Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bc0
- Date
- 5 mai 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 05 MAI 2017 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 13892 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2014- Juge de la mise en état de TGI PARIS-RG no 13/ 13217 APPELANTS Madame Ludivine X... née le 19 Mai 1977 à VALENCE (26000) et Monsieur Frédéric X... né le 08 Avril 1973 à CRETEIL (94000) demeurant ... Représentés tous deux par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240 Assistés sur l'audience par Me Irène KRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 240 INTIMÉE SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 542 029 848 ayant son siège au 19 rue des Capucines-75001 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée, Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant actes extra-judiciaires des 13, 14, 17 et 18 juin 2013, M. et Mme X... et 22 autres demandeurs ont assigné divers défendeurs, dont la société Crédit Foncier de France, à l'effet de voir ordonner la résolution des ventes en l'état futur d'achèvement conclues avec la SCI Forairies, portant sur des biens situés .... En réponse à un incident formé par les demandeurs à l'effet de voir ordonner la suspension des échéances de remboursement des prêts accordés par les divers établissements de crédit, la société Crédit Foncier de France (CFF) a conclu à la caducité de l'assignation le concernant, faute d'avoir été enrôlée dans les quatre mois de sa signification du 13 juin 2013, et, par ordonnance du 19 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de l'assignation délivrée le 13 juin 2013 au CFF. M. et Mme X... ont relevé appel de cette ordonnance dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 mars 2017, de : - constater les erreurs et omissions du greffe dans l'enrôlement de l'assignation du CFF, - constater que l'assignation a bien été envoyée, le 12 septembre 2013, auprès du Bureau d'Ordre Civil (BOC) qui en a accusé réception le 16 septembre 2013, soit dans le délai de quatre mois de sa délivrance, - en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise, - statuant à nouveau, débouter le CFF de sa demande de caducité de l'assignation pour défaut d'enrôlement, - condamner le CFF à leur payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. La société Crédit Foncier de France prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2016, de : - au visa de l'article 757, alinéa 3, du code de procédure civile, constater la caducité de l'assignation qui lui a été délivrée le 13 juin 2013, - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - condamner « conjointement et solidairement » M. et Mme X... à lui payer une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Au soutien de leur thèse selon laquelle l'assignation du CFF a bien été remise au BOC le 12 septembre 2013 mais que le greffe du tribunal de grande instance a omis de citer celui-ci parmi les défendeurs dans le premier bulletin de mise en état du 23 septembre 2013, M. et Mme X... excipent de la mention du CFF dans le second bulletin du 7 janvier 2014 ; Toutefois, cette discordance entre deux bulletins de procédure ne démontre pas que c'est à la suite d'une erreur du greffe que le CFF aurait été omis au nombre des défendeurs listés dans le bulletin de mise en état du 23 septembre 2013, ce dans la mesure où l'intimé affirme pour sa part que c'est à la suite de sa démarche au greffe de la chambre concernée qu'il lui a été indiqué que l'assignation litigieuse n'avait pas été placée dans les quatre mois de sa signification, et il incombe à M. et Mme X... de prouver, ce qu'ils ne font pas, que l'assignation délivrée au CFF le 13 juin 2013 a été enrôlée dans les quatre mois de sa signification délivrée au CFF ; C'est donc par des motifs exacts que la Cour approuve que le juge de la mise en état a constaté la caducité de leur assignation ; En équité, M. et Mme X... seront condamnés in solidum à payer au CFF la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne M. et Mme X... in solidum à payer au CFF la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bc0
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