Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bc2
- Date
- 6 février 2017
- Condamnation
- 11 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 FEVRIER 2017 R. G. No 13/ 01642 AFFAIRE : Société YARA FRANCE C/ Société SCALDIS NV ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 2ème No RG : 2006F4468 2007F04821- 2008F04089- 2010F01862- 2011F03077 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Stéphane CHOUTEAU Me Patricia MINAULT Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT Me Martine DUPUIS Me Pierre GUTTIN Me Claire RICARD Me Christophe DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société YARA FRANCE Ayant son siège 100, rue Henri Barbusse 92751 NANTERRE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 20130126 vestiaire : 618 Représentant : Maître Jean ROUCHE de la SARL FLEURY MARES DELVOLVE ROUCHE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0035 APPELANTE **************** Société SCALDIS NV Ayant son siège B 2030 ANTWERP North Trade Building 133/ 31 NOORDERLAAN (BELGIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 001353 vestiaire : 620 Représentant : Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P0230- Société HERBOSCH-KIERE Ayant son siège 1558 HAVEN 9130 KALLO (BELQIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 20130514 vestiaire : 619 Société THE SHIPOWNERS'MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION Ayant son siège 16 rue Notre Dame L-2240 LUXEMBOURG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 20140119 vestiaire : 629 Représentant : Maître Alexis LEMARIE substituant Maître Gilles GAUTIER de la SCP Ince & Co France, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0132 Société AXA BELGIUM ès qualités d'assureur de la société SCALDIS No d'entreprise : 0404 483 367 Ayant son siège 25, Boulevard du Souverain 1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BELGIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 1453070 vestiaire : 625 Représentant : Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : L 0293 Société SWISS RE INTERNATIONAL SE venant aux droits de la société ZURICH SPECIALITIES LONDON LTD Ayant son siège 30, St. Mary Axe LONDON EC3A 8EP/ UNITED KINGDOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 Représentant : Maître Aurélia CADAIN de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0555 Société AXA BELGIUM, ès qualités d'assureur de la société HERBOSCH KIERE No d'entreprise : 0404 483 367 Ayant son siège 25, boulevard du Souverain 11700 WATERMAEL-BOITSFORD (BELGIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Représentant : Maître Françoise HECQUET de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 282 Société EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX " SAS " venant aux droits de la société FRABELTRA No Siret : 484 771 845 R. C. S. VERSAILLES Ayant son siège 3-7, Place de l'Europe 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 13000112 vestiaire : 627 Représentant : Maître Pulchérie QUINTON substituant Maître Frédéric COPPINGER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0609 INTIMEES ************** Société HDI GERLING ASSURANCES Ayant son siège Avenue de Tervueren, 273/ B3 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (BELGIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE NON ASSIGNEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport et Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, **************** FAITS ET PROCEDURE, La société Yara France, sollicitée par le Port autonome du Havre, à retirer une canalisation qu'elle avait antérieurement installée sur le domaine public maritime, en a, le 27 avril 2001, confié l'enlèvement à la société Frabeltra, assurée auprès de la société d'assurances MMA. La société Frabeltra a sous-traité à la société Scaldis le désensouillage de la canalisation et sa découpe et à la société Herbosch Kiere le transport des tronçons ainsi débités. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 22 avril 2002. Le 18 juillet 2002, la société Yara France demandait à la société Frabeltra de régler les difficultés dénoncées par le Port autonome du Havre qui se plaignait de la présence d'éléments de béton sur l'ancienne zone d'emprise de la canalisation. La société Frabeltra s'est mise à la disposition du Port autonome du Havre en vue du retrait des cibles de béton sur le fond marin. Le Port autonome du Havre a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une action à l'encontre de la société Yara France aux fins d'indemnisation. Sur appel de la décision du tribunal administratif de Rouen rendue le 6 mars 2008, la cour administrative d'appel de Douai, le 10 décembre 2009, a retenu la responsabilité de la société Yara France et l'a condamnée à payer au Port autonome du Havre la somme de 647. 031 €. C'est dans ces circonstances que la société Yara France a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner la société Frabeltra à lui rembourser ces sommes. La société Frabeltra a appelé en garantie son assureur, la société MMA, la société Herbosch Kiere et la société Scaldis lesquelles ont appelé en garantie leurs assureurs responsabilité civile, soit pour la société Herbosch Kiere, les sociétés Axa Belgium et Zurich Specialties London, devenue Swiss Re, et, pour la société Scaldis, la société Axa Belgium, venant aux droits de Royale Belge. Ont également été appelés en la cause les assureurs corps et machine du navire " Atlantis " appartenant à la société Herbosch Kiere, à savoir les sociétés Reaal Schadeverzekeringen Nv, Fortis Corporate Insurance Nv, Delta Lloyd Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Hdi Gerling Verzekeringen Nv, Schade Verzkering Maatschappi Erasmus Nv, Axa Belgium Nv, Trenwick Int, Generali Schadeverzekering Maatschappij Nv, Italiana Assicurazioni Trasporti (Siat), Asco Continentale Verzekeringen Nv, Zurich Insurance Company, Ace Insurance, Generali Assurances Iard, Winterthur Assurances, Zurich Versischerungs Ag, Chevanstell Limited Ltd, Novae Corporate Underwriting Limited (la société RSN et autres sociétés), ainsi que la société The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association, assureur responsabilité civile du navire " Norma ", mis à disposition de la société Scaldis. Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 31 janvier 2013, a : - Dit la société the Shipowners'mutual Protection and Indemnity Association recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence. - S'est déclaré compétent. - Dit que la mise en cause de la société the Shipowners'mutual Protection and Indemnity Association par la société Zurich Specialties London est recevable. - Joint les causes enrôlées sous les no 2006F04468, 2010F01862 et 2011F03077. - Dit mal fondées les demandes de la société Yara France du fait de la réception sans réserve des travaux en date du 23 avril 2002. - Dit que la société Frabeltra a exécuté les travaux de dragage du 5 au 30 août 2002 commandés par la société Yara France. - Dit la société Yara France mal fondée en sa demande de garantie des condamnations des juridictions administratives et l'en a déboutée. - Condamné la société Yara France à payer à la société Frabeltra la somme de 450. 533, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2004 avec anatocisme à compter du 2 mars 2007. - Débouté la société Axa Belgium en qualité d'assureur de la société Scaldis de sa demande de dommages et intérêts. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - Condamné la société Yara France aux entiers dépens. La société Yara France a interjeté appel de cette décision le 25 février 2013 à l'encontre de la seule société Frabeltra et a signifié ses conclusions d'appelante par voie du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 mai 2013. Par ordonnance d'incident no60/ 2014 du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, en particulier, rejeté l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société Herbosch Kiere, à l'encontre de la société Axa Belgium, ès qualités d'assureur de la société Scaldis. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet de déféré. Par ordonnance d'incident no61/ 2014 du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, en particulier, déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Herbosch Kiere à l'encontre de la société Axa Belgium, ès qualités d'assureur de cette société. Par arrêt, rendu par défaut, du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a, en particulier, confirmé l'ordonnance et ordonné la jonction des affaires inscrites sous les RG no14/ 8308 jonction avec no14/ 8309. Par ordonnance d'incident no62/ 2014 du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, en particulier, déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Frabeltra à l'encontre de la société MMA, ès qualités d'assureur responsabilité civile de cette dernière. Par arrêt, rendu par défaut, du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a, en particulier, confirmé l'ordonnance. Par ordonnance d'incident no63/ 2014 du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, en particulier, déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Herbosch Kiere à l'encontre des Sociétés Reaal Schadeverzekeringen Nv, Fortis Corporate Insurance Nv, Delta Lloyd Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Hdi Gerling Verzekeringen Nv, Schade Verzkering Maatschappi Erasmus Nv, Axa Belgium Nv, Trenwick Int, Generali Schadeverzekering Maatschappij Nv, Italiana Assicurazioni Trasporti (Siat), Asco Continentale Verzekeringen Nv, Zurich Insurance Company, Ace Insurance, Generali Assurances Iard, Winterthur Assurances, Zurich Versischerungs Ag, Chevanstell Limited Ltd, Novae Corporate Underwriting Limited. Par arrêt, rendu par défaut, du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a, notamment, confirmé l'ordonnance. Par ordonnance d'incident no64/ 2014 du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, notamment, rejeté l'incident de la société The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par les sociétés Swiss re international SE et Axa Belgium à son encontre. Par arrêt, rendu par défaut, du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a, notamment, confirmé l'ordonnance. Par ordonnance d'incident no11/ 2015 du 17 février 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, notamment, déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Herbosch Kiere à l'encontre de la société Swiss re international SE. Par arrêt, rendu par défaut, du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a, notamment, confirmée l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Yara France demande à la cour de : - La dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 31 janvier 2013 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Dire et juger que la société Frabeltra a commis une faute contractuelle à son égard en n'enlevant pas la totalité de la canalisation et en laissant de très importants éléments de béton armé sur les fonds marins, - Condamner la société Frabeltra, en application des articles 1147 et suivant du code civil, à la garantir de la condamnation en paiement prononcée par les juridictions administratives à son encontre, - Condamner Frabeltra à lui payer 712. 000 € majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter des paiements effectués au PAH (port autonome du Havre) : * le 17 Juillet 2008 à concurrence de 564, 280, 08 € * le 2 septembre 2008 à concurrence de 49. 555, 80 € * le 29 décembre 2009 à concurrence de 84, 402, 40 € * le 10 février 2010 à concurrence de 13. 791, 72 € - Condamner la société Frabeltra à lui rembourser les frais et honoraires qu'elle a engagés pour assurer sa défense devant les juridictions administratives à concurrence de 50. 000 € - Dire et juger la société Frabeltra mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement da la somme de 450, 533, 20 € TT et la condamner à lui rembourser la somme de 533, 055, 75 € TTC qu'elle lui a payé le 25 février 2013 avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de cette date. - Condamner enfin la société Frabeltra à lui payer la somme de 20, 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil, - Débouter la société Frabeltra de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner, enfin la société Frabeltra aux frais et dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Frabelta, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux, demande à la cour, au visa des articles 699, 700, 122 et suivant du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, de : - Déclarer la société Yara France mal fondée en son appel, - La déclarer recevable en son appel incident ainsi qu'en ses appels provoqués envers les sociétés MMA, Herbosch-Kiere et Scaldis, - Rejeter les appels incidents contraires, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 janvier 2013 en tant qu'il a rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Yara France du fait de la réception sans réserves des travaux en date du 23 avril 2002, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 janvier 2013 en tant qu'il a condamné la société Yara France à lui payer la somme de 450. 533, 20 euros TTC avec intérêts légal à compter du 31 octobre 2004 et anatocisme à compter du 2 mars 2007, - Infirmer le jugement en tant qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la société Scaldis de son appel incident. Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamner la société Yara France à lui régler une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Yara France aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires, - Dire et juger, en tout état de cause, n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par la société Scaldis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu l'article 1151 du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les articles L114-1, L124-1, L124-1-1 du code des assurances -Dire et juger que la société Yara France, en l'état de ses écritures, a renoncé à revendiquer « au titre des frais et honoraires qu'elle a engagés pour assurer sa défense devant les juridictions administratives », d'une indemnité complémentaire majorée à hauteur de 80. 000 euros pour ne plus revendiquer que la somme de 50. 000 euros de ce chef, - Dire et juger à défaut, irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Yara France tendant à l'allocation, « au titre des frais et honoraires qu'elle a engagés pour assurer sa défense devant les juridictions administratives », d'une indemnité complémentaire majorée dorénavant à hauteur de 80. 000 euros. En tout état de cause, - Dire et juger qu'elle ne saurait tout au plus être condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1151 du code civil, qu'à rembourser à la société Yara France les strictes sommes correspondant au coût d'enlèvement des coquilles qui auraient été allouées au Port autonome du Havre à ce titre, à savoir tout au plus être à hauteur de 634. 614, 39 euros, - Dire et juger mal fondée et injustifiée la demande de la société Yara France au titre du remboursement du coût d'occupation du quai Mazeline s'élevant à 12. 417 euros en principal et l'en débouter. - Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires de la société Yara France ainsi que ses demandes au titre notamment du remboursement des frais, dépens et intérêts réglés au Port autonome du Havre. - Rejeter en particulier la demande présentée par la société Yara France ce au titre des frais et honoraires qu'elle a engagés pour assurer sa défense devant les juridictions administratives », celle-ci s'avérant injustifiée tant en son principe qu'en son quantum (et ce que soit à hauteur de 50. 000 euros ou 80. 000 euros le cas échéant). - Dire et juger aussi n'y avoir lieu à application des intérêts sur toutes les sommes qui pourraient être accordées à la société Yara France qu'à compter de l'arrêt à intervenir. - Dire et juger que, en cas d'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 Janvier 2013 s'agissant de la condamnation de la société Yara France au paiement de la somme de 450. 533, 20 euros TTC, les intérêts dus sur les sommes à restituer ne courront qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Condamner les Mutuelles du Mans Assurances à la garantir de toutes les conséquences du sinistre allégué par le Port autonome du Havre, objet de l'action récursoire de la société Yara France, - Condamner en conséquence les Mutuelles du Mans Assurances à la relever intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice de la société Yara France. - Condamner in solidum les sociétés Scaldis et Herbosch Kiere à la relever intégralement et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice de la société Yara France. - Condamner in solidum les Mutuelles du Mans Assurances, les sociétés Scaldis et Herbosch Kiere à lui verser la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil. - Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusion signifiées le 23 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société MMA Iard demande à la cour de : A titre principal, - Dire et juger Frabeltra irrecevable en son appel provoqué à son encontre ; A titre subsidiaire, - Dire les demandes de Frabeltra à son encontre mal fondées ; - Débouter la société Frabeltra de l'ensemble de ses demandes ; - S'entendre Frabeltra condamner à lui payer la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre très subsidiaire, - Limiter sa condamnation à la somme de 2. 286. 735 € indexable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ; - Laisser à la charge de Frabeltra la somme de 3. 811 € indexable ; - S'entendre les sociétés Scaldis et Herbosch Kiere et leurs assureurs condamnés à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; - S'entendre la société Scaldis et la société Herbosch Kiere et leurs assureurs condamner à lui payer la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Scaldis NV demande à la cour de : - Constater que la société Yara France et la société Frabeltra, pour les travaux dans le cadre desquels elle est intervenue, ont signé le 23 avril 2002 un procès-verbal de réception sans réserves. - Dire et juger en conséquence la société Yara France irrecevable et mal fondée à agir pour lesdits travaux à l'encontre de la société Frabeltra et la débouter de son appel. - Confirmer le jugement entrepris de ce chef. - Dire et juger la société Frabeltra irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre elle et la débouter desdites demandes. - Dire et juger la société Herbosch-Kiere irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre elle et la débouter desdites demandes. - Dire et juger les assureurs des sociétés Frabeltra et Herbosch-Kiere irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées contre elle et les débouter desdites demandes. - Faire droit à l'appel incident formé par elle et condamner la société Frabeltra et la société Herbosch-Kiere, conjointement et solidairement, à lui payer, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 20. 000 €. A titre subsidiaire, - Dire que, contractuellement, en vertu de l'article 11. 1 du contrat du 27 avril 2001, la société Yara France ne peut réclamer à la société Frabeltra plus de 118. 000 euros et condamner la société Herbosch-Kiere à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et au profit de la société Frabeltra. - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. - Condamner la société Frabeltra, la société Herbosch-Kiere et leurs assureurs, conjointement et solidairement en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Axa Belgium, ès qualités d'assureur de la société Scaldis, demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 15, 31 et 122 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de : A titre principal, - Dire irrecevables les appels en garantie des Mutuelles du Mans, assureur de la société Frabeltra et des assureurs de la société Herbosch-Kiere, la compagnie Axa Belgium, la société Swiss Re International Se, venant aux droits de la société Zurich specialties London Ltd, les sociétés Reaal et autres, par voie de conséquence des arrêts rendus sur déféré par la juridiction de céans déclarant irrecevables comme tardifs les appels provoqués dirigés contre ces parties respectivement par Frabeltra et Herbosch-Kiere, - Dire irrecevables les appels en garantie des Mutuelles du Mans, assureur de la société Frabeltra et des assureurs de la société Herbosch-Kiere, la compagnie Axa Belgium, la société Swiss Re International Se venant aux droits de la société Zurich specialties London Ltd, les sociétés Reaal et al., et de la Société Herbosch-Kiere elle-même par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'action principale de Yara France du fait de la réception sans réserves des travaux litigieux en date du 23 avril 2002, - Constater que l'ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée du conseiller de la mise en état de la cour de céans du 4 novembre 2014 no60/ 2014 a jugé que la société Herbosch Kiere ne la met pas en cause, ès qualités d'assureur de la société Scaldis, et ne dirige pas de demande contre elle. - Juger qu'aucune demande n'est dirigée par la société Herbosch-Kiere à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Scaldis, - Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, - Dire irrecevable l'appel en garantie de la société Herbosch-Kiere à son encontre, assureur de Scaldis, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'action principale de Yara France du fait de la réception sans réserves des travaux litigieux en date du 23 avril 2002. - Débouter la société Herbosch-Kiere de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, es qualité d'assureur de la société Scaldis. - Dire mal fondée lesdits appels en garantie à son encontre, faute de responsabilité juridique établie et sanctionnable de son assuré, la société Scaldis, A titre très subsidiaire : - Dire en tout état de cause mal fondés en leur quantum les appels en garantie des Mutuelles du Mans, assureur de la société Frabeltra et des assureurs de la société Herbosch-Kiere, la compagnie Axa Belgium, la société Swiss Re International SE venant aux droits de la société Zurich specialties London Ltd, les sociétés Reaal et a., et de la société Herbosch-Kiere elle-même à son encontre, assureur de Scaldis, du fait de la clause de limitation de responsabilité contractuelle à hauteur de : 118 000 €, issue de la commande Yara/ Frabeltra du 21 avril 2001 opposable à la demande principale de Yara France, En tout état de cause, - Dire irrecevables les actions en garantie des Mutuelles du Mans, assureur de la société Frabeltra et des assureurs de la société Herbosch-Kiere, la compagnie Axa Belgium, la société Swiss Re International SE venant aux droits de la société Zurich specialties London Ltd, les sociétés Reaal et a., et de la société Herbosch-Kiere elle-même à son encontre en sa qualité d'assureur de 2ème rang de Scaldis, faute de mise en cause des assureurs de 1er rang, le groupement d'assurance P & L Club et/ ou la Compagnie Hull, d'une part, et faute d'articulation juridique de sa demande, d'autre part, par application de l'article 122 du code de procédure civile, - Dire en tout état de cause dire irrecevables lesdits appels en garantie dirigés à son encontre, assureur de Scaldis, par expiration des garanties de la police Scaldis no730. 003. 442 par application de l'article 8 des conditions particulières de ladite police, l'action récursoire desdits assureurs étant dès lors prescrite par application de l'article 122 du code de procédure civile, - Dire subsidiairement lesdits appels en garantie mal fondés en l'absence de garantie de la police Scaldis applicable au présent litige au titre des dommages matériels et immatériels non consécutifs, En tout état de cause, - Faire droit à sa demande reconventionnelle, assureur de Scaldis, à l'encontre des Mutuelles du Mans, assureur de la société Frabeltra et des assureurs de la société Herbosch-Kiere, la compagnie Axa Belgium, la société Swiss Re International Se venant aux droits de la société Zurich specialties London Ltd, les sociétés Reaal et a., et de la société Herbosch-Kiere et condamner solidairement ces dernières à lui payer la somme de 5. 000 € pour procédure abusive et 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tous succombants aux dépens. - Dire que les dépens pourront être directement recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Shipowners mutual protection and indemnity association demande à la cour, au visa des articles 1448, 1465, 910 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal, - Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle a soulevé in limine litis. Et, statuant à nouveau, - Dire et juger les juridictions françaises incompétentes pour connaître d'un différend relatif au contrat d'assurance, conformément à l'article 64 des règles dudit contrat d'assurance, et les enjoindre de mieux se pourvoir en désignant un arbitre à Londres. A titre subsidiaire, - Constater qu'aucune demande n'est plus présentée à son encontre -Dire et juger que sa responsabilité n'est pas recherchée et ne peut a fortiori être engagée. A titre très subsidiaire, - Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a considéré sa mise en cause recevable en dépit de la clause « payment first by the Member », - Dire et juger que la clause « Payment First by the Member » du contrat d'assurance fait obstacle aux actions de Swiss Re, Axa Belgium ès qualités d'assureur de Herbosch Kiere et Reaal et ses co-assureurs à son encontre et, qu'en conséquence, elles sont irrecevables, En conséquence, - Débouter les sociétés Swiss re, Axa Belgium ès qualités d'assureur de Herbosch Kiere et Reaal et ses co-assureurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, En conséquence, - Dire et juger les appels en garantie à son encontre mal fondés. En tout état de cause, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé mal-fondé l'action principale de Yara France à l'encontre de Frabeltra suite à la réception définitive des travaux le 23 avril 2002. A titre infiniment subsidiaire, - Dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour de céans considérerait, en dépit de la réception définitive des travaux par Yara France, que son action serait quand même recevable, et que les appels en garantie dirigés à son encontre le seraient également, - Dire et juger mal fondées les actions en garantie à son encontre, la responsabilité de son assuré, la société Scaldis, n'étant pas établie. En conséquence, - Débouter les sociétés Swiss Re, Axa Belgium es qualité d'assureur de Herbosch Kiere et Reaal et ses co-assureurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre. A titre encore plus subsidiaire, - Constater que le présent litige relève de l'allégation d'inexécution d'une obligation contractuelle de Scaldis, et non de l'allégation que Scaldis aurait commis un dommage relevant de l'assurance responsabilité civile couverte par lui. En conséquence, - Débouter de plus fort les Sociétés Swiss re, Axa Belgium ès qualités d'assureur de Herbosch Kiere et Reaal et ses co-assureurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, En tout état de cause, - Condamner in solidum tout succombant, à lui verser une indemnité de 30. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Herbosch-Kiere demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de : - La dire et juger recevable et bien fondée. - Dire et juger la société Yara France mal fondée en son appel et confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions sauf s'agissant du rejet de toutes indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire et juger, en tout état de cause, la société Yara France mal fondée en ses demandes contre la société Frabeltra. - Débouter la société Yara France de ses demandes contre la société Frabeltra. - En conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Frabeltra contre elle. Subsidiairement, - Dire et juger la société Frabeltra mal fondée en ses demandes contre elle. En conséquence, - Débouter la société Frabeltra de ses demandes contre elle. A défaut, - Condamner la société Scaldis à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Frabeltra et à la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées contre elle. Très subsidiairement, - Fixer l'indemnisation à laquelle peut prétendre la société Yara France à la seule somme de 96. 012, 36 euros HT. - Fixer le point de départ des intérêts au jour de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, - Condamner in solidum les sociétés Swiss Re International venant aux droits de Zurich Specialties London Ltd et Axa Belgium, les sociétés Reaal Schadeverzekeringen Nv, Fortis Corporate Insurance Nv, Delta Lloyd Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Hdi-gerling Verzekeringen Nv, Schadeverzekeringen Maatschappij Erasmus Nv, Axa Belgium Nv, Trenwick Int. ltd, Generali Schadeverzekeringen Maatschappij Nv, Italiana Assicurazioni Trasporti (Siat), Asco Continentale Verzekeringen Nv, Zurich Insurance Company, Ace Insurance Sa, Generali Assurances Iard, Winterthur Assurances, Zurich Versicherungs Ag, Chevanstell Ltd, Novae Corporate Underwriting Ltd ou l'une à défaut des autres, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Frabeltra et à la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées contre elle. Très subsidiairement, - Déclarer la décision à intervenir commune aux sociétés Reaal Schadeverzekeringen Nv, Fortis Corporate Insurance Nv, Delta Lloyd Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Hdi-gerling Verzekeringen Nv, Schadeverzekeringen Maatschappij Erasmus Nv, Axa Belgium Nv, Trenwick Int. ltd, Generali Schadeverzekeringen Maatschappij Nv, Italiana Assicurazioni Trasporti (Siat), Asco Continentale Verzekeringen Nv, Zurich Insurance Company, Ace Insurance Sa, Generali Assurances Iard, Winterthur Assurances, Zurich Versicherungs Ag, Chevanstell Ltd, Novae Corporate Underwriting Ltd. En tout état de cause, - Rejeter toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires, - Débouter les sociétés Frabeltra, Scaldis et les MMA de leurs appels incidents et demandes à son endroit comme s'avérant injustifiées. En tout état de cause, - Rejeter tout appel en garantie présenté à son encontre, - Condamner tous succombants à lui verser la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Swiss re international SE, venant aux droits de la société Zurich specialities London, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Herbosch Kiere, demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les conclusions de la société Axa Belgium signifiées par RPVA le 28 octobre 2016. En tout, état de cause, - Constater que la cour par arrêt confirmatif du 26 août 2015 de l'ordonnance du 17 février 2015, l'a mise définitivement hors de cause sur la demande de Herbosch-Kiere et que par voie de conséquence ses demandes subsidiaires sont devenues sans objet. - Débouter en tant que de besoin Axa Belgium de toutes ses demandes, fins et conclusions. - La condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5. 000 € et aux dépens. Dans ses dernières conclusion signifiées 21 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Axa Belgium, en qualité d'assureur de la société Herbosch-Kiere, demande à la cour de : - Dire et juger que les conclusions régularisées par RPVA le 28 octobre 2016 par Axa Belgium ès qualités d'assureur Scaldis à son encontre sont irrecevables. En tout état de cause : - Prendre acte qu'elle a été définitivement mise hors de cause dans cette affaire en application de l'ordonnance du 4 novembre 2014 confirmée par l'arrêt du 26 octobre 2015 de sorte que les demandes qu'elle avait formulées dans ses précédentes écritures sont devenues sans objet. - Dire et juger que les demandes formulées par Axa Belgium ès qualités d'assureur Scaldis dans ses écritures contre Axa Belgium ès qualités d'assureur Herbosch Kiere sont, de ce fait, également sans objet ou à tout le moins irrecevables et mal fondées. - Débouter la compagnie Axa Belgium ès qualités d'assureur de la société Scaldis de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, les sociétés Italiana assicurazioni trasporti, Delta Lloyd verzekeringen, Générali schadeverzekering, Schdeverzkering Maatschappij erasmus nv, Nationale nederlanden, Reaal schadeverzekeringen, Fortis corporate insurance NV, Asco continentale verzekeringen, Trenwick inter LTD, Novae corporate underwritting limited, Chevanstell limited LTD, HDI gerling verzekeringen, Axa Belgium NV, Ace insurance company, Zurich insurance company, Winterthur assurances, Zurich Versischerungs AG et Générali assurance Iard, demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et : - Dire mal fondée l'action de Yara France à l'encontre de Frabeltra, - Dire sans objet les appels en garantie, Subsidiairement, - Constater que Herbosch-Kiere n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres invoqués par le Port Autonome du Havre ; débouter Frabeltra de son appel en garantie à l'encontre de Herbosch-Kiere ; En conséquence, - Dire sans objet l'appel en garantie dirigé par Herbosch-Kiere à l'encontre des compagnies concluantes ; la condamner aux entiers dépens ; Plus subsidiairement, Vu les polices d'assurances maritimes no C81090000, C0081092001 et C0084614002 ; - Dire et juger mal fondée l'action en intervention forcée diligentée par Herbosch-Kiere à l'encontre des 18 compagnies concluantes ; - Mettre purement et simplement ces dernières hors de cause ; Plus subsidiairement encore, - Dire que les désordres dont s'est plaint le Port Autonome du Havre résultent exclusivement d'une négligence commise par Scaldis lors des opérations de découpe de la canalisation HAF, - Condamner Scaldis et ses assureurs responsabilité civile la compagnie Axa Belgium venant aux droits de la compagnie Royale Belge et The Shipowners'Mutual P & I Association (Luxembourg) à relever quittes et indemnes les compagnies d'assurance concluantes de toutes condamnations en principal, frais et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre, En tout état de cause, - Condamner Herbosch-Kiere ou subsidiairement Scaldis et ses assureurs à payer aux compagnies concluantes la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2016. SUR CE, Sur l'appel principal de la société Yara France * Sur l'inexécution alléguée de la commande du 27 avril 2001 par la société Frabelta, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux La société Yara France soutient que les manquements de la société Frabeltra, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux (ci-après la société ETMF), dans le cadre du marché initial, soit la commande du 27 avril 2001, ont justifié sa condamnation par les juridictions de l'ordre administratif de sorte que la société ETMF ne pourra qu'être condamnée à la relever et garantir de celle-ci. Elle rappelle qu'aux termes d'une convention d'occupation du domaine public géré par le Port Autonome de Rouen (ci-après le " PAR ") devenu le Port Autonome du Havre (ci-après autrement désigné le " PAH "), la société Française de l'Azote (COFAZ), successivement depuis Norsk Hydro Azote, Hydro Azote, Hydro Agri France, aux droits de laquelle elle vient, (ci-après dénommé HAF ou Yara) a été autorisée à " maintenir une canalisation de rejet d'eaux industrielles dans une zone du domaine public maritime ", par arrêté du 11 décembre 1974, renouvelé le 1er décembre 1980, comme accessoire à son site de production de Rogerville. D'une durée de cinq années à compter du 1er juillet 1984, cette convention a été prorogée jusqu'au 30 juin 1994 par avenant du 1er août 1989. Elle précise qu'une année avant son expiration, elle a informé le PAR de son désir de résilier cette convention du fait de la fermeture de son site de Rogerville en octobre 1992, mais que le PAR l'a alors autorisée à maintenir en l'état la canalisation pendant une durée de deux années renouvelable. Elle indique que le 24 avril 1998, le PAR l'a informée que, du fait des projets de développement du PAH, il pourrait lui être demandé de procéder à la " suppression de la conduite " et de remettre les lieux en l'état. C'est effectivement ce qui lui a été demandé par le Port Autonome du Havre. C'est dans ces circonstances, selon elle, qu'elle s'est rapprochée de la société ETMF et a passé commande des travaux litigieux à savoir l'enlèvement de cette canalisation, " dépose d'un pipeline de gypse en conformité avec les spécifications techniques FG-CDS-0001 Ref. 2H et leurs annexes " (pièce 3 des productions de la société Yara France). Le prix ferme et non révisable a été fixé par Avenant no 1 du 12 février 2002 à la somme de 1. 230. 000 euros (pièce 4). Les travaux consécutifs à cette " première campagne " ont nécessité l'intervention de la société ETMF, des sociétés Herbosch Kiere, Scaldis, ainsi que des bateaux " Norma " et " Atlantis ". Elle précise que la société ETMF a terminé ses travaux d'enlèvement le 12 avril 2002 et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 23 avril 2002 (pièce 5). Elle ajoute que cinq semaines après, soit le 29 mai 2002, (pièce 15), le PAH lui a écrit pour se plaindre de ce que trois éléments en béton armé d'une tonne chacun environ avaient été découverts sur l'emprise de la canalisation et la mettait en demeure de faire enlever ces obstacles dans un délai de 15 jours au-delà duquel il y serait procédé d'office aux frais et risques de la société Yara France. La société Yara France a informé la société ETMF le 18 juillet 2002 l'invitant à effectuer les travaux d'enlèvement sollicités par le Port Autonome du Havre. Le 22 juillet 2002, tout en contestant sa responsabilité, la société ETMF s'est dit prête à " draguer rapidement (courant août 2002) au droit de l'ancienne conduite, à condition que (HAF en accepte) la responsabilité et le coût ". Selon elle, la société ETMF est effectivement intervenue, en août 2002, et a réclamé la somme totale de 242. 500 euros pour procéder à l'enlèvement des coques de béton litigieuses aux frais de la société Yara France. Puis des sommes supplémentaires, dès lors que le nombre de jours nécessaires passés à l'enlèvement de ces tonnes de béton (environ 800 à 900 tonnes du 5 au 30 août 2002) s'est avéré nettement supérieur aux jours estimés en juillet. Les travaux consécutifs à cette " seconde campagne " ont justifié, selon la société Yara France, l'intervention de la société ETMF, de la société Herbosch Kiere et de son bateau Atlantis. La société Yara France indique avoir toujours contesté devoir régler cette somme. Elle ajoute que le PAH, postérieurement à la seconde intervention de la société ETMF, l'a informé, début 2003, de ce que, malgré l'intervention de la société ETMF, de nombreux obstacles non identifiables demeuraient dans le domaine marin et qu'elle a dû confier le relevage de ces éléments au groupement EMCC de sorte que, estimant que la société Yara France n'avait pas respecté ses engagements, le Port Autonome du Havre sollicitait le règlement de cette facture et saisissait les juridictions administratives en raison du refus de la société Yara France. La société Yara France critique le jugement qui a retenu qu'en raison d'une réception sans réserve, elle ne pouvait plus valablement se plaindre de ce que les travaux n'étaient pas conformes à la commande alors que, de surcroît, elle en avait réglé intégralement le prix. Selon la société Yara France, la canalisation qu'elle avait chargée la société ETMF d'enlever par la commande du 27 avril 2001 était très exactement celle objet de la convention d'occupation du 3 octobre 1986 et, selon elle, les juridictions administratives l'ont indubitablement sanctionnée en raison du non-enlèvement total de celle-ci qui était de la responsabilité de la société Frabeltra laquelle est donc tenue de l'indemniser du montant des condamnations prononcées à son encontre par ces mêmes juridictions administratives. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point. En revanche, elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les non-conformités dont se plaint la société Yara France ne constituent pas des vices cachés alors qu'il est constant qu'elle n'est pas un professionnel des travaux sous-marins et que la société ETMF, en sa qualité de professionnel, se devait d'exécuter un travail exempt de vice, que pesait sur elle une obligation de résultat. Elle rappelle que le Conseil d'Etat qualifie de vices cachés les désordres situés dans des endroits inaccessibles et qui ne peuvent pas apparaître à la vue, des désordres dont la gravité réelle n'est devenue évidente que postérieurement à la réception sans réserve. De même, la Cour de cassation considère qu'est caché le vice dont le maître d'ouvrage ne peut avoir connaissance dans toute son ampleur et dans toute sa gravité au moment de la réception. Elle conteste avoir bénéficié d'un libre accès au chantier pour contrôler la bonne réalisation des travaux, elle réfute avoir pu disposer des moyens de contrôle lui permettant de vérifier la bonne exécution des travaux par la société ETMF. Elle soutient encore que la réception des travaux du 23 avril 2002 n'était nullement une réception définitive, mais bien provisoire comme le stipulait expressément la commande. La société ETMF sollicite quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Yara France, du fait de la réception sans réserves des travaux en date du 23 avril 2002. Elle rappelle que les rapports de droit examinés par la juridiction administrative sont ceux ayant existé entre la société Yara France et le PAH, lesquels sont totalement étrangers et distincts de ceux l'ayant liée à la société Yara France dont les juridictions administratives n'ont pas eu à connaître. Certes, selon elle, la cour administrative d'appel de Douai a considéré que " la société Yara France détentrice d'une autorisation précaire et révocable d'occupation du domaine public maritime, était tenue de remettre en état ledit domaine à l'expiration de cette autorisation... dès lors que la remise en état du domaine public n'était pas complète, le port autonome était en droit de faire exécuter d'office les travaux nécessaires et de lui demander le paiement ultérieurement ". Mais, elle relève, que la société Yara France a été tenue d'indemniser le PAH en raison d'un manquement de sa part à la convention d'occupation la liant à ce dernier, à savoir la remise en état du domaine public, emprise de sa canalisation. Il s'agit là, selon elle, d'une obligation strictement personnelle à la société Yara France, qui n'a jamais, incombé à Frabeltra. Selon elle, il n'existe aucune transparence entre le contrat d'entreprise dont la société Yara France l'avait chargée et la convention d'occupation du domaine public. Elle relève que la convention d'occupation liant la société Yara France au Port Autonome du Havre n'a jamais fait l'objet des pièces contractuelles du marché liant Frabeltra à la société Yara France de sorte que les engagements pris par la société Yara France dans le cadre de cette convention lui sont totalement inopposables. Elle souligne que l'objet de la prestation de la société Frabeltra n'a jamais été de remettre en l'état le domaine public, tant au titre du marché initial qui portait sur l'enlèvement de la canalisation (pièces 1 à 3), travaux au demeurant réceptionnés sans réserve (pièce 7) en connaissance de la persistance d'éléments de béton sur les fonds marins (pièces 14 et 17), que de sa seconde intervention afférente, uniquement, aux seuls éléments désignés par le Port Autonome du Havre. Elle en déduit que, dans ces conditions, un manquement de la société Yara France à la remise en état du domaine public, lequel est à l'origine du procès ayant conduit à sa condamnation par la co
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 8 des conditions particulières de ladarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bc2
Données disponibles
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