Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b96
- Date
- 28 avril 2017
- Condamnation
- 34 800 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 28 AVRIL 2017 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24228 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG no 15/00532 APPELANTE SCI LDCR prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 431 925 791 ayant son siège au 9 route de Saints Soupplets - 77230 MONTGE EN GOELE Représentée et assistée sur l'audience par Me Sylvaine PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1507 INTIMÉS Monsieur Gilles X... né le 14 Octobre 1963 à VENDOME (41100) et Madame Jacqueline Y... épouse X... née le 19 Février 1967 à CREIL (60100) demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Serge POLTZIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1983 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, président et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Par acte authentique du 22 septembre 2012 M. Jean X... et Mme Jacqueline Y... son épouse agissant solidairement avec lui (les époux X...) ont vendu à la SCI LDCR une maison d'habitation sise à Montge-en-Goele (77) ..., moyennant le prix de 348 000 €. La SCI LDCR venait à cet acte définitif en substitution des époux Z..., qui avaient acquis l'immeuble sous conditions suspensives auprès des époux X..., par acte sous seing privé du 10 mai 2012. Faisant valoir que les vendeurs n'avaient pas respecté une dispositions expresse de l'avant-contrat aux termes de laquelle ils s'étaient engagés "à changer intégralement les tuiles du toit du pan du côté nord", la SCI LDCR, après avoir obtenu en référé la désignation d'un consultant, a, sur la foi du rapport du technicien, saisi le tribunal de grande instance, par assignation à jour fixe du 20 janvier 2015, aux fins d'obtenir la condamnation des vendeurs à l'indemniser du coût de la remise en état de la toiture et d'un trouble de jouissance. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 28 mai 2015, a débouté la SCI LDCR de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer aux époux X... une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 janvier 2017, la société LDCR, appelante demande à la Cour de : - vu les dispositions des articles 1134, 1116 et 1643 du code civil ; - réformer le jugement entrepris ; - condamner les époux X... à lui payer une somme de 13 910 € à titre de dommages et intérêts "avec intérêts au taux légal et capitalisation" outre 2 000 € "au titre du trouble de jouissance et du trouble esthétique" ; - condamner les époux X... à supporter les entiers dépens et à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 24 février 2017, les époux X... prient la Cour de : - confirmer le jugement querellé ; - y ajoutant - condamner la société LDCR à supporter la charge des dépens et à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Le rapport de consultation du 1er octobre 2014, contre lequel il n'est opposé aucun élément technique probant, retient que chacun des deux versants de toiture, d'une superficie de 91,65 m² est couvert de tuiles en terre cuite, que le versant Nord présente deux types de tuiles bien distincts, l'ensemble du versant ayant été recouvert d'une peinture brune, que les tuiles du premier type présentent des signes d'altération avancée, que le second type a été mise en oeuvre en plein carré du versant par 13 rangs de 24 tuiles, soit approximativement le nombre de tuiles acquises par les époux X... auprès de la société Larivière, suivant la facture produite par la SCI LDCR, le coût de pose de ces tuiles étant en adéquation au montant de la facture Van Crayenes établie par à l'adresse des mêmes époux X..., également produite par la SCI LDCR. Le rapport de consultation précise que ces travaux ont été de faible impact sur ce versant de toiture, le remplacement des tuiles aux points singuliers et techniques ayant été évité : faîtage, rives à rabats, solins de souche de cheminée et étanchéité au droit des châssis de toit n'ayant fait l'objet d'aucuns travaux. Le rapport de consultation établit que la peinture dont le versant de toiture a été recouvert s'est partout écaillée, laissant apparaître la vétusté des anciennes tuiles. Le technicien conclut que si le remplacement des tuiles a été fait conformément aux règles de l'art, il n'en va pas de même de la peinture, par suite d'un mauvais nettoyage préalable, ce qui a irrémédiablement causé le décollement de la peinture. Le technicien a évalué les travaux de reprise du versant de toiture à la somme de 13 910,16 € TTC. Les appelants soutiennent à titre principal que les vendeurs n'ont pas respecté leur obligation de changement intégral de la toiture du pan Nord et ont usé de manoeuvres dolosives, constituées par la peinture de la toiture, pour les tromper sur un élément déterminant de leur consentement et les amener à contracter. Les appelants font également valoir que dès lors qu'il serait retenu qu'il conviendrait de se placer à la date de l'acte réitéré, la responsabilité des vendeurs serait engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés de l'article 1643 du code civil. Les intimés font essentiellement valoir que : - l'obligation du changement de la totalité des tuiles de la toiture côté Nord figurant dans l'avant contrat n'avait pas été reprise dans l'acte définitif et était donc frappée de caducité ; - il ne peut être soutenu que les travaux ont été mal réalisés puisque l'expert a relevé qu'il n'existait aucun désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'étant pas prouvé le fait que les époux X..., dépourvus des compétences requises, auraient réalisé eux-mêmes les travaux litigieux, alors que le changement de la totalité des tuiles côté Nord n'était pas une condition essentielle au jour de la vente et alors qu'une partie des tuiles a bien été changée, ce que confirme le technicien ; - les factures produites démontrent que l'obligation des vendeurs a été satisfaite en juin 2012, que les acquéreurs s'en étaient inquiétés dès le 14 juin, que l'artisan est passé le 27 juin 2012, que la facture mentionnant "changement des tuiles usagées" a été transmise à l'acquéreur avant la vente, que M. Z... avait visité les lieux plusieurs fois avant d'obtenir les clés, que le notaire rédacteur était en possession des factures, le notaire de l'acquéreur également, que M. Z... a donc nécessairement été en possession des factures avant de signer, que par conséquent l'acquéreur ne soutient pas valablement avoir découvert plus d'un an plus tard que la prétendue condition essentielle de la vente n'était pas remplie, qu'en réalité les visites, l'aspect des lieux révélé par les photographie du rapport technique et le faible montant des factures démontraient que l'ensemble des tuiles ne pouvait pas avoir été changé ; - les acquéreurs seraient de mauvaise foi et chercheraient à parvenir par la présente instance à un prix de la maison de l'ordre de leur offre initiale, soit la somme de 320 000 € ; - la zone avec décollement et effritement de la peinture relevée par le rapport technique met en cause la qualité du travail accompli mais non le respect par le vendeur des travaux aux quels ils s'étaient engagés, c'est à dire le seul changement des tuiles défectueuses du côté Nord, les vendeurs n'étant pas responsables de la mauvaise qualité des travaux réalisés par l'artisan ; - la clause d'exonération de responsabilité des vendeurs en cas de vice caché devrait en tout état de cause recevoir application. En droit, la victime des manoeuvres dolosives commises à l'occasion de la conclusion d'un contrat peut obtenir de l'auteur de ces manoeuvres, aux termes d'une action délictuelle, des dommages et intérêts afin d'obtenir réparation du préjudice subi. A cet égard l'obligation particulière souscrite par les vendeurs aux termes de l'avant-contrat était le changement de la totalité des tuiles du pan de toiture côté Nord, et non le seul changement des tuiles défectueuses et les vendeurs qui allèguent que leur obligation était de remplacer seulement les tuiles défectueuses ne versent aucun élément de preuve d'un tel allégement de leur obligation. La renonciation des acquéreurs au changement de l'intégralité des tuiles ne pourrait se déduire que d'un comportement non équivoque de leur part, qui n'est pas établi. Les époux X... ayant prétendu avoir satisfait à leur obligation avant la signature de l'acte authentique, point n'était besoin de la reprendre à celui-ci, et rien ne permet de la tenir pour avoir été frappée de caducité à la date de signature de l'acte authentique. Au contraire, dans une lettre du 14 juin 2012, préalablement à la signature de l'acte définitif, les acquéreurs exigeaient une facture de l'entrepreneur avec mention de l'assurance "dommage ouvrage" de celui-ci. Avant la signature de l'acte authentique, les vendeurs ont remis aux acquéreurs, pour preuve du respect de leur obligation, d'une part, une facture pour l'achat de tuiles auprès de la société Larivière, d'autre part, une facture no2012-20 du 28 juin 2012 de l'entreprise Artisan Van Crayenes. Cette dernière facture ne mentionne aucun travaux de peinture de tuiles, mais seulement une réfection de toiture, le changement de tuiles usagées et la remise en étanchéité de la toiture pour la somme forfaitaire de 800 €. Cette même facture ne comporte aucun élément quantitatif en dehors du prix forfaitaire. Il ne peut être retenu que les acquéreurs, profanes en matière de bâtiment, à la lecture de ces documents, auraient dû s'apercevoir que le nombre de tuiles acquises par les époux X... pouvait ne pas correspondre à l'intégralité de celles qui composaient le versant de toiture. Surtout, la lecture de ces factures, taisantes sur la peinture uniforme des tuiles, ne permettait pas de déceler lors de la vente que certaines de ces tuiles étaient anciennes et avaient été conservées malgré les termes de l'avant-contrat. Ces éléments de preuve rapprochés, en premier lieu, des explications fournies par les vendeurs dans le cadre de la présente instance et, en second lieu, des conclusions du rapport du technicien, démontrent que, contrairement à un accord des parties déterminant du consentement des acquéreurs, les vendeurs se sont bornés à ne changer qu'une partie des tuiles du versant de toiture côté Nord, puis que, dans un second temps, ces vendeurs, sans pouvoir en justifier par la facture fournie à l'acquéreur et sans l'indiquer à celui-ci, ont réalisé la mise en peinture de l'ensemble des tuiles du versant de toiture objet de leur obligation particulière ; cette manoeuvre a eu pour but et pour effet de tromper les acquéreurs sur la réalité des travaux intervenus, afin de leur faire croire que l'ensemble des tuiles du versant de toiture côté Nord avait été changé, ce qui n'avait pas été le cas. Il s'évince des circonstances de la cause que si les acquéreurs l'avaient su, ils n'auraient certainement pas contracté au même prix. Dans ces conditions, la preuve du dol des vendeurs est rapportée ; en conséquence le jugement dont appel sera infirmé et les époux X... seront condamnés à payer la somme nécessaire à la remise en état du versant Nord de la toiture, soit la somme justement évaluée par le technicien à la somme de 13 910 €. Cette somme correspond à ce que l'acquéreur doit dépenser pour compenser le préjudice matériel né du dol. Les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts dus sur cette somme pour une année entière sera prononcée. La SCI LDCR, qui a agi sans retard pour faire désigner un technicien lui permettant d'établir contradictoirement la réalité de son préjudice, lequel avait été constaté par huissier dès le 31 juillet 2013, est demeurée pendant plus d'une année à subir la dégradation esthétique croissante du versant Nord de sa toiture. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. Les époux X... seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront le coût du rapport de consultation ordonné en référé et au versement à la SCI LDCR d'une somme de 7 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement dont appel, Statuant à nouveau : Condamne solidairement les époux X... à payer à la SCI LDCR la somme de 13 910,16 €, au titre de leur préjudice matériel, Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur cette somme pour une année entière, Condamne solidairement les époux X... à payer à la SCI LDCR la somme de 1 000 € au titre de leur trouble de jouissance, Condamne in solidum les époux X... aux dépens, qui comprendront le coût du rapport de consultation ordonné en référé et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum les époux X... à payer à la SCI LDCR une somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1643 du code civil.
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