Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b7b
- Date
- 18 avril 2017
article 463 du cpc – omission de statuerdomaine d'applicationdéterminationportée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57A 12e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 AVRIL 2017 R. G. No 17/ 01107 AFFAIRE : SA THALES C/ Kawther X... ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Janvier 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES No Chambre : 12 No Section : No RG : 15/ 2119 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT Me Bertrand ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUÊTE d'un Arrêt rendu le 03 Janvier 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 12) SA THALES 45, rue de Villiers 92200 neuilly sur seine Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629- No du dossier 20150116 Représentant : Me Olivier LITTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS **************** DEFENDEURS A LA REQUÊTE Madame Kawther X... ... ... 98000 MONACO Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20150194- Représentant : Me Ghislain AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0081 substitué par Me SROUSSI Monsieur Mahmoud Shaker X... ... ... 98000 MONACO Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20150194- Représentant : Me Ghislain AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0081 substitué par Me SROUSSI Société FOTRACO Domiciliée auprès de la Sté Rechta Treuhand Anstalt Kirchstrasse 39 9490 . PRINCIPAUTE DU LICHTENSTEIN Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20150194- Représentant : Me Ghislain AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0081 substitué par Me SROUSSI Société CARMARSUD Avenida Samuel Lewis y Calle 56 Edificio Tila Panama City . PANAMA Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20150194- Représentant : Me Ghislain AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0081 substitué par Me SROUSSI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, PROCÉDURE Vu l'arrêt de la douzième chambre de cette cour du 3 janvier 2017, rendu entre, d'une part, Kawther X..., Mahmoud Shaker X..., la société de droit étranger FOTRACO et la société de droit étranger CARMARSUD, d'autre part, la société anonyme THALES, selon lequel la cour a : Déclaré Kawther X..., Mahmoud Shaker X..., la société de droit panaméen FOTRACO et la société de droit du Lichtenstein CARMARSUD irrecevables à agir en leurs demandes devant la cour pour défaut de qualité, Condamné in solidum Kawther X..., Mahmoud Shaker X..., la société de droit panaméen FOTRACO et la société de droit du Lichtenstein CARMARSUD à payer à la société anonyme THALES la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Kawther X..., Mahmoud Shaker X..., la société de droit panaméen FOTRACO et la société de droit du Lichtenstein CARMARSUD aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe le 7 février 2017 par la société THALES, qui estime que la cour a omis de statuer en précisant si elle réformait, infirmait ou confirmait le jugement par substitution de motifs et qui demande à la cour de : Statuer en indiquant, si elle a confirmé le jugement par substitution de motifs quant aux fins de non-recevoir, ou si elle a réformé le jugement entrepris sur les fins de non-recevoir et confirmé pour le surplus. Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente procédure sur requête en omission de statuer et ses dernières conclusions du 22 mars 2017, par lesquelles elle demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondée THALES en sa requête, en omission de statuer, L'y recevant, Dire si la Cour a confirmé le jugement par substitution de motifs quant aux fins de non-recevoir, ou si elle a réformé le jugement entrepris sur les fins de non-recevoir et confirmé pour le surplus. Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et plus particulièrement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente procédure sur la requête en omission de statuer, Vu les conclusions en réponse du 15 mars 2017 de Kawther X..., Mahmoud Shaker X..., la société de droit étranger FOTRACO, ci-après désignés les consorts X..., par lesquels ceux-ci demandent à la cour de : Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 février 2015, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 janvier 2017, Vu l'article 463 du code de procédure civile, A titre principal DÉCLARER irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la société THALES ; A titre subsidiaire JUGER la requête en omission de statuer de la société THALES mal fondée ; En tout état de cause, CONDAMNER la société THALES au paiement de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société THALES aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en omission de statuer : L'article 463 du code de procédure civile dispose que : La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. L'article 464 du code de procédure civile ajoute que : Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Les consorts X... soutiennent que la requête en omission de statuer, formée par la société THALES est irrecevable car il ressort de la lecture de l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, qu'il est impossible de confirmer ou d'infirmer la décision de première instance, dans la mesure où l'arrêt est fondé uniquement sur un moyen nouveau, soulevé en cause d'appel par la société THALES et sur lequel la juridiction de première instance ne s'est pas prononcée. Ils exposent que l'arrêt du 3 janvier 2017 soulève dans ses motifs, que l'intimée relève pour la première fois en cause d'appel, l'absence de qualité à agir des appelants ; qu'alors que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre a dit irrecevables les consorts X... et la société FOTRACO pour défaut d'intérêt à agir et la société CARMARSUD pour prescription, la cour a, quant à elle, déclaré l'ensemble des appelants irrecevables à agir en leurs demandes pour défaut de qualité ; que la cour adopte dans son raisonnement des nouveaux motifs, différents de ceux décidés dans le jugement de première instance ; qu'elle n'invoque à aucun moment dans sa motivation ni dans le dispositif, les moyens retenus par le tribunal ou une quelconque substitution de motifs pour justifier sa décision ; qu'elle utilise donc un nouveau motif, découlant d'un moyen nouveau invoqué par la société THALES en cause d'appel ; que dès lors, il n'est plus question de réformer ou d'infirmer le jugement de première instance qui n'a pu se pencher sur cette demande, nouvelle en procédure d'appel ; qu'il n'est plus question en l'espèce d'omission, mais d'une décision délibérée de la cour de se prononcer uniquement sur un moyen nouveau, soulevé en cause d'appel par la société THALES. La cour estime cependant qu'elle était saisie en dernier état de demandes de confirmation et d'infirmation du jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 17 février 2015 et qu'elle a omis d'y répondre. Force est de constater que si l'article 123 du code de procédure civile ouvre aux parties le doit de proposer des fins de non-recevoir en tout état de cause, ces fins de non-recevoir tendent aux mêmes fins, qui sont celles de voir l'adversaire déclaré irrecevable en ses demandes. En l'espèce, en soutenant des fins de non-recevoir certes différentes en première instance et en cause d'appel, les premières étant relatives à l'intérêt à agir et à la prescription, les secondes à la qualité à agir, la société THALES n'a tendu qu'à une seule et même fin, voir les demandes des consorts X... déclarées irrecevables. La cour, y faisant droit, par une substitution de motifs ne venant pas sanctionner leur caractère erroné mais simplement nouveau, a donc bien confirmé le jugement de première instance, en omettant de le préciser, étant observé que par l'effet dévolutif de l'appel, consacré par l'article 561 du code de procédure civile, une décision de première instance, soumise à l'appréciation d'une cour, ne saurait valablement continuer à avoir une existence autonome de l'arrêt qui a statué sur son cas, ce que viennent confirmer les dispositions de l'article 542 du même code, selon lesquelles : L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. En conséquence, la requête en omission de statuer sera déclarée recevable et l'arrêt entrepris sera rectifié comme précisé ci-après. Sur les dépens : Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance principale. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer de la société THALES, DIT que dans le dispositif de l'arrêt du 3 janvier 2017, minuté sous no1 (enrôlé sous no15/ 02119), rendu entre d'une part, Kawther X..., Mahmoud Shaker X..., la société de droit étranger FOTRACO et la société de droit étranger CARMARSUD, d'autre part, la société anonyme THALES, il convient, après le premier paragraphe, d'ajouter le paragraphe suivant : CONFIRME ainsi le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 17 février 2015, DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt no1 du 3 janvier 2017 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt rectifié, DIT que les dépens de la procédure suivent le sort des dépens de l'instance principale. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 464 du code de procédure civile ajoute quarticle 123 du code de procédure civile ouvre auxarticle 463 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civile dispose qarticle 561 du code de procédure civile
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6253cd93bd3db21cbdd93b7b
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