Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c0e
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 RG : 16/ 00758 CF/ NC Paul X...etc... C/ SELARL BOUVET ET GUYONNET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LECOT etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANNECY en date du 11 Mars 2016, RG 14/ 00365 APPELANTS : Monsieur Paul X... ... Monsieur Carlos Y... ... représentés par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d'ANNECY Monsieur Emmanuel Z... ... Monsieur Mustapha A... ... Madame Corinne B... ... Monsieur Yannig C... ... Monsieur Philippe D... ... Monsieur Fabrice E... ... Monsieur Eric F... ... Monsieur Yves G... ... Monsieur Jean-Charles H... ... Monsieur Rémi I... ... Monsieur Philippe J... ... Monsieur Walter K... ... Monsieur Florian L... ... comparants et assistés de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEES : SELARL BOUVET ET GUYONNET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LECOT Parc d'Activités Altaïs-74650 CHAVANOD représentée par Me François SIMON, avocat au barreau de CHAMBERY SASU TEXEN Zone industrielle du Pognat-01460 BRION SNC TEXEN SERVICES Zone Industrielle Le Pognât-01460 BRION représentées par Me Philippe CLEMENT substitué par Me Mathieu HUGUEVILLE, avocats au barreau de Lyon AGS CGEA D'ANNECY 88 Avenue d'Aix les Bains-74600 SEYNOD représentée par Me Laetitia GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s'est chargée du rapport Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller Madame Anne DE REGO, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY, ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LECOT SAS, dont les président et directeur général sont respectivement Fabrice M...et Stéphane N...et le siège social situé à Cran-Gevrier (74), a pour activité les " création et réalisation d'outillage d'injection et autres, de moules et de dispositifs annexes et de pièces plastiques ". Depuis la cession intervenue fin 2004, son capital social est intégralement détenu par la société TEXEN. La société TEXEN, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social se situe à Brion (01) et est présidée également par Fabrice M..., société mère, exerce les activités d'une société de Holding. La société TEXEN SERVICES SNC, également présidée par Fabrice O..., dont le siège social se situe à Brion (01) a pour activité " le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ", son capital social détenu par la société TEXEN à hauteur de 99 % par la société TEXEN, 1 % étant détenu par la société CEICA INDUSTRIE. Les sociétés LECOT et TEXEN SERVICES, ainsi que la société CEICA INDUSTRIE, filiales de la société TEXEN, font parties du groupe PSB, lequel en détient intégralement le capital et est constitué en trois pôles : - le pôle TEXEN, spécialisée, dans l'emballage cosmétique et parfumerie, comprenant au total 7 autres sociétés, toutes présidées par Fabrice M...et détenues à 100 % par la société TEXEN, - le pôle CGL PACK pour celui de l'emballage sur mesure, - le pôle BAIKOWSKI dans le domaine de la chimie. Le 3 juin 1992, avait été signée une convention d'assistance entre PSB SERVICES et l'ensemble des filiales du groupe PSB INDUSTRIES dont fait partie la société TEXEN SERVICES, qui y a adhéré à compter du 1er mai 2000, portant sur des prestations de service de direction, de conseil et d'assistance en matière d'organisation, de développement et de stratégie, les prestations rendues par PSB SERVICES étant facturées par la société TEXEN SERVICE à charge de refacturation aux autres sociétés ; postérieurement, les sociétés LECOT et TEXEN SERVICES concluaient une convention d'assistance signée le 3 janvier 2005 comportant ces mêmes prestations outre des prestations spécifiques en matière de direction générale, administrative, comptabilité, organisation et informatique, bureau d'études, commerciale, communication et publicité. La société LECOT a engagé sous contrat à durée indéterminée les salariés suivants : - à compter du 3 janvier 1983, Philippe J...en qualité d'outilleur P3, - à compter du 25 février 1985, Eric F...en qualité d'étinceleur P3, - à compter du 1er juillet 1991, Yves G...en qualité d'outilleur P3, - à compter du 8 août 1994, Walter K...en qualité d'outilleur ajusteur, - à compter du 12 mars 2001, Corinne B...en qualité de comptable, - à compter du 16 juillet 2001, Fabrice E...en qualité d'opérateur-fraiseur, - à compter du 2 janvier 2003, Yannig C...en qualité d'opérateur P3, - à compter du 3 janvier 2003, Florian L...en qualité de tourneur, - à compter du 22 avril 2003, Paul X...en qualité de chauffeur magasinier, - à compter du 2 juin 2003, Carlos Y...en qualité d'opérateur-fraiseur, - à compter 7 février 2005, Mustapha A...en qualité d'ajusteur-monteur, - à compter du 29 janvier 2007, Philippe D...en qualité d'ouvrier-tourneur, - à compter du 17 septembre 2007, Jean-Charles H...en qualité d'électro-érodeur fil, - à compter du 27 septembre 2010, Rémi I...en qualité d'outilleur, - à compter du 10 octobre 2011, Emmanuel Z...en qualité d'outilleur-érodeur. Suite à la déclaration de cessation de paiements effectuée par la société LECOT le 23 janvier 2014, le tribunal de commerce a ouvert le 3 février 2014 une procédure de redressement judiciaire à son égard, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2014. ***** Par lettre recommmandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2014, le liquidateur judiciaire de la société a convoqué les salariés non protégés à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique fixé le 13 mars 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2014, le mandataire liquidateur a notifié à Philippe J..., Eric F..., Yves G..., Corinne B..., Fabrice E..., Yannig C..., Florian L...,, Paul X..., Carlos Y..., Mustapha A..., Philippe D..., Jean-Charles H..., Rémi I...et Emmanuel Z.... Le 27 mars 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Walter K..., licenciement qui lui a été notifié le 4 avril 2014. Par décision en date du 23 septembre 2014, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement de Walter K.... ***** Le 18 septembre 2014, Philippe J..., Eric F..., Yves G..., Corinne B..., Fabrice E..., Yannig C..., Paul X..., Carlos Y..., Mustapha A..., Philippe D..., Jean-Charles H..., Rémi I..., Emmanuel Z...ont saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy, aux fins de voir reconnaître la qualité de co-employeurs de la société LECOT et de la société TEXEN et obtenir diverses indemnités. Le 10 octobre 2014, Walter K...a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux mêmes fins. Le 18 novembre 2014, Florian L...a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux mêmes fins. Par jugement en date du 11 mars 2016, le conseil de prud'hommes d'Annecy, en sa formation de départage a : - dit que la notion de co-emploi, tant à l'égard de la société TEXEN SASU, qu'à l'égard de la société TEXEN SERVICES SNC, n'est pas caractérisée, - dit que les licenciements pour motif économique prononcés les 18 mars et 4 avril 2014 reposent sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Philippe J..., Eric F..., Yves G..., Corinne B..., Fabrice E..., Yannig C..., Florian L..., Paul X..., Carlos Y..., Mustapha A..., Philippe D..., Jean-Charles H..., Rémi I..., Emmanuel Z...et Walter K...de l'ensemble de leurs demandes, - dit que le présent jugement est opposable au CGEA D'ANNECY, gestionnaire de l'AGS, - condamné Philippe J..., Eric F..., Yves G..., Corinne B..., Fabrice E..., Yannig C..., Florian L..., Bernard P..., Paul X..., Carlos Y..., Mustapha A..., Philippe D..., Jean-Charles H..., Rémi I..., Emmanuel Z...et Walter K...à payer au mandataire liquidateur de la société LECOT, chacun la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 mars 2011, la décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception. Le 11 avril 2016, Philippe J..., Eric F..., Yves G..., Corinne B..., Fabrice E..., Yannig C..., Florian L..., Paul X..., Carlos Y..., Mustapha A..., Philippe D..., Jean-Charles H..., Rémi I..., Emmanuel Z...et Walter K...ont interjeté appel de la décision. ***** Philippe J..., Eric F..., Yves G..., Corinne B..., Fabrice E..., Yannig C..., Florian L...,, Paul X..., Carlos Y..., Mustapha A..., Philippe D..., Jean-Charles H..., Rémi I..., Emmanuel Z...et Walter K...demandent à la cour de : - réformer le jugement attaqué, - dire que les licenciements prononcés les 18 mars et 4 avril 2014 sont intervenus en violation des dispositions des articles L 1233-2, L 1233-3 à L 1233-4, L 1233-16, L 1233-61 et suivants, et L 1233-71 et suivants du Code du Travail, engageant ainsi la responsabilité solidaire de la SAS LECOT, aujourd'hui en liquidation, et de la SASU TEXEN, ou de la SNC TEXEN SERVICES, ou de la SASU TEXEN et de la SNC TEXEN SERVICES, ces dernières sociétés étant recherchées sur le fondement de leur qualité de coemployeurs, - juger que la SAS LECOT et sa liquidation et la SASU TEXEN ou la SNC TEXEN SERVICES, ou la SASU TEXEN et la SNC TEXEN SERVICES, seront solidairement tenues à la prise en charge des condamnations prononcées au profit des salariés demandeurs, - fixer la créance des salariés demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LECOT aux sommes suivantes, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements et de la violation des articles L 1233-2 à L 1233-61 du Code du travail : 1o/ Paul X...: - dommages et intérêts : 37. 000 € nets -indemnité de préavis : 5. 372, 12 € - congés payés afférents : 537, 21 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 2o/ Emmanuel Z...: - dommages et intérêts : 43. 000 € nets -indemnité de préavis : 10. 603, 92 € - congés payés afférents : 1. 060, 39 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 3o/ Mustapha A...: - dommages et intérêts : 37. 000 € nets -indemnité de préavis : 9. 231, 84 € - congés payés afférents : 923, 18 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 4o/ Walter K...: - dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle ni sérieuse 70. 000 € nets -indemnité de préavis : 5. 563, 82 € - congés payés afférents : 556, 38 € - indemnité article 700 du code de procédure civile 1. 000 € 5o/ Corinne B... -dommages et intérêts : 28. 000, 00 € nets -indemnité de préavis : 5. 283, 48 € - congés payés afférents : 528, 34 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 6o/ Yanníg C...: - dommages et intérêts : 47. 000 € nets -indemnité de préavis : 10. 552, 58 € - congés payés afférents : 1. 055, 25 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 7o/ Philippe D...: - dommages et intérêts : 43. 000 € nets -indemnité de préavis : 10. 661, 10 € - Congés payés afférents : 1. 066, 11 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 8o/ Fabrice E...: - dommages et intérêts : 47. 000 € nets -indemnité de préavis : 9. 039, 54 € - congés payés afférents : 903, 95 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 9o/ Eric F...: - dommages et intérêts : 28. 000 € nets -indemnité de préavis : 6. 940, 96 € - congés payés afférents : 694, 09 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 10o/ Yves G...: - dommages et intérêts : 84. 000 € nets -indemnité de préavis : 10. 397, 49 € - congés payés afférents : 1. 039, 74 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 11o/ Carlos Y...: dommages et intérêts : 33. 000 € nets -indemnité de préavis : 4. 997, 67 € - congés payés afférents : 499, 76 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 12o/ Florian L...: - dommages et intérêts : 10. 000 € nets -indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause du contrat de sécurisation professionnelle : 1. 600, 13 € - congés payés afférents : 160, 01 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 13o/ Jean charles H...; - dommages et intérêts : 38. 000 € nets -indemnité de préavis : 9. 488, 76 € - congés payés afférents : 948, 87 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 14o/ Rémi I...: - dommages et intérêts : 30. 000 € nets -indemnité de préavis : 4. 947, 26 € - congés payés afférents : 494, 72 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € 15o/ Philippe J...: - dommages et intérêts : 103. 000 € nets -indemnité de préavis : 12. 782, 28 € - congés payés afférents : 1. 278, 22 € - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € - dire qu'à défaut de disponibilités, le liquidateur sera tenu de solliciter l'avance des fonds correspondant aux condamnations à intervenir auprès du CGEA compétent et déclarer opposable au CGEA l'arrêt à intervenir. - condamner par ailleurs la SASU TEXEN, ou la SNC TEXEN SERVICES, ou la SASU TEXEN et la SNC TEXEN SERVICES, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L 1235-10 et L 1235-11 du Code du Travail, en raison de la nullité du licenciement des demandeurs, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement des demandeurs, au paiement des sommes ci-dessus visées, - à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement attaqué, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la condamnation de la SASU TEXEN, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et sur celui de l'article R 1452-7 du code du travail, au paiement des dommages et intérêts sollicités ci-dessus au titre de la responsabilité délictuelle de la maison-mère de leur employeur. - condamner solidairement la SALARIAL BOUVET & GUYONNET, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS LECOT, la SASU TEXEN, la SAS TEXEN SERVICES et le CGEA aux dépens d'instance et d'appel. Ils soutiennent : - que la société LECOT, détenue depuis 2004 par la société TEXEN et intégrée au pôle TEXEN spécialisé dans la réalisation de moules destinés à l'injection plastique dans les domaines de la cosmétique et de la parfumerie, faisait partie du groupe PSB INDUSTRIES, actionnaire unique de la société TEXEN, le pôle TEXEN y constituant un secteur d'activité, à côté du pôle emballage sur mesure, maîtrisé par la société CGL PACK SASU et du pôle chimie de spécialités maîtrisé par la société BAIKOWSKI INTERNATIONAL SASU ; que le pôle TEXEN constituait en fait une entreprise unique, dirigée par la société TEXEN, laquelle s'immisçait de façon permanente dans la gestion économique et sociale de la société LECOT ; que la société TEXEN supervisait chacun des services généraux et fonctions supports, ainsi que la direction industrielle du secteur emballage cosmétique et parfumerie ; que le directeur industriel de la SASU TEXEN, lui même salarié de la société TEXEN SERVICES contrôlait dans chacune des unités opérationnelles un responsable de site ou de production ; que l'ensemble des services généraux et des fonctions support de la société LECOT, assuré par des directeurs et responsables financier, ressources humaines, commerciaux, qualité, informatique, bureautique, finition et automatisme, amélioration continue, achats, bureau d'études, industriel, secrétariat, comptable étaient également exercés par la société TEXEN SERVICES, via une convention d'assistance, la société LECOT n'étant plus qu'un site de production dirigée par le directeur de production Stéphane N..., assisté de la secrétaire comptable, Corinne B..., les autres emplois consistant en des emplois de production (érodeur, monteurs, ajusteurs, opérateurs P3, outilleurs, étinceleurs, tourneurs etc...) ; que par ailleurs, la société LECOT recevait des services centraux " Groupe Texen " des notes de service au titre des moindres aspects de la gestion de l'entreprise, que ce soient les montants et libellés des facturations, les conditions de paiement par virement bancaire, le choix des prestataires, les achats de consommation courante ; que la société LECOT n'assurait que la préparation de la paie de ses salariés ; que Stéphane N..., directeur de production jusqu'au 20 décembre 2011, puis directeur général avec maintien du contrat de travail, ne disposait d'aucun pouvoir réel pour assumer son mandat social ; que n'effectuant aucun acte autonome de direction, de gestion administrative, sociale, comptable, financière ou d'achat, il était soumis aux instructions de la société TEXEN ; que le secrétaire général de la société TEXEN SERVICES intervenait lors des réunions des délégués du personnel de la société LECOT ; qu'en outre, la société LECOT dépendait de manière quasi exclusive des commandes qui lui étaient adressées par les autres sociétés du groupe dépendant de l'activité TEXEN, et n'avait également plus la maîtrise de ses tarifs et prix, ces sociétés pouvant revoir à la baisse le montant des devis proposés par le bureau d'études ; qu'à compter de 2012, TEXEN a préféré confier la réalisation des moules d'injonctions plastiques à d'autres sous-traitants situés en Asie ou au Portugal, ainsi qu'à d'autres entreprises de la région Alpes ayant pour ces dernières des tarifs de même niveau que sa propre filiale ; que dépourvue de trésorerie propre, il était demandé à la société LECOT d'établir de fausses facturations mensuelles, qui faisaient au demeurant l'objet d'un prévisionnel annuel décidé par TEXEN via TEXEN SERVICES ; qu'au mois de février 2014, la société TEXEN a mis fin à ce financement ; qu'ainsi après avoir mis un terme à ses commandes de moule, elle a asphyxié définitivement la société LECOT, instrumentalisant ensuite la procédure collective à son profit-laquelle avait été engagée par M Q..., secrétaire général de TEXEN, représentant la société LECOT-alors que ni elle-même ni PSB ne rencontrait de difficultés économiques ; - qu'eu égard à la situation de co-emploi, la procédure de licenciement qui mettait en oeuvre plus de 10 licenciements sur une période de 30 jours et la société TEXEN ayant un effectif d'au moins 50 salariés est irrégulière, la lettre de licenciement n'étant pas de surcroît motivée au niveau du secteur d'activité du groupe, le motif économique non établi, tout comme la recherche de reclassement ; que subsidiairement, la lettre de licenciement n'a évoqué que le seul prononcé de la liquidation judiciaire LECOT, sans analyse du périmètre de licenciement au niveau des sociétés défenderesses ; que s'agissant des salariés bénéficiant d'un CSP, le motif économique dans ce même périmètre devait leur être notifié avant la date d'acceptation de tel contrat ; - qu'à l'égard de la société LECOT, le motif économique devant être apprécié au niveau du secteur d'activité du groupe, les lettres de licenciement qui n'évoquent un motif de rupture sur le seul périmètre de la filiale LECOT ne sont pas motivées ; que le groupe PSB, pas plus que la société TEXEN ne rencontraient de difficultés économiques ; que la recherche de reclassement devait être réalisée dans le périmètre du groupe PSB, ce qui n'a été effectué ; que du fait de l'annulation de l'autorisation administrative, ce quel que soit son motif-légalité externe ou interne, Walter K...est fondé à soutenir que son licenciement est nul ; - qu'à titre subsidiaire, la déconfiture de la société LECOT est imputable au comportement fautif et à la légèreté blâmable de la société TEXEN, laquelle a créé une baisse artificielle d'activité et a mis fin aux facilités de trésorerie avant de déposer le bilan de sa filiale le 24 janvier 2014, en refusant toute discussion et tout concours supplémentaire à l'activité de celle-ci ; La société LECOT représentée par son mandataire liquidateur sollicite de voir : - confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, - dire que la situation de co-emploi n'est aucunement établie, - juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement et que les licenciements pour motif économique prononcés par le liquidateur reposent bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouter les appelants de l'intégralité de leurs chefs de demande, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné chaque demandeur à lui verser une somme de 150 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner chaque appelant à lui verser une somme de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner les demandeurs aux entiers dépens y compris ceux de première instance. Elle fait valoir : - que la notion de co-emploi est réservée aux situations dans lesquelles la filiale est réellement dépourvue d'autonomie au profit de la société mère, du fait d'une immixtion anormale ou excessive dans la gestion économique et sociale de sa filiale ; qu'en l'espèce, s'en rapportant à ce titre à la démonstration développée par la société TEXEN aucune situation de co-emploi ne peut être retenue, comme l'a relevé la juridiction prud'homale ; - que dans le cadre d'un licenciement économique prononcé par le mandataire liquidateur dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la seule référence au jugement de liquidation est une motivation suffisante, le jugement de liquidation ayant autorité tant en ce qui concerne le motif économique qu'en ce qui concerne l'appréciation du périmètre des difficultés économiques ; - qu'aucun PSE n'avait à être mis en oeuvre ; que c'est l'effectif de l'entreprise, ici de 18 salariés, qui constitue le cadre d'appréciation de la condition d'effectif de 50 salariés, y compris lorsque l'entreprise appartient à un groupe ; - qu'au titre des démarches de reclassement, ces dernières avaient été anticipées : chacun des salariés ayant établi une fiche individuelle, des élections du personnel avaient été organisées lesquelles ont abouti à un procès verbal de carence suite à la démission de Walter K...de son mandat de délégué du personnel en décembre 2013, la consultation de celui-ci en sa qualité de représentant des salariés a été faite, l'organisation de la visite du site par la société SNR qui procède à des embauches sur des postes pouvant intéresser les salariés de LECOT a été réalisée, 13 postes de reclassement interne au groupe PSB INDUSTRIES ont été proposés aux salariés, ainsi que 8 postes en externe au groupe ; La société TEXEN requiert quant à elle de : à titre principal, - dire que le co-emploi entre la société TEXEN SASU et la société LECOT n'est pas caractérisé et que les licenciements des salariés sont bien fondés sur une cause réelle et sérieuse, - confirmer en conséquence le jugement rendu le 11 mars 2016 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, - débouter les salariés de l'intégralité des demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes relatives à la mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle, - dire que la liquidation de la société LECOT n'est pas imputable à son éventuel comportement fautif, - débouter les salariés de l'intégralité des demandes formulées à son encontre, en tout état de cause, - condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les appelants aux entiers dépens. La société TEXEN SERVICES demande également de : à titre principal, - dire que le co-emploi entre la société TEXEN SERVICES et la société LECOT n'est pas caractérisé et que les licenciements des salariés sont bien fondés sur une cause réelle et sérieuse, - confirmer en conséquence le jugement rendu le 11 mars 2016 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, - débouter les salariés de l'intégralité des demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes relatives à la mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle, - dire que la liquidation de la société LECOT n'est pas imputable à son éventuel comportement fautif, - débouter les salariés de l'intégralité des demandes formulées à son encontre, en tout état de cause, - condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les appelants aux entiers dépens. Les sociétés TEXEN et TEXEN SERVICES mettent en exergue : - que la société TEXEN, qui exerce une activité de holding financière sous la responsabilité de son président et d'un conseil d'administration, ne comprend aucun salarié ; qu'au delà du seul lien capitalistique qui l'unissait à la société LECOT, il n'est établi aucun acte émanant d'un de ses représentants envers celle-ci ; que cette dernière, du fait de son appartenance au groupe PSB a bénéficié comme les autres entités du pôle du support technique et juridique sur différentes thématiques, situation qui n'a entraîné pour celle-ci aucune perte d'autonomie ; qu'avant et après son intégration au groupe PSB INDUSTRIES, les mêmes personnes ont continué d'assurer eux même leurs prestations avec le bénéfice de ce support ; - que la notion de co-emploi ne se limite pas à une confusion de direction, d'intérêts et d'activité, mais doit également reposer sur la démonstration d'une immixtion anormale de la société mère dans la gestion de sa filiale ; que se fondant sur le support technique et juridique de la convention d'assistance bénéficiant à la société LECOT comme aux autres entités de ce pôle, qui s'inscrivaient dans un cadre contractuel habituel et licite, les appelants ne visent ou ne produisent cependant le moindre élément permettant de démontrer que la société LECOT aurait perdu tout ou partie de son autonomie, la société LECOT continuant à réaliser et gérer elle-même les procédures en interne ; que les appuis techniques instaurés par convention visaient soit à permettre une meilleure optimisation des coûts pour chacune des filiales, soit pour le groupe à assurer une meilleure conformité avec les obligations légales ; que la société LECOT, dirigée par Stéphane N..., d'abord en qualité de directeur industriel puis de directeur général, bénéficiait d'une autonomie de gestion et d'administration ; qu'il représentait la société à l'égard des tiers et disposait des pouvoir les plus étendus pour agir au nom de la société, gérant directement les procédures d'achat, de demandes de devis, choix de fournisseurs, de vérification de factures et des livraisons reçues, de tenue de la comptabilité, de l'établissement, signature et gestion des paiements, des relations avec les clients et de leurs recherches, de la gestion du personnel (recherche, recrutement, fixation des heures supplémentaires, gestion et répartition de la charge de travail, gestion du personnel au quotidien, procédures disciplinaires, fixation et tenue des réunions de délégués du personnel, gestion des visites médicales) ; qu'aucune décision n'a été imposée par le groupe à la société LECOT ; que les éléments avancés par les appelants illustrent seulement une coordination des actions économiques entre les entités du groupe TEXEN ; que l'autorité administrative a écarté la demande de Walter K...tendant à faire reconnaître la qualité de co-employeur de la société TEXEN SERVICES, au regard de son argumentaire, lequel est identique à celui soulevé dans le cadre de la présente instance ; que la décision de la juridiction commerciale qui a constaté l'état de cessation des paiements de la société LECOT a autorité de la chose jugée et s'impose au juge judiciaire tant pour l'élément causal que pour l'appréciation du périmètre des difficultés économiques ; - que la demande nouvelle fondée sur la responsabilité délictuelle des sociétés TEXEN et TEXEN SERVICES est irrecevable en cause d'appel en application de l'article 544 du code de procédure civile ; que cette demande ayant une nature civile aurait du être présentée devant le tribunal de grande instance ; que les salariés, qui ne justifient pas au demeurant d'un préjudice distinct de celui de la perte de l'emploi, ne démontrent aucune décision fautive ; Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) D'ANNECY conclut de voir : - dire la décision uniquement opposable au CGEA d'ANNECY, gestionnaire de l'AGS par application de l'article L 3253-14 du code du travail et intervenant conformément à l'article L 625-1 du code du commerce, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 11 mars 2016, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, - la mettre hors de cause quant à la demande formée par les appelants contre la société TEXEN sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil et du nouvel article 1240 du code civil, à titre subsidiaire, - relevant que Florian L...avait moins de deux années d'ancienneté, réduire les dommages et intérêts qui lui seraient alloués au préjudice qui serait réellement démontré, - débouter Walter K...de sa demande de dommages et intérêts à défaut de préjudice, - réduire les dommages et intérêts qui seraient alloués aux autres appelants à l'équivalent de 6 mois de salaire, - débouter Paul X..., Emmanuel Z..., Mustapha A..., Philippe D...et Florian L...de leurs demandes d'indemnité de préavis puisqu'ils ont déjà été réglés sur avance de l'AGS CGEA d'ANNECY, - relevant que les salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ont bénéficié de la garantie de l'AGS au titre du financement de leur préavis, juger que l'AGS CGEA d'ANNECY est autorisée à solliciter le remboursement auprès de POLE EMPLOI des sommes dont elle fait l'avance à ce titre, puis si les sociétés TEXEN et TEXEN SERVICES étaient reconnues comme co-employeurs des appelants, - juger qu'elles doivent être tenues seules au paiement des indemnités déjà réglées au titre de la rupture du contrat de travail à chacun des demandeurs, et qu'elles devront rembourser au CGEA d'ANNECY la totalité des avances qu'il serait tenu d'effectuer en exécution de l'arrêt à intervenir au bénéfice de chacun des demandeurs, - mettre hors de cause l'AGS CGEA D'ANNECY, les sociétés TEXEN et TEXEN SERVICES étant in bonis, en toute hypothèse, - dire que la garantie de L'AGS-CGEA D'ANNECY est encadrée par les dispositions du code travail et s'exécutera conformément aux dispositions légales, l'indemnité de l'article 700 et les dépens en étant exclus, - condamner chacun des appelants aux dépens. Il indique : - qu'il a réglé les demandes d'avance du liquidateur de la société LECOT au bénéfice des salariés en fonction de leurs situations au titre des indemnités de licenciement, de préavis et compensatrice de congés payés, du délai de réflexion CSP, préavis CSP, salaires, primes ; - que ces derniers n'ont aucune action directe à l'encontre de L'AGS, leurs demandes ne pouvant tendre qu'à la fixation des créances dans la limite des plafonds légaux ; - que la société LECOT bénéficiait d'une autonomie dans sa gestion, les relations avec les autres sociétés étant capitalistiques ainsi que fondées sur une convention d'assistance ; - que subsidiairement, si les sociétés TEXEN ou TEXEN SERVICES devaient être reconnues co-employeurs, elles seules devront être condamnées aux indemnités qui pourraient être prononcées, l'AGS n'étant ni l'assureur de l'employeur insolvable, ni son garant ; - que la seule référence au jugement prononçant la liquidation judiciaire constitue une motivation suffisante et la fermeture de la société LECOT et sa cessation d'activité constituent une cause économique de licenciement ; - que la société ayant moins de 50 salariés, le liquidateur n'avait pas à élaborer un PSE ; qu'il a en revanche procédé, comme il le devait, à une recherche de reclassement des salariés de la société LECOT ; Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur le coemploi Attendu qu'il incombe à la partie qui allègue l'existence d'un coemploi de le prouver ; Attendu que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, et de surcroît établi par les rapports des organes de la procédure collective, que d'une part la société LECOT SAS, dont le président est Fabrice M...et le capital social entièrement détenu par la société TEXEN, d'autre part la société TEXEN SERVICES SNC, également présidée par Fabrice O..., son capital social détenu par la société TEXEN à hauteur de 99 % et de 1 % par la société CEICA INDUSTRIE, cette dernière ayant son capital social intégralement détenu par la société TEXEN, et enfin la société TEXEN, société par actions simplifiée à associé unique, présidée également par Fabrice M..., société mère, exerçant les activités d'une société de Holding, font partie du groupe PSB, dont un des trois pôles d'activité-le pôle TEXEN, spécialisé dans l'emballage cosmétique et parfumerie, comprend 7 autres sociétés, dont le capital social est intégralement détenu par la société TEXEN et toutes présidées par Fabrice M...; Que cependant, il sera observé que le groupe est en lui-même porteur de domination de certaines sociétés sur d'autres et postule ainsi une subordination structurelle ; qu'eu égard à l'autonomie juridique des personnes morales, le groupe, par le lien de nature capitalistique, ne peut pas être en soi créateur d'une situation de coemploi, ce même si la société mère détient 100 % des actions de la filiale et d'autres sociétés du groupe, voire en cas d'identité de représentant, ainsi que cela apparaît en l'espèce ; Qu'il est versé aux débats par ailleurs, une convention d'assistance signée le 3 janvier 2005 entre les sociétés LECOT et TEXEN SERVICES comportant outre des prestations de service de direction, de conseil et d'assistance en matière d'organisation, de développement et de stratégie fournies par cette dernière à l'ensemble des filiales du groupe PBS, et à l'égard de la société LECOT, des prestations spécifiques en matière de direction générale, administrative, commerciale, comptable, d'organisation et informatique, de bureau d'études et dans le domaine de la communication et de la publicité ; Que toutefois, la centralisation des fonctions supports et la conclusion d'une convention d'assistance qui soumettait la société LECOT à une stratégie d'ensemble est inhérente à la nécessité de coordination de la politique économique et sociale du groupe et ne saurait, sauf à démontrer des ingérences anormales dans l'exercice du pouvoir conféré à la structure groupale, caractériser une situation de coemploi ; Que dans ce cadre, il est ainsi habituel, et n'est pas constitutif d'une ingérence abusive, de ce que la centralisation, contractuellement établie, impose une harmonisation des pratiques de gestion courante et ce faisant entraîne l'établissement de consignes et instructions de ces chefs dans l'administration de la filiale par les services centralisateurs ; que sont ainsi inopérantes à établir un quelconque excès d'intervention du service centralisateur, les pièces versées aux débats par les salariés au titre de la standardisation des procédures administratives et comptables telles que celles concernant les paiements de la TVA par internet, les affectations comptables de diverses charges, les modalités de transmission par voie électronique des factures en format pdf, les virements et prélèvements SEPA, les échéanciers de règlement de créances y compris salariales et ainsi les divers échanges en découlant sur les tenues des comptes, facturation entre les comptables des deux sociétés ; qu'il en est de même dans la gestion générale de la société, au titre des conventions d'abonnement informatiques, le choix unique d'un courtier d'assurance et d'un cabinet d'audit ; qu'enfin tel est le cas encore dans le domaine social, la transmission directe d'informations sur leur retraite par le service centralisateur aux salariés de la société LECOT, de même que la présence d'un membre de la société de service auprès du directeur général de la société LECOT au réunion des délégués du personnel ou l'élaboration d'un projet d'aménagement du temps de travail signé conjointement par le secrétaire général de la société TEXEN SERVICES et du directeur général de la société LECOT s'inscrivant pleinement dans l'assistance contractuelle convenue entre ces parties ; Qu'il ne saurait pas plus être déduit de l'organigramme de la société TEXEN ainsi que du calibrage de la structure directionnelle, administrative et comptable de la société LECOT, que cette dernière ait perdu toutes maîtrise et autonomie dans ses activités ; qu'en effet, au jour du prononcé du redressement judiciaire, ainsi que l'a constaté le mandataire judiciaire, les services généraux de direction et de gestion de la société LECOT, sous direction générale de Stéphane N..., comprenaient un directeur de production, un directeur de bureau d'études, une secrétaire comptable et un chauffeur magasinier ; que ce personnel administratif et technique, au regard de l'effectif total de 18 salariés, n'est pas significatif d'une quelconque incapacité de la société à faire face à son objet social ; que les appelants ne sauraient en conséquence alléguer qu'au regard de l'externalisation de fonctions supports qui donnaient lieu à facturation mensuelle, de l'identité de shéma organisationnel des autres filiales du pôle TEXEN, d'une messagerie informatique faisant référence à TEXEN et de l'organigramme de la société TEXEN, la société LECOT n'était plus qu'un site de production ; Que par ailleurs, les salariés ne peuvent pas plus soutenir que la société LECOT, sur le plan commercial, dépendrait " quasi exclusivement des commandes " qui lui étaient faites par les autres sociétés du groupe dépendant du pôle TEXEN et seraient ainsi révélatrices d'une perte d'autonomie ; que quand bien même les échanges commerciaux avec ces dernières constituaient une part notable de son chiffre d'affaires, du récapitulatif produit par les salariés eux-mêmes, il ressort que hors du groupe des commandes des 8 filiales TEXEN, 16 autres clients, représentant près du quart de son chiffre d'affaires lui ont courant 2013 passé commandes ; que les salariés soutiennent également que la société TEXEN ne laissait à la société LECOT aucune liberté de détermination de ses prix et tarifs ; qu'ils versent à cette fin une liste des outillages comportant un tableau comportant les prix des devis et les prix à la vente, complétés par des fiches manuscrites sur la nature de la commande ; que de tels documents, à défaut d'autres éléments probants afférents à celles des ventes réalisées à un montant inférieur de ceux des devis, ne révèlent une quelconque intervention d'une autre société du groupe et tendent en revanche à démontrer que la société LECOT établissait les devis dans la plus grande autonomie ; que l'existence de fausses facturations à la requête d'une structure groupale n'est pas plus établie par le document intitulé " suivi de facturation LECOT " pour chaque exercice, dont l'auteur n'est pas identiable et qui n'est de surcroît corroboré par aucune pièce comptable ; qu'en tout état de cause, dans son rapport en date du 26 février 2014, le mandataire judiciaire, qui a analysé qu'entre 2011 et 2013, la société LECOT a perdu plus de 40 % de son chiffre d'affaires, a identifié l'origine des difficultés de la société LECOT, non en lien avec une quelconque perte des commandes en interne au groupe, mais comme provenant du manque de compétitivité de la société LECOT en raison d'une part de l'augmentation des coûts de production en lien avec la progression des matières premières et de la main d'oeuvre, d'autre part de la concurrence accrue des moulistes installés dans d'autres pays, notamment au Portugal et en Asie, et enfin à son manque d'expertise qualitative s'agissant des moules complexes qui l'écartaient des consultations les plus spécialisées ; que la soustraitance à une reprise d'une de ses prestations par la société LECOT ne saurait infirmer le constat du mandataire judiciaire au titre de son manque de compétitivité ; que de ce même rapport, il s'évince, contrairement aux affirmations des appelants, l'existence d'une trésorerie propre à la société LECOT jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire ayant observé que la société LECOT bénéficiait des concours bancaires de la CIC, la LCL et de la SOCIETE GENERALE, représentant des facilités de caisse d'un montant de 390 000 € consenties par la CIC, 300 000 € par la LCL et 500 000 € par la SOCIETE GENERALE ; qu'au 26 février 2014, la trésorerie de la société LECOT était positive à hauteur de 18 377, 55 € ; Que les appelants affirment encore sans le démontrer que Stéphane N..., directeur général de la société LECOT, soumis aux instructions de la société TEXEN, ne disposait d'aucun pouvoir réel pour assumer son mandat social ; qu'alors que la charge de la preuve leur incombe, ils se contentent de critiquer les pièces adverses sans justifier de leurs allégations ; que la seule production d'une procuration bancaire octroyée le 5 janvier 2009 à Stéphane N...portant mention de ses fonctions de directeur de production est insuffisante pour établir que ce dernier n'effectuait aucun acte autonome de gestion administrative, financière ou sociale ; que de surcroît alors qu'ils soutiennent que Stéphane N...n'a assumé depuis 2007 que des fonctions de directeur de production, ils produisent eux mêmes aux débats dans le cadre de leurs prétentions indemnitaires, des pièces, telles que les lettres d'embauches de Jean-Charles H...du 27 juin 2007, de 2011, Emmanuel Z...du 10 juillet 2011, de Rémi I...à compter du 28 septembre 2011, qui l'infirmant, démontrent tout au contraire que depuis l'année 2007, ce dernier détenait tout pouvoir directionnel en matière de gestion sociale de l'entreprise ; qu'en revanche, même les sociétés TEXEN et TEXEN SERVICES ne communiquent pas le contrat de travail de Stéphane N...au poste de directeur de production-fonctions qui sont reconnues par toutes les parties et que ce dernier a continué d'exercer jusqu'à son licenciement-elles produisent le procès-verbal des décisions ordinaires de l'associé unique du 20 décembre 2011 par laquelle il a été nommé en qualité de directeur général avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société LECOT, engager la société à titre habituel et disposant des mêmes pouvoirs que le président vis à vis des tiers, agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, la signature conjointe du directeur général et du président de la société n'étant exigée-ce qui ne présente aucun caractère anormal-que pour les actes de disposition les plus sensibles (actes de disposition sur le fonds de commerce, constitution des filiales etc...) ce qui démontre son autonomie dans la gestion de la société LECOT qu'il dirigeait avec les assistances interne d'un bureau d'étude et d'une secrétaire comptable et externe du service en charge des fonctions supports ; qu'elles versent également d'autres élèments significatifs d'actes de gestion dans le domaine économique, financier et social telles l'élaboration des devis, la gestion des commandes, l'acquisition de machines, le recrutement de personnel, ruptures conventionnelles et licenciement, gestion du temps de travail et de la rémunération des employés, ainsi que l'organisation des élections de délégué du personnel ; qu'enfin, dans son attestation, Stéphane N...confirme sa mission de dirigeant de la société LECOT depuis le 8 janvier 2007 en toute autonomie " tant sur la gestion du personnel que ce soit en embauche ou en licenciement, que dans la gestion des achats et de la comptabilité " ; qu'il découle de ces élèments, que notamment s'agissant de l'emploi, le directeur général avait toute autonomie, et que les salariés, qui accomplissaient leurs activités contre rémunération sous sa direction, n'était pas sous la subordination des société TEXEN et TEXEN SERVICES ; Qu'enfin, la seule mention dans le jugement du tribunal de commerce d'Annecy portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 3 février 2014 de la comparution au côté du directeur général de la société LECOT, du sécrétaire général de la société TEXEN SERVICES en lien d'une convention d'assistance ne saurait constituer dans une structure groupale une ingérence comportementale anormale ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les appelants défaillent à démontrer, au-delà de la domination inhérente au groupe, l'existence d'actes abusifs révélateurs d'un véritable asservissement de la société LECOT, de nature à révéler une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a écarté l'existence d'un co-emploi tant à l'égard de la société TEXEN qu'à l'égard de la société TEXEN SERVICES ; Sur les licenciements Attendu que selon l'article 4 de l'article L641-4 du code de commerce, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, se fondent sur les dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail ; Attendu que dès lors, que l'existence d'un co-emploi n'a pas, en l'espèce, été démontré, le présent litige, s'agissant d'une société comprenant 18 salariés, ne ressort pas de l'application des dispositions des articles L 1233-61 et suivants du code du travail, imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi applicable aux entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés ; qu'en matière de liquidation judiciaire, le congé de reclassement prévu par l'article L 1233-71 de ce même code est expressément exclu par les dispositions de l'article L 1233-75 ; Attendu que l'article L 1233-3 du code du travail définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'aux causes ci-dessus énumérées s'ajoutent celles tenant à la réorganisation de l'entreprise ou du secteur d'activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d'activité ; Qu'en application de l'article L 1233-16 du code du travail, la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, le motif invoqué devant indiquer d'une part l'élément originel ou raison économique, d'autre part son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; Attendu qu'en cas de liquidation judiciaire, la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement ; Que la lettre de licenciement adressée par le mandataire liquidateur à chacun des salariés respectivement les 18 mars et 4 avril 2014 énonce " Par jugement du 06/ 03/ 2014, le TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY a prononcé la liquidation judiciaire de votre employeur la SAS LECOT, 6 rue du Tanay, ZAC du Levray, 74960 CRAN-GEVRIER. (...) la SAS LECOT a connu de graves difficultés financières se traduisant par un chiffre d'affaires en baisse constante et un résultat négatif. Compte tenu de la liquidation judiciaire, l'enterprise n'a plus aucune activité, ce qui rend impossible tout reclassement entraîne la suppression du poste d'(...) que vous occupez. En conséquence, la présente mesure de licenciement pour motif économique vous est notifiée. " ; Que la référence, dans la lettre de rupture du contrat de travail, à la liquidation judiciaire, qui entraîne la cessation totale de l'activité de l'entreprise, constitue une motivation conforme à la loi, tout comme les notifications faites avec ce même visa aux salariés avant la date d'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que la cessation d'activité complète et définitive d'une entreprise appartenant à un groupe constitue un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité, sauf en présence d'une légèreté blâmable de l'employeur ou de coemployeurs ; Qu'en l'espèce, l'existence de coemployeurs n'ayant pas été retenue, et les salariés n'invoquant aucune légèreté blâmable de la société LECOT, ne sauraient contester le motif économique du licenciement ainsi avéré du fait de la fermeture de l'entreprise ; qu'en l'état de la production du jugement du 6 mars 2014 du tribunal de commerce d'Annecy, ni les difficultés économiques, ni la suppression des emplois ne peuvent en effet être contestés ; Attendu que que la liquidation judiciaire de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et du nouvel articlearticle 1382 du code civilarticle L 3253-14 du code du travail et intervenant conarticle L. 2422-4 du code du travailarticle L 1233-16 du code du travailarticle L. 1233-58 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1235-3 du Code du Travailarticle L641-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L 1233-3 du code du travail définit comme un larticle L 625-1 du code du commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
6253cd95bd3db21cbdd93c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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