Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b8f
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 26 AVRIL 2017 ORDONNANCE No 22/ 2017 No RG : 17/ 00929 Madame Martine X...veuve Y... C/ S. A. R. L. BOULANGERIE PRE dont le gérant est Monsieur Serge Z... Expéditions le : 26 AVRIL 2017 Me Samuel EDOUBE MANN SELARL AROBASE AVOCATS T. G. I. TOURS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, (26/ 04/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Madame Martine X...veuve Y... ... Représentée par Maître Samuel EDOUBE MANN avocat du barreau de TOURS DEMANDERESSE, suivant exploit de la SELARL ACTHUIS Huissiers de Justice associés à AMBOISE en date du 3 mars 2017D'UNE PART II-S. A. R. L. BOULANGERIE PRE dont le gérant est Monsieur Serge Z... 5 et 7, Rue Jules Ferry-37400 AMBOISE Représenté par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL AROBASE AVOCATS avocat du barreau de TOURS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 5 AVRIL 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 26 AVRIL 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Madame Martine Y...née X...a dénoncé à la SARL BOULANGERIE PRE, selon procès verbal du 19 février 2016, la saisie attribution qu'elle a diligentée entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le même jour en vertu d'un jugement pour obtenir paiement de la somme de 18. 875, 93 euros et qui s'est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 6. 293, 06 euros. La SARL BOULANGERIE PRE a dénoncé à Madame Martine Y...née X..., selon procès verbal du 17 mars 2016, la saisie attribution qu'elle a diligentée entre les mains de la SELARL ARTHUIS le10 mars 2016 en vertu de décisions de justice pour obtenir paiement de la somme de 21. 102, 98 euros. Madame Martine Y...née X...et la SARL BOULANGERIE PRE ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOURS qui par jugement (no RG16/ 00047) du 7 février 2017 a : - déclaré valable les saisies attribution, - dit qu'après compensation entre les parties Madame Martine Y...était redevable à l'égard de la SARL BOULANGERIE PRE de la somme de 8. 520, 11 euros, - condamné Madame Martine Y...aux dépens. Par exploit en date du 3 mars 2017, délivré par la SELARL ARTHUIS, huissiers de justice à AMBOISE (37), Madame Martine Y...née X...a attrait devant le premier président statuant en référé la SARL BOULANGERIE PRE afin de voir : – ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution en date du 7 février 2017, – condamner la SARL BOULANGERIE PRE à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Madame Martine Y...née X...fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux pour obtenir la réformation du jugement. Elle indique que le jugement litigieux n'a pas tenu compte de ses moyens sur les demandes de compensation, qu'il n'a pas été davantage tenu compte de ses contestations sur les créances de la SARL BOULANGERIE PRE ni qu'il n'a été tiré de conséquences de l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la Cour de cassation. Elle ajoute que le juge a statué ultra petita et ne pouvait en tout état de cause constater que la saisie du 10 mars 2016 était infructueuse et refuser d'en tenir compte dans le calcul de la compensation. La SARL BOULANGERIE PRE demande au premier président de : - débouter Madame Martine Y...née X...de ses demandes, - condamner Madame Martine Y...née X...à une amende civile, .../... -3- - condamner Madame Martine Y...née X...à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL BOULANGERIE PRE fait valoir que ce n'est que de manière exceptionnelle que l'exécution provisoire peut être arrêtée conformément à l'article 524 du code de procédure civile et que ni la situation financière, ni l'âge de la demanderesse ne caractérisent des conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandée au premier président de la cour d'appel, Attendu que le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, Attendu que l'article 524 du code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution (Chambre civile 2-10 février 2011- Bull. 2011, II, no 29), Qu'il convient en conséquence d'écarter l'ensemble des moyens qui ont été présenté sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, lequel n'a pas vocation à s'appliquer à la présente affaire ; Sur l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation en raison de que le juge aurait été au delà des demandes des parties Attendu que dans son assignation en date du 16 mars 2016, la SARL BOULANGERIE PRE indique dans un paragraphe relatif à l'abus de droit qui aurait été commis par Madame Martine Y...que " même après compensation, [cette dernière] reste toujours devoir la somme de 2. 728, 41 euros " de sorte que " la saisie qu'elle a cru bon de pratiquer par l'intermédiaire de la SELARL ACTHUIS constitue donc un abus de son droit de recouvrement ", Attendu que dans le dispositif des conclusions la SARL BOULANGERIE PRE conclut à la mainlevée de la saisie attribution pour abus de droit et ne forme aucune demande au titre de la compensation, Qu'il en résulte que la SARL BOULANGERIE PRE a illustré la situation d'abus de droit qu'elle défendait mais n'a formulé aucune demande au delà de laquelle le juge aurait fait droit, Qu'il convient d'écarter le moyen ; en raison de l'absence de compensation possible eu égard à la contre lettre de la SARL BOULANGERIE PRE Attendu que les pièces 17 et 19 visées par Madame Martine Y...sont deux courriels des 7 août 2015 dont seul le second est pertinent, lequel porte " mon avocate a exigé que je n'achète qu'une entreprise " normale " et en aucune façon les ennuis qui y sont greffés depuis longtemps ", .../... -4- Que cet échange de courriels est insuffisant à établir l'existence d'une contre lettre excluant toute compensation de sorte que le moyen n'est pas, en l'état des éléments dont dispose la juridiction de céans, établi ; En raison d'une erreur dans la prise en compte des créances compensables Attendu que la présente juridiction ne dispose pas de l'ensemble des pièces lui permettant d'apprécier les erreurs éventuellement commises par le premier juge de sorte qu'il convient également d'écarter ce moyen ; Sur l'amende civile Attendu qu'il n'est pas rapporté que Madame Martine Y...ait agi en justice de manière abusive de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Qu'il convient d'écarter cette demande comme non fondée, la SARL BOULANGERIE PRE ne rapportant pas que la présente demande en justice est dégénérée en abus ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que chaque partie supportera les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu qu'ils seront supportés par Madame Martine Y...qui succombe à l'instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTONS Madame Martine Y...née X...de sa demande en suspension de l'exécution provisoire du jugement (no RG16/ 00047) du 7 février 2017 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOURS, DÉBOUTONS la SARL BOULANGERIE PRE de ses demandes formées au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et en dommages et intérêts, .../... -5- CONDAMNONS Madame Martine Y...née X...aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile narticle 524 du code de procédure civile et que niarticle 32-1 du code de procédure civile et en domarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 26 avril 2017
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6253cd93bd3db21cbdd93b8f
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