Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b93
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 26 AVRIL 2017 ORDONNANCE No 23/ 2017 No RG : 17/ 00996 POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège C/ Madame Natalia X... FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE prise en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 26 AVRIL 2017 Me Alexis DEVAUCHELLE Me Quentin ROUSSEL CONSEIL PRUD'HOMMES ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE O R D O N N A N C E LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, (26/ 04/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Immeuble Orléans Plaza Bât B, 3A Rue Pierre Gilles de Gennes-45035 ORLÉANS CEDEX 1 Représenté par Maître Alexis DEVAUCHELLE avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et de Maître Ghislain du CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE avocat plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, DEMANDEUR suivant exploits de la S. C. P. Isabelle VIGNY Huissiers de Justice associés à ORLÉANS et de la S. C. P. Véronique GAULIN et Marie-Line LACAS Huissiers de justice associés à PARIS simultanément en date du 23 mars 2017D'UNE PART II-Madame Natalia X... ... FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE prise en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité au siège 54 Rue d'Hauteville-75010 PARIS Représentées par Maître Quentin ROUSSEL avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 5 AVRIL 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 26 AVRIL 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par décision provisoire du 15 février 2017, le conseil des prud'hommes d'ORLÉANS a notamment : - ordonné à l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI pris en son établissement PÔLE EMPLOI CENTRE de remettre à Madame Natalia X... l'ensemble des données chiffrées relatives au relèvement de traitement dont ont bénéficié les représentants du personnel, réparties par organisation syndicale depuis 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 45ème jour de la notification de l'ordonnance, - réservé les dépens. Par exploits en date du 23 mars 2017, délivrés par la SCP Véronique GAULIN et Marie-Line LACAS, huissiers de justice à PARIS (75) et par la S. C. P. Isabelle VIGNY huissiers de justice associés à ORLÉANS (45), l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI a attrait devant le premier président statuant en référé Madame Natalia X... et la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE. L'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 15 février 2017, - de condamner Madame Natalia X... et la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI expose que la première décision constitue une violation de l'article 12 du code de procédure civile et une violation du principe du contradictoire. Il indique que la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour lui en ce que l'exécution de cette mesure d'instruction l'expose à communiquer des documents inexistants dont l'établissement n'est pas obligatoire et revêtent par nature un caractère confidentiel. Madame Natalia X... et la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE demandent à la juridiction de céans de : - débouter l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI de toutes ses demandes, - condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI à leur payer et à chacun d'eux la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font valoir que l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI n'établit pas l'existence d'une violation manifeste l'article 12 du code de procédure civile, du principe du contradictoire ni davantage l'existence de conséquences manifestement excessives dès lors que l'erreur commise par un juge ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 précité, que de nombreux conseils de prud'hommes ont ordonné une telle mesure d'instruction alors qu'en l'espèce Madame Natalia X... a d'ores et déjà produit aux débats les éléments établissant une discrimination. .../... -3- MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur la violation de l'article 12 du code de procédure civile Attendu qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, Que l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI expose que la première décision constitue une violation de l'article 12 du code de procédure civile en ce que le juge a excédé ses pouvoirs en ordonnant la production de documents détenus par l'employeur mais étranger à l'exécution du contrat de travail, a suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve alors que le dépérissement des preuves n'est pas à redouter et que l'article 1134-1 du code du travail laisse à la charge du salarié, en matière de discrimination, le soin de présenter les éléments de fait laissant supposer une discrimination. Attendu cependant les erreurs, à supposer qu'elles soient avérées, commises par le juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ou dans l'appréciation des éléments de preuve ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile (2ème Civ. 15 octobre 2009 no 01563 ; Soc. 18 déc. 2007, no 06-44. 548 ; 2ème Civ. 18 février 2015 no 14-18458), Qu'il convient de constater l'absence de violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile et de débouter l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI de ce chef ; Sur la violation du principe du contradictoire Attendu qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer et observer lui-même le principe de la contradiction, Que l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI fait valoir que la première décision constitue une violation du principe du contradictoire en ce que, en matière de discrimination, le juge doit faire respecter les modalités particulières d'administration de la preuve qui imposent que le salarié produise les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, que l'employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination avant qu'il soit ordonné une mesure d'instruction qui ne pourrait être ordonnée, en conséquence, que par le bureau de jugement, Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI a versé aux débats (pièce no 5 des défendeurs à la présente instance) un document intitulé " processus promotion 2016 " comportant un " focus sur les agents représentants du personnel " lequel porte une ventilation non nominative des agents représentants syndicaux promus par organisation syndicale, comportant le nombre de représentants par organisation syndicale, le coefficient de prime, le nombre de promus, le pourcentage de promus pour l'ensemble des personnel et pour les représentants syndicaux, .../... -4- Attendu que ces données ne constituent pas des données nominatives et qu'elles sont disponibles puisque l'employeur les a établies pour l'année 2016 et versées aux débats, Attendu que la décision provisoire du conseil des prud'hommes a pour objet d'obtenir les mêmes informations depuis 2010 soit sur la période où Madame Natalia X... est salarié de l'établissement public et représentante syndicale (élue depuis 2009), Attendu que le respect du principe de la contradiction doit s'entendre de ce que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés, Que dès lors le non respect des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail s'il était avéré ne constituerait pas une violation du principe de la contradiction eu égard à la définition ci-dessus mais constituerait une erreur d'interprétation de la règle de droit dont il a été dit ci-dessus qu'elle n'est pas susceptible de caratériser une violation de l'article 12 du code de procédure civile, Qu'il convient de constater débouter l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI pris en son établissement PÔLE EMPLOI CENTRE de ses demandes ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI pris en son établissement PÔLE EMPLOI CENTRE supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI pris en son établissement PÔLE EMPLOI CENTRE de sa demande en suspension de l'exécution de la décision provisoire du conseil des prud'hommes d'ORLEANS du 15 février 2017, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS l'ETABLISSEMENT PUBLIC PÔLE EMPLOI pris en son établissement PÔLE EMPLOI CENTRE aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1134-1 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 12 du code de procédure civile et de débarticle 1134-1 du code du travail laisse à la charge
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 avril 2017
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6253cd93bd3db21cbdd93b93
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