Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bcc
- Date
- 10 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 10 MAI 2017 RETENTION ADMINISTRATIVE RG : 17/ 00646 Dans l'affaire entre : Samuel X... né le 10 décembre 1993 à Port-au-Prince (Haïti) de nationalité haïtienne Domicilié ... 97140 Capesterre-de-Marie-Galante Comparant En présence de Chantal Y..., interprète en langue créole, serment préalablement prêté ; Appelant de l'ordonnance sur demande de prolongation de la rétention du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 6 mai 2017 à 16h35 ; Ayant pour avocate Maître Jeanne-Hortense LOUIS Avocate au barreau de la Guadeloupe, des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy Et : La préfecture de la région Guadeloupe Non représentée bien que dûment convoquée, qui a transmis par télécopie ses observations écrites le 10 mai 2017 à 10h43 ; En présence d'Eric RAVENET, substitut général ; Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de Basse-Terre le 10 mai 2017 à 11h20 ; Nous, Dominique VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI, président de la chambre de l'instruction, magistrat délégué par ordonnance du 15 décembre 2016, assisté de Valérie SOURIANT, greffier ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, statuant publiquement en premier ressort le 6 mai 2017, sur une demande de prolongation de la rétention administrative de Samuel X... pendant un délai de vingt-huit jours, formulée par la préfecture de la région Guadeloupe le 6 mai 2017 : - Rejetant les moyens de nullité ; - Déclarant la procédure régulière ; - Ordonnant la prolongation du maintien de Samuel X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu la notification de cette ordonnance à l'intéressé le même jour à 16h48 ; Vu la transmission le 9 mai 2017 à 13h17 au secrétariat du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre d'une déclaration d'appel de cette ordonnance par Samuel X... ; MOTIFS Sur la recevabilité L'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention a été rendue le samedi 6 mai 2017 à 16h35 ouvrant un droit d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, aux termes de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance a été notifiée à Samuel X... le samedi 6 mai 2017 à 16h48 ; Le délai d'appel expirant un dimanche devait être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en l'espèce le mardi 9 mai 2017 à 16h47 ; La déclaration d'appel a été transmise à la première présidence le mardi 9 mai 2017 à 13h14 et réceptionnée à 13h17 ; L'appel examiné est par conséquent recevable ; Sur le moyen de nullité Il est mentionné dans la déclaration d'appel que le placement en rétention administrative n'a pas été notifié à Samuel X..., ce qui est rigoureusement inexact ; La décision de placement en rétention de Samuel X... du 4 mai 2017 lui a été notifiée le même jour à 14h15 comme il ressort d'une part du procès-verbal du 4 mai 2017 à 14h40 de notification des droits en rétention, d'autre part de la notification d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ qui mentionne : « Monsieur X...Samuel de nationalité haïtienne, né le 10/ 12/ 1993 à Port-au-Prince (Haïti) est informé par la remise de cette fiche qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ d'une décision de placement au centre de rétention administrative et d'une interdiction de retour du territoire pour une durée de deux ans, prises par le préfet de la région Guadeloupe le 4 mai 2017 portant le no2017/ 1443 » ; Le moyen de nullité doit être rejeté ; Sur le fond Samuel X... indique à l'audience qu'il était sur le point de déposer un dossier de renouvellement de passeport mais qu'il a été arrêté entre-temps ; Le passeport produit est venu à expiration depuis mars 2016 et Samuel X... ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence ; Samuel X... n'a par ailleurs jamais entrepris de démarches auprès de la préfecture pour régulariser sa situation administrative ; Samuel X... ne pouvant quitter le territoire français sans délai, la décision contestée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre est justement motivée et doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort : Dis recevable l'appel formé par Samuel X... le 9 mai 2017 à 13h14 contre l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 6 mai 2017 à 16h35 ; Rejette le moyen de nullité ; Confirme l'ordonnance entreprise quant à la prolongation de la rétention administrative de Samuel X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de vingt-huit jours ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée conformément à la loi. Basse-Terre le 10 mai 2017 à 12h30 le greffier le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bcc
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