Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c01
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 2 258 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 JANVIER 2017 RG : 16/ 00757- CF/ VA Catherine Françoise X... C/ SNC LIDL Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire-d'ALBERTVILLE en date du 24 Mars 2016, RG : F15/ 00030 APPELANTE : Mademoiselle Catherine Françoise X... ... Comparante, assistée de M. Lahouari TAMI, délégué syndical, dûment muni du pouvoir spécial INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT : SNC LIDL 35, rue Charles Péguy-67200 STRASBOURG Représentée à l'audience par Me Cécile FLANDROIS, avocate au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 08 Décembre 2016, devant Madame Claudine FOURCADE, Présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré : Madame Claudine FOURCADE, Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries, Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller Madame Anne De REGO, Conseiller ******** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, Catherine X...a été embauchée à compter du 3 janvier 2005 par la société LIDL SNC, qui a pour activité la vente de produits alimentaires en supermarchés, en qualité de caissière employée libre service pour le magasin d'Albertville (Savoie), à temps partiel à raison de 112, 68 heures mensuels. A compter du 1er mars 2007, elle a été ensuite promue chef de Caisse au sein de l'établissement de Moutiers (Savoie), son temps de travail mensuel ayant été élevé le 30 mai 2011 à 136, 52 heures. Le 11 juin 2011, elle a subi un accident du travail. Lors de la visite médicale du 16 mai 2014, le médecin du travail l'a déclarée : " inapte à tous les postes. Inaptitude immédiate et définitive prononcée en une seule visite compte tenu du danger immédiat pour la santé du salarié au visa de l'article R 4624-31 du code du travail, lettre d'accompagnement à l'employeur ". Dans sa lettre d'accompagnement, le médecin du travail a précisé : " Madame X...Catherine présentant les contre-indications médicales suivantes : plus de travail en caisse ou de mise en rayons. Contre-indication au port et manutention ainsi que manipulation de charges, même légères plus de travail répétitif, Compte tenu de ces réserves d'aptitude physique, je me permets de vous suggérer quelques postes que Catherine X...pourrait tenir : poste administratif avec matériel ergonomique elle est capable de suivre une formation ". Par une lettre du 23 juillet 2014, Catherine X...a refusé l'intégralité des postes qui lui avaient été proposés pour des raisons géographiques et familiales. Après avoir été convoquée le 4 août 2014 à un entretien préalable, Catherine X...a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 août 2014. ***** Le 6 février 2015, Catherine X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville en contestation du bien fondé de la mesure de licenciement et octroi de divers dommages et intérêts. Par jugement en date du 24 mars 2016, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - constaté que la société LIDL a bien satisfait aux obligations de reclassement lui incombant, - confirmé le bien fondé du licenciement, - condamné la société LIDL à verser à Catherine X...les sommes de : * 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de pause, * 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Catherine X...de ses autres demandes, - condamné la société LIDL aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 30 mars 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2016, Catherine X...a interjeté appel de la décision. ***** Catherine X...demande à la Cour de réformer de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 24 mars 2016 en ce qu'il a jugé le licenciement comme fondé, * dire que la société LIDL n'a pas satisfait aux obligations de reclassement de l'article L 1226-10 du code du travail, et que le licenciement ne repose sur aucun caractère réel et sérieux, * condamner la société LIDL à lui verser la somme de 22 581 € d'indemnités nettes de CSG et CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société LIDL à lui verser la somme de 3 000 € au titre du non respect de la législation sur le temps de pause (article L3121-33 du code du travail), statuant sur sa nouvelle demande : - condamner la société LIDL à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article L 5213-5 du code du travail portant sur le réentraînement au travail, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a condamné la société LDL à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LDL à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouter la société LIDL de ses demandes, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamner la société LIDL aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient : - que la société LIDL a méconnu son obligation de reclassement ; qu'elle n'a pas cherché à adapter son poste de travail, qu'en l'état des 4 propositions qui lui ont été faites au sein du siège social de Rungis, et des directions régionales de Rungis, Rousset, Liffré et Vars, il n'est pas justifié par les seules réponses des directions régionales et l'absence de production des registres du personnel que d'autres postes n'étaient pas à pourvoir dans une entreprise comptant plus de 25 000 salariés et composée de 29 directions régionales ; que des postes dépendant des directions de Liffré, Noisseville, Draguignan, Guingamp et Pontcharra ont été proposés à d'autres salariés, et ne lui ont pas été offerts ce qui constitue une discrimination ; que l'existence d'un groupe LDL n'étant pas contesté, aucune proposition ne lui a été faite au sein du groupe ; que la société LDL s'est bornée à adresser aux directions régionales une lettre circulaire ne comportant pas ses ancienneté, niveau et compétences ; que suite à son refus, il revenait à la société de lui proposer d'autres postes ce qu'elle n'a pas fait ; que dès lors, la société LIDL ne justifie pas de son impossibilité de reclassement et la preuve de ses démarches, le bilan social révélant par ailleurs le faible taux de reclassement des salariés en inaptitude et ainsi la volonté manifeste de la société de pas reclasser les salariés non productifs ; que le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse -la société LIDL a méconnu les dispositions de l'article L. 3121 33 du code du travail qui prévoient un temps de pause de 20 minutes minimum pour 6 heures de travail effectif, la société ne justifiant nullement que la salariée a pu bénéficier de son droit au repos ; que la société ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective, voire des accords d'entreprise plus défavorables aux salariés ; que la preuve du respect des temps de pause et des repos quotidiens incombe à l'employeur et son non respect lui ouvre droit à octroi de dommages et intérêts ; - la société LIDL n'a pas respecté les dispositions de l'article L 5213-5 du code du travail, en ne mettant pas en place des mesures de réentrainement au travail alors qu'elle avait été déclarée travailleur handicapé le 28 février 2014, avant la déclaration d'inaptitude, ce qui entraîne une indemnité réparatrice ; La société LIDL demande de voir : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le bien fondé du licenciement et débouter Catherine X...de toute demande à ce titre, - réformer le jugement déféré pour le surplus, - constater l'absence de faute de la société LDL au titre du temps de pause et de l'obligation de réentraînement au travail, et qu'en toute hypothèse, elle ne justifie d'aucune préjudice, - débouter en conséquence Catherine X...de toute demande indemnitaire à ce titre, - débouter Catherine X...de l'intégralité de ses demandes, à défaut, - réduire les demandes indemnitaires de Catherine X...dans de notables proportions, Elle fait valoir : - qu'elle a respecté son obligation de reclassement en adressant aux siège et directions régionales, et ainsi à l'ensemble des établissements, une lettre circulaire destinée à rechercher les postes disponibles de nature administrative adaptés à l'état de santé, laquelle mentionnait l'ancienneté, le niveau, la progression de poste et les compétences de Catherine X...et en proposant à cette dernière les postes répertoriés comme étant effectivement disponibles ; qu'il était impossible d'adapter le poste de la salariée au sein d'un magasin ou d'un entrepôt dont l'ensemble des employés effectuent pour partie des tâches de manutention ; que, n'appartenant pas à un groupe, elle n'avait pas à étendre ses offres de reclassement ; que Catherine X...avait refusé les propositions pour des raisons géographiques et familiales ; - que les accords d'entreprise relatifs aux pauses sont valables, la pause payée étant attribuée à raison de 5 % du temps de travail, chaque entreprise en fixant les conditions ; que le temps de travail de Catherine X...était composée de deux demi-journées interrompues par une pause de 35 mn valant temps de pause ; qu'enfin la salariée ne justifie d'aucun préjudice ; - que suite à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, Catherine X...n'a pas repris son poste jusqu'à l'avis d'inaptitude ; qu'aucun réentraînement n'était possible, cette dernière ne pouvant travailler à son ancien poste et ne pouvant être affectée à un nouveau eu égard à son refus ; qu'aucun préjudice n'est démontré ; Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226 10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./ Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...)/ L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle ci appartient, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; Attendu qu'en l'espèce l'employeur justifie avoir adressé le 19 mai 2014 à toutes les entités de l'entreprise une lettre circulaire dans laquelle il a fait part de sa recherche portant sur un poste administratif avec matériel ergonomique, précisant que cette dernière " est entrée dans la société le 03/ 01/ 2005 en tant que caissière ELS et qu'elle occupe depuis le 01/ 03/ 2007 le poste de chef caissière " et citant les termes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 16 mai 2014 ainsi que ceux de sa lettre d'accompagnement du même jour ; qu'ainsi chaque entité consultée était en mesure de donner une réponse appropriée, compte tenu des restrictions du médecin du travail, de l'ancienneté, la carrière et la qualification de la salariée ; que quatre postes répertoriés à la suite de l'envoi de ces courriers comme étant disponibles dans les fonctions d'assistant administratif logistique au siège social de Rungis (Val de Marne), de dispo-contrôleur à la direction régionale de Rousset (Bouches du Rhône), d'employé fraîcheur/ dispo-controling à la direction régionale de Liffré (Ille et Vilaine) et d'employé administratif à la direction régionale de Vars (Hautes Alpes) ont été proposés à la salariée puis refusés par celle ci pour des raisons géographiques et familiales ; Que pour contester la validité de la recherche de reclassement ainsi opérée par l'entreprise, la salariée soutient que l'employeur ne justifie pas suffisamment de l'inexistence de postes disponibles au regard de son état de santé en ce qu'il n'a pas étendu ses demandes aux filiales du groupe auquel elle appartient, ne lui a pas soumis des postes proposés à d'autres salariés en état d'inaptitude, ce qui est constitutif de discrimination et démontre une recherche déloyale ; Que quand bien même des magasins à l'enseigne LIDL se trouvent dans toute l'Europe, ce seul fait ne suffit pas pour caractériser l'existence d'un groupe, en ce qu'il n'existe pas de permutation de personnel entre les différentes entités européennes ; que les liens entre les sociétés LIDL ne sont que capitalistiques, les sociétés d'exploitation étant détenues par des sociétés holdings allemandes, ne comprenant aucun salarié et sans que des liens transversaux existent entre les sociétés nationales ; qu'aucune permutation de personnel n'était ainsi envisageable ; qu'au surplus, le refus exprès manifesté par la salariée de toute mobilité impliquait qu'une recherche postérieure hors des frontières nationales était inutile ; Qu'il ne peut être reproché à l'employeur de s'être conformé aux prescriptions du médecin du travail, lesquelles n'ont pas fait l'objet de recours de la part de la salariée ; qu'en tout état de cause, il justifie de ce que, compte tenu de la polyvalence requise au regard du faible nombre de salariés par magasin, l'ensemble des postes en supermarché relevant de la catégorie professionnelle de la salariée ou d'une catégorie inférieure, de même que ceux de préparateur de commandes en entrepôt, supposent nécessairement l'exécution de tâches de manutention ; qu'en effet, l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre du reclassement pour inaptitude, de revoir toute l'organisation du travail au sein de l'entreprise mais seulement de mettre en œuvre des mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que la salariée, ainsi inapte aux fonctions de préparateur de commandes, ne saurait invoquer une quelconque discrimination voire inégalité de traitement au titre des offres sur ce type de poste faites à d'autres salariés déclarés inaptes ; Que dès lors, l'employeur qui ne disposait d'aucun poste disponible, y compris au besoin par la mise en œuvre de mesures d'adaptation, a sollicité l'ensemble des entités de l'entreprise situées sur tout le territoire national, a fait quatre propositions dans des emplois conformes aux préconisations du médecin du travail et a tenu compte du refus manifesté par la salariée déclarée inapte, a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement et ainsi satisfait aux exigences de la loi ; Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes d'Albertville a apprécié que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a écarté sur ce point ses demandes ; Sur le temps de pause Attendu qu'aux termes de l'article L. 3212 33 du code du travail : " Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. " ; Que l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit que : " on entend par " pause " un temps de repos payé ou non compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. La " coupure " interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple). Les pauses et coupures sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement en fonction de l'organisation du travail qui y est en vigueur. Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement. A défaut d'entente sur ce point, tout travail consécutif d'au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5e heure. Il est, en outre, rappelé qu'en application de l'article L. 220 2 du code du travail aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes " ; Qu'au sein de la société LIDL, une série d'accords d'entreprise a été conclue, prévoyant, dans leur dernier état (accord du 03/ 08/ 1999) six minutes de pause par demi-journée, la note interne du 24/ 03/ 2004 précisant que les salariés bénéficient d'une indemnité de pause non prise égale à 30 minutes du temps de travail, le solde du temps de pause payée étant à prendre pendant le temps de travail à raison de 7 minutes par demi-journée. Que pour les salariés à " temps partiels magasins ", il est prescrit : " pour une semaine complète de travail, les salariés bénéficient d'une indemnité correspondant à 30 minutes de pause payée pour un minimum de 22 heures de travail hebdomadaire. En cas de semaine de travail incomplète ou d'horaires inférieurs à 22 heures hebdomadaires (hors cas de modulation), la pause payée est calculée au prorata des heures travaillées. Les salariés bénéficient pour toute demi-journée de 6 minutes de pause à prendre à l'intérieur de l'amplitude de travail. Toute amplitude de travail supérieure à 6 heures est considérée comme comptant pour deux demi-journées et donne donc droit à 12 minutes de payée à prendre. " ; Que quand bien même l'accord d'entreprise du 15 mars 2013 mentionne, en ce qui concerne le régime des pauses payées applicables au caissier ELS que l'indemnité de pause payée non prise est supprimée et que l'intégralité des pauses payées (5 % du temps de travail effectif) devra être prise sous forme d'interruption du travail pendant les horaires de présence en magasin, il ne réforme pas celui du chef caissier ; Qu'il est de principe que les accords d'entreprise et la convention collective ne peuvent déroger aux textes d'ordre public que sont les dispositions du code du travail, que dans la mesure où ils seraient plus favorables aux salariés ; que dès lors, la salariée peut valablement se référer au code du travail, et le juge peut apprécier si les dispositions de ce dernier sont ou non plus favorables que les accords d'entreprise existant au sein de l'entreprise ; Qu'il résulte de ces textes que, lorsque la séquence d'activité atteint ou dépasse six heures, une pause de 20 minutes est due au salarié, peu important le fait que cette séquence soit interrompue par des pauses lorsque celles-ci ont une durée inférieure à 20 minutes ; Que la preuve du respect des temps de pause quotidiens incombant à l'employeur, ce dernier ne saurait simplement alléguer, sans en justifier par la production de plannings comportant la durée de travail quotidien de la salariée et les temps de pause, que le temps de travail était divisé en deux demi-journées interrompues par une pause déjeuner de 35 mn valant temps de pause ; que la seule circonstance qu'il existe au sein de l'entreprise une note interne impliquant que les salariés n'effectuent jamais 6 heures de travail consécutives en raison de l'existence d'une pause de 7 minutes par demi-journée est également insuffisante ; que ce faisant, la cour ne peut que considérer que la salariée n'a pu bénéficier de ce temps de pause de 20 minutes ; Que l'employeur qui s'est soustrait à l'administration de la preuve et n'a pas garanti ce droit fondamental à la salariée lui a ainsi causé préjudice, lequel sera arbitré par la Cour à la somme de 2 000 € ; que le jugement déféré sera partiellement réformé de ce chef ; Sur le réentraînement au travail Attendu que selon l'article L5213-5 du code du travail alors en vigueur, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; Que dès lors que suite à l'obtention du statut de travailleur handicapé, la salariée n'a pas repris le travail jusqu'au constat de son inaptitude, la salariée n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 5213 5 du code du travail auraient été méconnues et à demander une indemnisation à ce titre ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité, et compte tenu de la solution donnée au litige, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société LIDL à verser à Catherine X...la somme de : * 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de pause, Statuant à nouveau et y ajoutant Condamne la société LIDL à verser à Catherine X...la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de pause, Déboute Catherine X...de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L5213-5 du code du travail, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LIDL aux dépens d'appel ; Ainsi prononcé le 31 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
Articles de loi cités
article L3121-33 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travailarticle L5213-5 du code du travail alors en vigueurarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L5213-5 du code du travail
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- 31 janvier 2017
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6253cd95bd3db21cbdd93c01
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