Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bd0
- Date
- 12 mai 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 12 MAI 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 10036 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 03402 APPELANTE Société COMMUNE DE TRAINEL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au 31 rue Saint Antoine-10400 TRAINEL Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée sur l'audience par Me François GEORGE de la SCP GEORGE-CHASSAGNON, avocat au barreau d'AUBE (TROYES), toque : N o11 INTIMÉS Madame Reine, Yvette, Jeanne X...épouse Y... née le 08 juillet 1936 à PARIS (75013) et Monsieur Gérard, André Y... né le 07 novembre 1938 à NEUILLY SUR SEINE (92200) demeurant ... Représentés tous deux par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistés sur l'audience par Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN Société COMMUNE DE FONTAINE FOURCHES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège a l'Hôtel de Ville-77480 FONTAINE FOURCHES Représentée par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère Mme DOS REIS a été entendue en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * M. et Mme Y... ont acquis, le 14 janvier 1994, sur le territoire des communes de Fontaine Fourches (Seine et Marne) et de Trainel (Aube) une propriété dénommée « Moulin de Bémont » ou « Domaine des Magnolias », traversée d'est en ouest par la rivière « l'Orvin », et enserrant un chemin d'accès au moulin (chemin dit « de Bémont à la Louptière Bénard », ou « CR no 11 d'Ennerat »), lequel constitue, au terme d'une modification cadastrale, la limite entre les deux communes ainsi qu'entre les deux départements de l'Aube et de la Seine-et-Marne, et est revendiqué comme chemin rural par la commune de Trainel. C'est dans ces conditions que, suivant actes extra-judiciaires des 17 et 19 janvier 2012, M. et Mme Y... ont assigné les communes de Fontaine Fourches et de Trainel à l'effet de voir reconnaître leur droit de propriété sur la partie dudit chemin comprise entre le portail de leur propriété et l'ancien moulin. Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que M. et Mme Y... étaient propriétaires, dans sa partie comprise entre un portail et un ancien moulin, du chemin dit « de Bémont à la Louptière Bénard », ou « CR no 11 d'Ennerat », situé à la limite des communes de Fontaine Fourches (Seine et Marne) et de Trainel (Aube), et délimité, au nord, par la rivière l'Orvin et la parcelle cadastrée en section G no 250 à Trainel, et au sud, par les parcelles cadastrées à Fontaine Fourches en section A sous les numéros 541, 547, 548 et 549, - ordonné la publication du jugement au Service de la publicité foncière de Trainel et de Fontaine Fourches, - condamné la commune de Trainel à payer à M. et Mme Y... conjointement la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais de publication, - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La commune de Trainel a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 mai 2016, de : - débouter M. et Mme Y... de leur revendication de propriété sur le chemin dit « de Bémont à la Louptière Bénard » ainsi que de toutes leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. et Mme Y... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 mars 2017, de : - vu le titre de propriété du 22 juin 1954 contenant vente par les époux Z...à leur auteur, Roger A..., dire que la commune de Trainel n'apporte la preuve d'aucun droit de propriété sur la portion de terrain s'étendant du portail de leur propriété au moulin situé sur la même propriété, - les dire seuls propriétaires du chemin dit « de Bémont à la Louptière Bénard » pour le cadastre de l'Aube et « CR no 11 d'Ennerat » pour le cadastre de la Seine-et-Marne, pour sa partie comprise entre le portail de leur propriété et l'ancien moulin, - subsidiairement, les reconnaître seuls propriétaires de ce chemin par voie de prescription acquisitive trentenaire, - ordonner la publication du présent arrêt aux Services de la publicité foncière de Troyes et de Melun, - condamner Trainel à leur payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. La commune de Fontaine Fourches a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2013. SUR CE LA COUR Au soutien de son appel, la commune de Trainel fait valoir que le chemin litigieux n'est pas compris dans les biens acquis par M. et Mme Y... le 14 janvier 1994, que son propre droit de propriété sur ledit chemin résulte de son classement dans la voirie rurale à la suite de la proposition de la Commission Intercommunale de Remembrement, entérinée par délibération du conseil municipal du 11 septembre 1975 prise en application de l'article L. 161-6 du code rural, ayant donné lieu à publication du procès-verbal de remembrement à la Conservation des Hypothèques et elle ajoute que ce chemin donne accès à une vanne de régulation des eaux de la rivière l'Orvin, qu'il constitue le seul accès au moulin de Bémont depuis le CD no 19 de Bray-sur-Seine à Romilly-sur-Seine ainsi que le seul accès au pont permettant de franchir la rivière l'Orvin pour rejoindre le chemin communal de Trainel à Courceaux ; Toutefois, il ressort de l'acte de vente conclu le 22 juin 1954 entre M. et Mme Z...et Roger A..., auteurs de M. et Mme B...(auteurs de M. et Mme C..., auteurs de M. et Mme D..., auteurs de M. et Mme Y...), que les biens dont sont propriétaires M. et Mme Y... au terme de ces cessions comportent, selon une origine remontant au 7 novembre 1900, « un chemin allant, du chemin de Bémont à la Louptière Bénard, à la propriété, d'une contenance superficielle d'après les titres de douze ares, 71 centiares », l'acte précisant « étant observé que ledit chemin figurant par erreur au plan cadastral comme chemin communal ne porte pas de numéro de cadastre » ; cet acte, transcrit le 8 décembre 1954 au bureau des hypothèques, est opposable aux tiers et fait suffisamment preuve d'une propriété, ininterrompue depuis plus de cent années, antérieure de 75 ans à la date à laquelle la commission intercommunale de remembrement de Trainel a proposé de le classer comme voie rurale, ce qui a été entériné par le conseil municipal de Trainel ; quant au procès-verbal du 25 septembre 1833 réparant une anomalie cadastrale relative à la limite de propriété de la commune de Trainel, il ne fait pas foi de la propriété du chemin et est inopposable aux tiers comme M. et Mme Y... ; La commune de Trainel ne peut donc prétendre que ce chemin, dans sa portion contestée, ne serait pas compris dans les biens vendus à M. et Mme Y... le 14 janvier 1994, alors que ledit acte fait suite à celui de 1954 même s'il ne reprend pas exactement les désignations de ce dernier, le chemin litigieux n'étant pas cadastré ; elle ne peut arguer des accès que donneraient ce chemin à l'ancien moulin, désaffecté et compris au nombre des biens cédés à M. et Mme Y..., ou encore au pont traversant la rivière, lequel se trouve desservi par un autre chemin, celui dit « de Courceaux à Trainel » ; Par ailleurs, le fait que ce chemin donne également accès à une vanne permettant de réguler le niveau des eaux de la rivière Orvin qui traverse la propriété de Bémont ne saurait contredire le droit de propriété de M. et Mme Y..., la commune de Trainel pouvant réclamer une servitude d'accès sur cette vanne si elle l'estime indispensable, étant observé que la Direction Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture a écrit, le 31 octobre 2007, à M. Y... pour lui confirmer que, conformément à l'arrêté du 16 juin 1862 portant règlement d'eau pour le moulin de Bémont, l'ensemble des ouvrages hydrauliques était rattaché à sa propriété et que l'entretien et la gestion de ces ouvrages lui incombait ; Enfin, la commune ne peut se prévaloir davantage de l'accès au chemin dit « de Courceaux à Trainel » qui traverse la propriété de Bémont de l'est à l'ouest et n'est pas concerné par le présent litige ; Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; La publication du présent arrêt aux Services de la publicité foncière de Troyes et de Melun sera ordonnée, aux frais de M. et Mme Y... qui exercent une action déclaratoire de propriété ; En équité, la commune de Trainel sera condamnée à régler à M. et Mme Y... la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne la commune de Trainel à régler à M. et Mme Y... la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Ordonne la publication du présent arrêt aux Services de la publicité foncière de Troyes et de Melun, aux frais de M. et Mme Y..., Rejette toute autre demande, Condamne la commune de Trainel aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bd0
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