Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93bf8
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 2 510 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 16/ 01794 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 24 MAI 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS du 01 Avril 2016 APPELANTE : SA BANQUE SOLFEA 49 Avenue de l'Opéra 75083 PARIS CEDEX ReprésentéE par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur Maximin X... né le 15 Novembre 1965 à BASSE TERRE ... Représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN Assisté de Me Grégoire ROULLAND, avocat au barreau de PARIS Madame Martine Y...épouse X... née le 26 Février 1967 à BONDY ... Représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN Assistée de Me Grégoire ROULLAND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2017 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président Madame LABAYE, Conseiller Madame DELAHAYE, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL DAZY, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement le 24 Mai 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience. * * * M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...ont conclu avec la société Vivaldi Environnement le 24 mars 2012 un contrat d'achat portant sur la fourniture d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'une éolienne, pour un montant de 25. 100 € TTC. Ils ont signé un contrat de crédit à la même date avec la société Banque Solféa pour un montant identique prévoyant un remboursement en 191 mensualités, 11 mensualités de 0 € suivies de 180 mensualités de 231, 67 €, assurance compris au taux de 5, 13 % avec un taux effectif global de 5, 25 %. Les panneaux photovoltaïques ont été installés et une attestation de fin de travaux signée le 21 juillet 2012. La Banque Solfea aurait débloqué les fonds le 06 août 2012. Après relance du 29 septembre 2014, la société Banque Solfea a envoyé aux époux X...un courrier prononçant la déchéance du terme par pli recommandé avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2014. Par acte du 10 octobre 2014, M. et Mme X...ont fait assigner la SCP Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivaldi Environnement, ainsi que la SA Banque Solféa, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la nullité du contrat conclu le 24 mars 2012 entre eux et la SAS Vivaldi Environnement pour l'achat et l'installation d'un kit photovoltaïque pour la somme de 25 100 € - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Banque Solféa -déclarer qu'ils ne seront pas tenus de rembourser la SA Banque Solféa le crédit affecté -prendre acte qu'ils tiennent à la disposition de la SCP Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivaldi Environnement, l'ensemble des matériels posés à leur domicile durant le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme bon leur semblera, et notamment à le porter dans un centre de tri -condamner la SA Banque Solféa à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte signifié le 29 décembre 2014, la Banque Solféa a fait assigner M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire que les époux X...ont accompli des actes de commerce ou avaient pareille intention, et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evreux -condamner solidairement M et Mme X...à lui payer la somme de 30. 329, 17 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5, 13 % l'an, à compter du 22 octobre 2014 - condamner solidairement M et Mme X...à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -ordonner la capitalisation des intérêts. M. et Mme X...se sont ensuite désistés de leurs demandes à l'encontre de la SCP Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivaldi Environnement, faute d'avoir fait une déclaration de créance. Les deux procédures ont été jointes et par jugement du 1er avril 2016, le tribunal d'instance des Andelys a : - constaté le désistement de M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...de leurs demandes à l'encontre de la SCP Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Vivaldi Environnement -dit que, par effet de la compensation des sommes dues entre M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...et la Banque Solféa, aucune somme n'est due de part et d'autre au titre du crédit affecté conclu entre eux le 24 mars 2012 - condamné la SA Banque Solféa à payer à M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...la somme de 500 € au titre de leurs frais irrépétibles -ordonné l'exécution provisoire de la décision -débouté les parties de leurs demandes plus amples -condamné la SA Banque Solféa aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a estimé que la banque avait commis une faute dans la délivrance des fonds et l'a condamnée à payer une somme de 25. 100 € aux époux X..., cette somme venant se compenser avec celle due par les époux X...à la banque. ~ ~ | ~ ~ La SA Banque Solféa a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 12 avril 2016. Dans ses dernières conclusions du 21 février 2017, la SA Banque Solféa demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : À titre principal : - déclarer irrecevable la demande d'être dispensé de rembourser le prêt sur le fondement de l'article L. 311-31 du code de la consommation pour signature d'une attestation de fin de travaux -à défaut, débouter M. et Mme X...de l'intégralité de leurs demandes -condamner les époux X...à lui payer l'intégralité du capital emprunté augmenté de pénalités, selon déchéance du terme prononcée, soit la somme de 30. 329, 17 € À titre subsidiaire, si la cour caractérisait une faute de sa part : - lui donner acte de ce que son offre de raccordement au réseau public de transport et de distribution d'électricité est satisfactoire, précision faite que ce raccordement sera effectué par l'entreprise de son choix et à ses frais ou, à tout le moins, réduire substantiellement le préjudice subi, en prenant compte les matériels livrés et installés et les démarches administratives effectuées -condamner les époux X...à lui payer l'intégralité du capital emprunté augmenté de pénalités, selon déchéance du terme prononcée, soit la somme de 30. 329, 17 € En tout état de cause : - condamner les époux X...à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -débouter les époux X...de l'ensemble de leurs demandes -les condamner aux dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La banque soutient que les époux X...sont irrecevables à agir sur le fondement de l'article L. 311-31 du code de la consommation, compte tenu de la signature de l'attestation de fin de travaux ; selon elle, le but de l'attestation de fin de travaux est de faire attester par le client emprunteur que le matériel acquis a été livré et installé et est conforme au bon de commande et la signature d'une telle attestation interdit à l'emprunteur de se prévaloir de l'inexécution de ses obligations par le prestataire. L'appelante affirme que les prestations dues ont été effectuées : la pose des panneaux et de l'éolienne a bien eu lieu, il résulte des pièces versées par les époux X...que le dossier de raccordement ERDF était complet à août, preuve que la société Avenir Energie avait effectué toutes les démarches nécessaires. Un problème a ensuite été rencontré au stade du paiement du coût du raccordement au réseau ERDF, les époux X...estimant que le coût en revenait à la société Avenir Energie l'ont mise en demeure, sans que cette mise en demeure soit suivie d'effet ; pour la Banque Solféa seul le paiement du devis de raccordement fait l'objet du présent litige. Elle considère qu'il appartenait aux époux X...de ne pas signer l'attestation de fin de travaux ou d'avancer le coût du raccordement pour en réclamer ensuite paiement à la société Avenir Energie ou à elle-même. Elle soutient ne pas avoir commis de faute dans la délivrance des fonds. L'attestation de fin de travaux est datée du 21 juillet 2012 et les travaux ont été commandés le 24 mars 2012, la Banque fait valoir qu'elle pouvait valablement considérer, sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications, que les travaux avaient été réalisés, à savoir que les panneaux avaient été livrés et posés presque quatre mois plus tard, l'attestation de fin de travaux excluant les démarches administratives et le raccordement, le déblocage des fonds n'était pas subordonné au raccordement de l'installation. En outre, M. et Mme X...ont été avisés du versement des fonds par courrier du 06 août 2012 et ne s'y sont pas opposés. Elle ajoute faire preuve du versement des fonds par les pièces qu'elle verse. La Banque Solféa propose de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la partie technique (mise en service, demande de raccordement), hors les éventuels travaux de creusement d'une tranchée, et/ ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resteraient à accomplir pour que l'installation effectuée chez M. et Mme X...soit raccordée et mise en service, les emprunteurs devant s'engager en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'ils ont signé et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt. Elle demande que la cour déclare cette offre satisfactoire. À titre subsidiaire, la Banque Solféa soutient que le tribunal n'a pas démontré que le préjudice des époux X...s'élevait à la somme de 21. 500 €, compte tenu des travaux réalisés : les matériels ont été posés et installés, plusieurs démarches administratives ont été effectuées puisque ERDF a pu émettre une proposition de raccordement d'un montant de 835, 44 €, d'ailleurs, les époux X...se sont désistés en première instance de leurs demandes à l'encontre de la société Vivaldi, ils peuvent faire raccorder leur installation si cela n'est déjà fait, remarque la banque puisque la dernière preuve de non raccordement date du 13 août 2013, soit de près de trois ans. ~ ~ | ~ ~ Par conclusions du 23 février 2017, M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...demandent à la cour de : Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil -confirmer le jugement attaqué -débouter la Banque Solféa de ses demandes, fins et conclusions -constater que la SA Banque Solfea a débloqué le crédit en cours d'exécution du contrat principal ou sans s'être assurée que le vendeur avait exécuté ses devoirs -déclarer en tout état de cause qu'ils ne sont pas tenus de rembourser la SA Banque Solféa dudit crédit -condamner la SA Banque Solféa au paiement de la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les époux X...affirment avoir conclu, avec la société Vivaldi Environnement, un contrat " clé en main " pour l'achat et l'installation d'un kit photovoltaïque comprenant notamment la mise en service avec prise en charge des démarches administratives (mairie, EDF et ERDF) et des frais de raccordement ERDF. Ils relèvent que le 21 juillet 2012, la société Vivaldi Environnement a procédé uniquement à l'installation des panneaux, de leurs accessoires et de l'éolienne or, par courrier du 06 août 2012, la banque a indiqué avoir débloqué le crédit alors que Vivaldi Environnement n'avait pas achevé ses " devoirs " puisque l'installation n'a pas été raccordée. M. et Mme X...indiquent refuser catégoriquement la proposition de la société Banque Solféa de prendre à sa charge les frais du raccordement et de la mise en service de l'installation, la banque ne pouvant pas garantir que l'installation leur assurera la production d'énergie initialement promise par la société venderesse. M. et Mme X...estiment ne pas avoir à rembourser la banque, faute de démonstration par elle d'avoir rempli son obligation contractuelle, à savoir la remise des fonds au vendeur. Ils remarquent que la banque a toujours prétendu avoir payé la venderesse de la somme de 25. 100 €, mais n'en a pas apporté la preuve matérielle et ne la rapporte toujours pas. Selon eux, le courrier du 06 août 2012 n'est pas, contrairement à ce que prétend la banque, une confirmation du déblocage des fonds, mais une confirmation du financement, c'est-à-dire de la prise en charge du dossier de crédit, il ne vaut pas preuve du versement à un tiers. Les époux X...estiment en outre que leur demande est recevable, selon eux, la jurisprudence indique qu'il est possible à un emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-20 ancien contre la banque, sans demander l'annulation du contrat de vente affecté au contrat de crédit. Ils concluent à une faute de la banque qui a débloqué les fonds sans s'assurer au préalable de l'exécution du contrat principal à 100 %. La signature de l'attestation de fin de travaux doit être suffisamment précise et ne pas comporter de difficulté intrinsèque venant remettre en doute la bonne exécution de cette prestation, ce qui n'est pas les cas de l'attestation Solféa. La banque aurait du s'assurer que l'installation avait été vérifiée par le Consuel et qu'elle était opérationnelle, ce qui n'était pas le cas lors du déblocage e des fonds et ne l'est toujours pas. Les époux X...en déduisent qu'ils ont été privés de leur droit d'invoquer l'exception d'inexécution en cas de non fonctionnement de l'installation et de leur droit de s'opposer au paiement de l'entreprise. Ils signalent enfin que la banque a débloqué le crédit au vu d'une facture lacunaire et divergente par rapport au contrat principal, car six devoirs sur les onze convenus, ne sont pas renseignés sur la facture, sans que la banque n'ait cherché à savoir s'ils avaient été exécutés. Les intimés soutiennent que toutes ces fautes doivent les dispenser de rembourser le crédit. Il n'y a pas lieu, selon eux, à recherche d'un préjudice car la faute commise par la banque, en ayant débloqué les fonds sans veiller à ce que le prestataire ait exécuté l'ensemble de ses obligations, s'inscrit non pas dans une recherche de responsabilité mais a pour effet de dispenser l'emprunteur de rembourser le capital prêté puisque, conformément à l'article L. 312-48 du code de la consommation, l'obligation de l'emprunteur est censée n'avoir pas pris effet. La société Banque Solféa avait intimé la Selarl Gauthier-Sohm, prise en sa qualité de liquidateur de la société SAS Avenir Energie anciennement dénommée société SAS Vivaldi Environnement, son désistement à l'encontre de la Selarl a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2016. SUR CE Les époux X..., sans remettre en cause la validité du contrat de vente, agissent contre la banque en invoquant des fautes commises par elle dans l'exécution de ses obligations contractuelles propres, ils contestent l'attestation de fin de travaux signée en juillet 2012, leur action est donc recevable. M. et Mme X...s'opposent aux demandes de la SA Banque Solfea en faisant valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait elle-même exécuté le contrat de prêt en réglant au vendeur de la somme de 25. 100 €. Le paiement d'une somme est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens. Le bon de commande intitulé " contrat d'achat " signé avec la société Vivaldi Environnement prévoit un financement par un crédit Solféa, la banque Solféa produit : le courrier du 04 avril 2012 informant les époux X...de son accord pour financer les travaux portant la référence du contrat de crédit signé le 24 mars 2012 : P 12615977, l'attestation de fin de travaux demandant déblocage des fonds qui vise également le contrat de crédit Solféa no P 12615977, la lettre envoyée le 06 août 2012 aux époux X...confirmant l'accord de financement et détaillant les modalités de remboursement du crédit à compter du 05 septembre 2012 toujours la même référence de contrat, la liste des versements effectués par la banque le 06 août 2012, extrait de sa comptabilité, où apparaît un virement de 25. 100 €, avec le numéro de dossier des époux X..., P 12615977. Ces éléments suffisent à rapporter la preuve de ce que la SA Banque Solfea a effectivement payé le prix de la prestation financée, et ainsi exécuté son obligation résultant du contrat de crédit, emportant obligation pour les emprunteurs de procéder à son remboursement. ~ ~ | ~ ~ Les époux X...ont signé un " contrat d'achat " le 24 mars 2012 pour l'achat et l'installation d'un kit photovoltaïque comprenant : - la vente de matériels : neuf panneaux photovoltaïques, un kit d'intégration au bâti, un onduleur, un coffret de protection, un disjoncteur, un parafoudre, un kit éolien -outre des services : forfait d'installation et de mise en service avec prise en charge des démarches administratives (mairie, EDF, ERDF, assurances RC et PE), le raccordement ERDF étant également inclus. Le contrat de crédit affecté vise la contrat d'achat signé par les époux X..., le bien financé est " photovoltaïque " sans spécifier que le financement ne concernerait pas les démarches administratives et le raccordement à ERDF, inclus dans le prix de 25. 100 €. La facture présentée par la société Vivaldi Environnement ne comprend, en contradiction avec le bon de commande, que la fourniture et la pose des divers appareils mais pas les démarches administratives et raccordement à ERDF. L'attestation de fin de travaux (préétablie sur imprimé édité par la société Solféa) datée du 21 juillet 2012, est ainsi rédigée, au nom de Vivaldi Environnement : " Dossier noP 12615977 ayant fait l'objet d'un contrat de crédit émis par la Banque Solféa en date du 04/ 04/ 2012 concernant les travaux suivants : photovoltaïque chez (.....) Atteste que les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisation administratives éventuelles) sont terminées et sont conformes au devis. Je demande à la Banque Solféa de payer la somme de 25. 100 € représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux (...) à mon ordre ". Cette attestation exclut également le raccordement au réseau et les autorisations administratives. Les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, de l'éolienne, des onduleur, coffrets de protection, disjoncteur et parafoudre ont été exécutés ainsi qu'il résulte du constat d'huissier du 13 août 2013 produit par les époux X..., l'installation n'est pas mise en service dans l'attente qu'ERDF procède à la pose des compteurs de production destinés au comptage de l'électricité photovoltaïque. Les prestations prévues au contrat étaient donc pratiquement achevées. Le tribunal a considéré que la Banque Solféa avait manqué à son devoir de diligence et avait commis une faute contractuelle en débloquant les fonds sur le fondement d'une attestation partielle alors qu'elle ne pouvait le faire que sur le fondement d'une attestation de fin de travaux totale, les époux X...auraient subi un préjudice du fait qu'ils étaient dépourvus de tout moyen de pression sur le vendeur pour obtenir que le chantier soit terminé et qu'ils se retrouvaient débiteurs d'une somme 25. 100 € pour des travaux non achevés. Selon les courriers produits, les démarches administratives ont été réalisées : - un courrier de la société Vivaldi Environnement du 30 août 2012 rappelant aux époux X...que les installations ont été entièrement réalisées, qu'elles ne seront opérationnelles que lorsque ERDF aura procédé à la pose des compteurs de production dédiés au comptage de l'électricité photovoltaïque, la société demande à être informée de la date de pose de ces compteurs pour procéder le même jour à la mise en service de l'installation photovoltaïque et de l'éolienne -un courrier de ERDF avise la société Vivaldi Environnement le 10 août 2012 de ce que le dossier est complet et qu'une proposition de raccordement et un contrat de raccordement vont être transmis ultérieurement -un second courrier de ERDF du 06 septembre 2012 adresse à la société Vivaldi Environnement une proposition de raccordement pour 835, 44 € TTC, rappelle que l'accès au réseau public d'électricité est payant -selon le courrier du 21 février 2013, la société Vivaldi Environnement a transmis aux époux X...le dossier de raccordement ERDF à remplir, accepter et signer par eux et à renvoyer à ERDF " avec le chèque de règlement " - les époux X...ont ensuite demandé à la société Vivaldi Environnement de régler ce montant du raccordement, ce qui n'a pas été fait, la société a fait l " objet d'une procédure collective peu après. Les époux X...ont signé l'attestation de fin de travaux laquelle a été établie par la Banque Solfea et envoyée à la société Vivaldi Environnment (cf lettre d'accord sur le crédit du 04 avril 2012). L'attestation précise " fin de travaux " les époux X...ont pu légitimement croire, faute de précision suffisante, qu'il s'agissait des travaux d'installation des matériels permettant un raccordement ultérieur, et se méprendre sur la portée de leur signature ; cette attestation, qui au surplus est en contradiction avec le contrat ne fait pas preuve de la réalisation de la totalité des prestations prévues au contrat. La société Solféa a délivré les fonds après exécution de la quasi totalité des prestations prévues au contrat puisque seul le raccordement restait à faire et même seulement à régler puisque ERDF avait établi une proposition de raccordement et un projet de contrat. Il y a donc une faute à avoir délivré la totalité des fonds alors que la réalisation d'une prestation était manquante. Du fait de ce paiement les époux X...ont subi un préjudice, se trouvant dépourvus de tout moyen de pression sur le vendeur pour obtenir que les frais de raccordement soient payés pour que celui-ci soit effectif. Mais le contrat de vente n'étant ni annulé ni résolu, les époux X..., conservent l'installation dont il n'est ni prétendu ni démontré qu'elle ne serait pas en état de fonctionner après raccordement, qui peut donc toujours être raccordée, de sorte que le préjudice justifié correspond en réalité au montant de la prestation de raccordement au réseau, que la société Solféa offre d'ailleurs de prendre en charge. Par application de l'article L. 311-31 du code de la consommation en vigueur à la date de l'offre " Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ". La totalité de la prestation de fourniture et installation représentant l'essentiel de la prestation financée est exécutée ; la Banque Solfea offre de prendre en charge les travaux de raccordement qu'il dépend désormais seulement de la volonté des époux X...de mettre en oeuvre. Les époux X...ne peuvent de bonne foi prétendre s'opposer à cette prise en charge afin de pouvoir se voir dispenser de tout remboursement du crédit alors qu'ils disposent de l'essentiel de la prestation financée ; s'ils ne peuvent se voir imposer une intervention à domicile hors de leur contrôle, il convient de dire que le paiement par Solfea du montant des travaux nécessaires au raccordement au réseau restant à effectuer et tels qu'ils étaient inclus dans la prestation commandée est de nature, d'une part à réparer le préjudice résultant de la faute commise dans la délivrance des fonds, et d'autre part à parfaire l'exécution du contrat principal permettant la prise d'effet du contrat de prêt. La proposition de raccordement ERDF dont la société Vivaldi Environnement devait assumer le coût datant de septembre 2012 il convient d'ordonner la réouverture des débats pour production d'une actualisation, par la partie la plus diligente, ainsi qu'une évaluation du coût de la mise en service de l'installation après pose des compteurs. Les parties doivent s'expliquer sur la possibilité pour la Banque Solfea de revendiquer paiement d'une créance exigible au titre de l'exécution du prêt, à plus forte raison ensuite de la mise en oeuvre de la déchéance du terme, compte tenu de ce que la date de prise d'effet des obligations du preneur ne peut être antérieure à la parfaite exécution du contrat principal financé, et les modalités de remboursement de ce prêt à compter de cette exécution sous forme du versement par la Banque Solfea aux époux X...de la somme correspondant aux coûts actualisés ci dessus définis. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt partiellement avant dire droit, Confirme le jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal d'instance des Andelys en ce qu'il a constaté le désistement de M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...de leurs demandes à l'encontre de la SCP Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Vivaldi Environnement ; Déclare recevable l'action de M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...à l'encontre de la société SA Banque Solféa ; Sursoit à statuer sur le surplus ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 28 septembre 2017 à 14 h 15 ; Dit qu'en vue de cette audience, - les parties, chacune ou l'une à défaut de l'autre, devront communiquer et produire une actualisation établie par ERDF du coût de raccordement de l'installation au réseau, ainsi qu'une évaluation du coût de la mise en service de l'installation après pose des compteurs par ERDF ; - les parties devront s'expliquer sur la possibilité pour la Banque Solfea de revendiquer paiement d'une créance exigible au titre de l'exécution du prêt, à plus forte raison ensuite de la mise en oeuvre de la déchéance du terme, compte tenu de ce que la date de prise d'effet des obligations du preneur ne peut êter antérieure à la parfaite exécution du contrat principal financé, et les modalités de remboursement de ce prêt à compter de cette exécution sous forme du versement par la Banque Solfea aux époux X...de la somme correspondant aux coûts actualisés ci dessus définis ; Réserve les dépens Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-31 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 786 du Code de procédure civilearticle L. 311-31 du code de la consommation pour signa
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