme de 6. 092, 51 € en vertu d'une contrainte émise le 17 août 2016 signifiée à Monsieur Philippe X...le 12 septembre 2016. Par acte d'huissier de justice délivré le 30 novembre 2016, Monsieur et Madame Philippe X...ont fait délivrer assignation à la Caisse Rsi Pays de la Loire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, afin d'obtenir sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants, L. 211-4 et R. 511-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 novembre 2016 ; la condamnation de la Caisse Rsi Pays de la Loire à leur payer la somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; la condamnation de la Caisse Rsi Pays de la Loire à leur payer la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 25 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a, pour l'essentiel : débouté la Caisse Rsi Pays de la Loire de ses moyens d'irrecevabilité du recours et de caducité de celui-ci ; déclaré en conséquence recevable le recours intenté par Monsieur et Madame X...; ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 novembre 2016 entre les mains du Crédit Agricole de La Roche-sur-Yon à la requête de la Caisse Rsi Pays de la Loire, suivant procès-verbal dressé le 2 novembre 2016 dénoncé le 9 novembre 2016 ; condamné la Caisse Rsi Pays de la Loire à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 300, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; condamné la Caisse Rsi Pays de la Loire à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 1. 200, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Rsi Pays de la Loire a entendu interjeter appel de cette décision le 13 février 2017. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 22 février 2017, la Caisse Rsi Pays de la Loire a fait assigner en référé Monsieur et Madame Philippe X...devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement des articles 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-9 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale : la suspension de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution en date du 25 janvier 2017 ; la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Philippe X...à lui payer la somme de 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 11 mai 2017, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, la Caisse Rsi Pays de la Loire, représentée par Maître de Cambourg, a maintenu ses demandes en expliquant que la saisie attribution litigieuse avait été faite en exécution d'une contrainte frappée d'une opposition irrecevable de la part de ses débiteurs. Ce serait donc à tort que le premier juge aurait accepté de faire droit à la demande de mainlevée au mépris des dispositions de l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale. Elle a demandé dans ces conditions et au bénéfice des moyens sérieux dont elle entendait se prévaloir que l'exécution provisoire de la décision entreprise soit suspendue, en soulignant que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étaient pas applicables au cas d'espèce et que le compte bancaire sur lequel avait été pratiquée la saisie attribution était amplement créditeur, de sorte que la mesure d'exécution n'était pas préjudiciable aux époux X.... Monsieur et Madame Philippe X..., représentés par Maître Boizard, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir, par application des articles L. 121-1 et suivants, L. 211-4, R. 211-18 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que R. 142-18 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale : débouter la Caisse Rsi Pays de la Loire de l'ensemble de ses demandes ; condamner la même à leur payer la somme de 2. 000, 00 € en réparation de leur préjudice moral ; condamner la Caisse Rsi Pays de la Loire à leur payer la somme de 2. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire de plein droit et que la preuve n'était pas rapportée par leur adversaire de ce que ladite exécution pouvait entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. À l'identique, les conditions afférentes à la violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile ne seraient pas davantage établies. Subsidiairement, ils ont indiqué sans contester que leur opposition avait été envoyée par erreur à la Caisse Rsi plutôt qu'au tribunal des affaires de la sécurité sociale que les délais légaux avaient été malgré tout respectés et que les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale trouvaient à s'appliquer au cas d'espèce. À réception de l'acte de dénonciation de la saisie attribution, l'opposition aurait été immédiatement réitérée dans les formes requises pour être enregistrée auprès du tribunal compétent sous le numéro 216010055. Dès lors, la recevabilité de l'opposition ne serait pas contestable et les moyens soulevés par la Caisse Rsi Pays de la Loire à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, loin d'être sérieux, seraient en réalité abusifs. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale et la demande reconventionnelle En droit, les recours exercés à l'encontre des décisions du juge de l'exécution qui ordonnent des mesures sont dépourvus d'effet suspensif par application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Pour autant, l'article R. 121-22 du même code habilite le premier président à ordonner le sursis à exécution de la mesure ordonnée par le juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Dans ces conditions, il est totalement inopérant que les conditions édictées par le dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile soient ou non réunies, ces dispositions n'étant pas applicables au cas d'espèce (Civ. 2ème, 20 décembre 2001, pourvoi no 00-17. 029, Bull. 2001, II, no 201 ; Civ. 2ème, 10 février 2011, pourvoi no 10-14. 424, Bull. 2011, II, no 29). Il résulte ensuite de l'analyse du jugement entrepris que le premier juge, après avoir estimé que " les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale peuvent trouver à s'appliquer ", a soutenu qu'il était " constant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale est saisi de l'opposition à contrainte formée par Monsieur Philippe X...". Dans ces conditions, le moyen soulevé par la Caisse Rsi Pays de la Loire apparaît suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution provisoire de droit, en ce qu'il souligne s'agissant d'une opposition à contrainte que les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer d'une part et que l'opposition diligentée le 17 novembre 2016 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait été faite postérieurement à la saisie attribution dont s'agit. Ces mêmes éléments font obstacle à la demande de dommages-intérêts soutenue à titre reconventionnel par les époux X..., lesquels seront nécessairement déboutés de ce chef. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur et Madame Philippe X...à payer à la Caisse Rsi Pays de la Loire la somme de SEPT CENTS EUROS-700, 00 €- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement RG no16/ 01431 prononcé le 25 janvier 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne dans l'affaire opposant la Caisse Rsi Pays de la Loire à Monsieur et Madame Philippe X...; DÉBOUTONS Monsieur et Madame Philippe X...de leur demande de dommages-intérêts ; CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame Philippe X...à payer à la Caisse Rsi Pays de la Loire la somme de SEPT CENT EUROS-700, 00 €- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame Philippe X...à payer les dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile soient ouarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile. À larticle 524 du code de procédure civile narticle 12 du code de procédure civile ne seraiearticle 696 du code de procédure civile.
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6253cd95bd3db21cbdd93c22
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