Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c06
- Date
- 26 mai 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No17 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00018 26 Mai 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Pascale X... Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt six mai deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 05 Mai 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Pascale X... née le 07 Octobre 1959 à DECIZE (58300) ... comparante en personne, assistée de Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier G. MAZURELLE de LA ROCHE SUR YON INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE Rue d'Aubigny 85026 LA ROCHE S/ YON CEDEX non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 5 mai 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Pascale X...fait l'objet au Centre Hospitalier G. MAZURELLE de LA ROCHE SUR YON, où elle a été placée, en cas de péril imminent, par décision du Directeur du Centre Hospitalier G. MAZURELLE-le 25 avril 2017. Cette décision a été notifiée le 5 mai 2017 à Madame Pascale X..., qui en a relevé appel, par télécopie en date du 15 mai 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mai 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Pascale X..., au directeur du Centre Hospitalier de LA ROCHE SUR YON, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mai 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Madame Pascale X...en ses explications -Maître Marianne PENOT, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame Pascale X...ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Le 25 avril 2017, le directeur du centre hospitalier du CHS Mazurelle a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Mme X..., en péril imminent, suite à la demande d'un tiers. Depuis cette date, Mme X...fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de cet établissement. Il a été par décision du 26 avril 2017 confirmé l'hospitalisation complète en temps plein de Mme X.... Le directeur de l'établissement précité à saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme X...par lettre du 28 avril 2017. Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du code de la santé publique, le procureur de la République, le directeur de l'établissement, Mme X...et son avocat Maître Chailleux, ont été avisés de la date de l'audience. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction le 5 mai 2017. Sur les conclusions écrites du Ministère public du 2 mai 2017 qui s'en est rapporté et après débats, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort du 5 mai 2017, le juge des libertés et de la détention a : - autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme X... -rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, et que seul l'appel formé par le Ministère public peut être déclaré suspensif -laissé la charge des dépens à l'Etat. Mme X...a fait appel par télécopie reçue le 15 mai 2017 à 14 heures 52 de l'ordonnance rendue le 5 mai 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l'objet. SUR CE Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique. L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure : 1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3 2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique. La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif. Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 mai 2017, régulièrement notifiée le jour même. L'appel est intervenu dans les formes requises et dans le délai utile, en sorte qu'il est recevable. Sur le fond : Mme X.... indique dans sa lettre du 15 mai 2017 au soutien de son appel que le premier juge n'a pas tenu compte de certains documents officiels qu'elle détient à son domicile (trois expertises médicales concluant au fait qu'elle est saine d'esprit), en se fiant au contraire à des rapports erronés, ne prenant pas en compte qu'elle a été une femme battue et qu'elle est atteinte de cancer ; qu'elle n'a pas trouvé l'appui moral nécessaire en centre hospitalier. Les avis motivé d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers du docteur Y...du 26 avril 2017 et de sa poursuite du 28 avril suivant sont ainsi rédigés : " entrée en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 25 avril 2017, patiente ré-hospitalisée suite à sa difficulté d'adaptation à l'essai de la vie autonome en logement seule, avec incurie, interruption partielle des soins, conduites à risque dont potomanie, dont alcoolisations sans interpeller les soignants. Compte tenu des antécédents de relations personnelles où elle était victime d'agression et d'atteinte à son intégrité physique et psychique, indication de recul suffisant en hospitalisation, vu que la patiente reste dans une banalisation des troubles et sans conscience critique suffisante des risques de récidive de péril pour elle en autonomie, seule en logement. La patiente reste opposée aux propositions d'institutions intermédiaires. Le consentement à la poursuite des soins reste précaire. Nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation. " Le docteur Z...explique dans son certificat du 25 avril 2017 que Mme X...présente des troubles du comportement et des conduites dans un contexte de potomanie avec hyponatrémie ayant nécessité une prise en charge aux urgences, que la patiente présente de lourds antécédents psychiatriques et qu'elle est sortie d'hospitalisation temps plein il y a un mois mais qu'elle se trouvait déjà en rupture partielle de soins, que les éléments anxieux perdurent dans un rapport perturbé à la réalité et que l'intéressée n'a pas conscience de ses troubles. Le docteur A...confirme ces éléments dans son rapport médical du 25 avril 2017 emportant admission en soins psychiatriques de Mme X...pour péril imminent. Dans son rapport médical du 16 mai 2017, le docteur Y...note la persistance chez la patiente de la banalisation des troubles sans conscience critique suffisante des risques de récidive de péril pour elle en autonomie en logement, compte tenu de son unique demande de liberté et de son opposition aux propositions d'institutions médico-sociales tandis que son consentement à la poursuite des soins demeure précaire. Le docteur Y...relate des antécédents d'abus addictif à un traitement médicamenteux et des antécédents de relations personnelles de Mme X...où elle a été victime d'agression et d'atteinte à son intégrité physique et psychique (lors du premier essai à la vie autonome en logement en février 2016), en sorte que répondre au souhait de la patiente de vivre en logement seule paraît hautement périlleux pour sa santé et sa sécurité. Le Parquet général sur ses réquisitions du 16 mai 2017, conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte au regard des certificats médicaux versés au dossier, dont celui du 28 avril 2017 qui révèle les risques de l'autonomie de vie de Mme X...qu'elle revendique, l'absence de conscience chez elle des risques et périls pour sa sécurité du fait de son incurie et des atteintes de potomanie avec des épisodes d'alcoolisation. Mme X...a affirmé lors de l'entretien qu'elle n'avait pas arrêté son traitement mais qu'elle avait seulement perdu deux plaquettes, qu'elle ne consomme plus d'alcool et n'a aucune addiction, que son compagnon ne la bat pas et qu'elle ne comprend toujours pas les raisons et l'utilité de son hospitalisation, que l'univers dans lequel elle se trouve la dégrade, alors qu'elle a une éducation et un intellect élevés, qu'elle est en mesure de suivre son traitement à l'extérieur, à son domicile et que la continuation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne lui ouvre aucune perspective positive. Il résulte de l'analyse des diverses pièces du dossier : - que l'autonomie de vie revendiquée par Mme X...présente des risques dont elle n'a pas conscience, - que la mesure d'hospitalisation sous contrainte, malgré les récriminations de l'intéressée, doit être maintenue pour éviter toute rupture de soins et toute mise en danger de Mme X...qui est très vulnérable. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme X...depuis le 25 avril 2017. Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Vu les articles L3212-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble ses articles R3211-18 et R3211-19 issus du décret no2014-897 du 15 août 2014 ; Déclarons recevable l'appel formé par Mme X...de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon mais le rejettons ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Jean ROVINSKI
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6253cd95bd3db21cbdd93c06
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