Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93bfc
- Date
- 13 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 15/ 03089 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 13 AVRIL 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE : 15/ 02158 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 16 Juin 2015 APPELANTS : Madame Michèle X... née le 23 Juillet 1978 à MONT SAINT AIGNAN (76130) ... comparante en personne, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 008812 du 15/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Monsieur Lofti Y... né le 24 Août 1980 à DAR EL BEIDA (ALGÉRIE) .... représentés et assistés par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN. INTIMÉ : MINISTÈRE PUBLIC-COUR D'APPEL DE ROUEN 36 rue aux Juifs-76037 ROUEN CEDEX 1 non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2016, sans opposition de l'avocat, devant Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille, Madame MANTION, Conseiller, Monsieur DIET, Conseiller. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame BOUDIER, Greffier. MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame BLIND, substitut du procureur général, à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : En chambre du conseil, le 07 Novembre 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2017, délibéré prorogé au 2 mars 2017, puis au 23 mars 2017, au 6 avril 2017 et au 13 Avril 2017. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par François-René AUBRY, Président de la chambre de la famille et par Erika BOUDIER, Greffier présent à cette audience. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 16 juillet 2014, le maire de la commune de Doudeville en Seine-Maritime a transmis au parquet de ROUEN le dossier de la demande de mariage présenté en sa mairie par Michèle X...qui réside dans la commune et par Lofti Y... qui réside en Algérie. Cette demande lui apparaissait suspecte, après audition des candidats au mariage, madame par la mairie de Doudeville et monsieur par le consulat de France en Algérie. En effet, il était apparu que le couple ne s'était jamais rencontré et n'avait jusqu'à présent échangé que par Internet et par téléphone. Le 21 juillet 2014, le procureur de la république de Rouen prenait une décision de sursis à célébration de ce mariage, par application des dispositions de l'article 175-2 du Code civil et ordonnait une enquête confiée à la direction centrale de la police aux frontières. Le parquet prenait une décision de prolongation du sursis à célébration de mariage le 19 août 2014, en attendant le retour de l'enquête. Le même parquet prenait enfin une décision d'opposition à mariage, le 10 septembre 2014, conformément aux dispositions de l'article 175-1 du Code civil, ayant eu la confirmation que les futurs époux ne s'étaient jamais rencontrés, alors qu'il apparaissait un très sérieux doute sur leur consentement à mariage au sens de l'article 146 du Code civil, c'est-à-dire sur leur réelle volonté matrimoniale. Le 22 mai 2015, Michèle X...et Lofti Y... ont assigné le procureur de la république de Rouen devant le tribunal de grande instance en mainlevée de l'opposition à leur mariage. Ils affirmaient que leur volonté matrimoniale était sincère, qu'ils avaient bien l'intention de vivre ensemble en France, qu'ils avaient appris à se connaître depuis 2013 qu'ils correspondaient sur les ondes et les réseaux sociaux et qu'ils étaient ainsi tombés amoureux. Ils persistaient dans leur projet matrimonial. Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Rouen a débouté Lofti Y... et Michèle X...de leur demande et les a condamnés aux dépens. Le tribunal avait à nouveau insisté sur le fait que les candidats au mariage ne s'étaient jamais rencontrés physiquement, ni n'avaient même jamais entrepris des démarches pour le faire. Il en concluait que le couple ne pouvait pas se connaître véritablement et donc envisager sincèrement une union matrimoniale qui ne pouvait, dans ces conditions, n'être qu'un projet virtuel ne répondant pas aux exigences de l'article 146 du Code civil qui énonce qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Par déclaration effectuée par communication électronique au greffe de la cour le 25 juin 2015, Lofti Y... et Michèle X...ont interjeté appel général des dispositions du jugement du 16 juin 2015. Le parquet général a présenté des conclusions écrites le 20 novembre 2015. L'affaire a été fixée une première fois à l'audience de la cour du 15 mars 2016. À cette audience, la cour a ordonné le renvoi du dossier à l'audience du 13 juin 2016 pour permettre la communication du dossier du tribunal. Ce dossier a été transmis le 8 avril 2016. Le 13 juin 2016, l'affaire a été à nouveau renvoyée à l'audience du 7 novembre 2016, apparemment pour permettre au ministère public de conclure éventuellement à nouveau, alors qu'il était absent à l'audience. Demandes des parties : Lofti Y... et Michèle X...: Par conclusions déposées par le RPVA le 22 décembre 2015, Lofti Y... et Michèle X...demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 16 juin 2015 et d'ordonner la mainlevée de l'opposition à mariage formée par le ministère public le 10 septembre 2014. Ils estiment que celle-ci constitue une véritable atteinte au droit fondamental de se marier et à leur vie privée, droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils affirment donc à nouveau leur volonté sincère de se marier en rappelant qu'ils correspondent sur Internet depuis 2013, se sont découverts de nombreux points communs par ce biais, ont un projet de vie commune de nature familiale, voulant s'établir ensemble en France. Ils affirment enfin qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, même s'ils ne se sont jamais vus en vrai. Ils produisent plusieurs témoignages d'amis ou de membres de la famille Y... affirmant que leur projet de mariage est sincère et véritable. Sur les arguments du ministère public, ils tiennent à faire remarquer que le fait de ne s'être jamais vu, qui est l'élément principal invoqué par le parquet, ne prouve pas que leur projet ne serait pas conforme au but poursuivi par le mariage, le procureur de la république, pour eux, ajoutant une condition au mariage, non prévue par la loi. Ils ajoutent que leur liaison est maintenant ancienne, puisqu'ils correspondent entre eux depuis 2013., qu'ils continuent à échanger très régulièrement, notamment par skype, étant plus déterminés que jamais à se marier, bien conscients, notamment madame, de la portée de son engagement. Pour eux, il n'existe aucun élément ni même aucun indice pouvant laisser présager que leur projet serait dépourvu d'intention matrimoniale au sens des articles 146, 175-2 ou 180 du Code civil. Le ministère public : Par avis en date du 3 novembre 2016, le ministère public s'en est rapporté expressément à ses conclusions écrites très complètes déposées le 20 novembre 2015. Dans ces écritures, il demandait à ce que l'appel du couple soit déclaré non fondé et à ce que le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 16 juin 2015 soit confirmé et ainsi que leur demande de mainlevée de l'opposition à mariage, formée par lui le 10 septembre 2014, soit rejetée. Après avoir rappelé que l'article 146 du code civil énonce qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, au sens de véritable intention matrimoniale, principe repris par les articles 175-1, 175-2 et 180 du même code, fondant l'opposition à mariage, le parquet a soutenu à nouveau que, pour lui, cette relation entre les deux candidats au mariage était purement virtuelle, dans la mesure où ils ne s'étaient jamais rencontrés en dehors d'une communication électronique. Il ajoutait que la fragilité sociale de Michèle X..., sans emploi et mère de quatre enfants, résidant tous les quatre chez leur père, interrogeait sur ce couple. Le parquet soulevait aussi la question de la conversion de Michèle X...évoquée par Lofti Y..., conversion à l'islam dont n'avait pas parlé Michèle X...lors de son interrogatoire. Ces questions, pour le parquet, nécessitaient le maintien de son opposition à ce mariage. SUR CE : Aux termes des dispositions des articles 175-1 et 175-2 du code civil, le ministère public peut former opposition à mariage pour les cas où il pourrait demander la nullité de ce mariage. L'article 180 permet au ministère public de demander la nullité d'un mariage contracté notamment sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux. L'article 146 du même code énonce donc qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, c'est-à-dire, d'après la jurisprudence, de véritables intention matrimoniale fondée sur un projet de vie commune de nature familiale. En l'espèce, Michèle X...et Lofti Y... affirment depuis le début de la procédure que leur projet est bien de cette nature et que le fait qu'ils ne se soient en effet jamais vus physiquement ne signifie pas que ce projet ne serait pas sincère. Ils affirment au contraire qu'ils ont bien l'intention de vivre ensemble et de fonder une famille, se connaissant parfaitement, depuis le temps qu'ils communiquent sur les réseaux sociaux, par téléphone ou par skype, partageant des valeurs communes et étant même tombés amoureux. Si, en effet, ce projet de mariage peut paraître suspect au regard d'une intention matrimoniale véritable, en raison de ce que les futurs époux de se sont jamais vus physiquement, il convient toutefois de remarquer que leur relation dure maintenant depuis bientôt quatre ans, puisqu'ils ont indiqué avoir commencé à communiquer ensemble en 2013 et avoir parlé de mariage six mois plus tard, qu'ils forment un couple assorti au regard de leur âge, étant nés respectivement en 1978 et 1980, qu'ils font preuve de constance au travers de la présente procédure, madame étant présente et assistée à l'audience de la cour, et monsieur s'y étant fait représenter par le même conseil. À ce propos, il convient d'observer que Lofti Y... a tenté d'obtenir l'autorisation de se rendre en France fin 2016, visa qui lui a été refusé, d'après les documents produits, contre sa volonté. Il faut également observer que Michèle X...ne dispose que du RSA pour vivre et aurait sans doute du mal à financer un voyage en Algérie. Par ailleurs, le problème de la conversion religieuse évoqué par le ministère public dans ses conclusions écrites n'a pas à entrer en considération dans la présente procédure, s'agissant d'un problème de conscience tout à fait personnel et privé, ne touchant en rien, en l'espèce, à l'ordre public. Il convient d'observer que l'opposition du ministère public au mariage de Michèle X...et de Lofti Y... repose en réalité presque uniquement et principalement sur le fait que ceux-ci ne se sont jamais rencontrés physiquement. Il faut admettre que cette raison, à elle seule, ne peut suffire à interdire un mariage, à partir du moment où, par ailleurs, les futurs époux apparaissent bien se connaître, avoir un projet matrimonial commun, affirment s'être trouvé des affinités communes et montrent de la constance dans leur projet. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner le mainlevée de l'opposition au mariage de Lofti Y... et de Michèle X...décidée par le procureur de la république de Rouen le 10 septembre 2014. Les dépens de la procédure resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et après débats en chambre du conseil, Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Michèle X...et par Lofti Y... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 16 juin 2015. Au fond : Infirmant ce jugement, Donne mainlevée à l'opposition au mariage de Lofti Y... et de Michèle X...ordonnée par le procureur de la république de Rouen le 10 septembre 2014. Laisse les dépens de la procédure au trésor public. Le greffier, Le président,
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- 13 avril 2017
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6253cd95bd3db21cbdd93bfc
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