Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b5b
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 155 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 14/ 00790 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Septembre 2014, enregistrée sous le no 11-13-450 X... C/ OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE SIP DE BASTIA SECTEUR RECOUVREMENT Société ERILIA Société CA CONSUMER FINANCE ANAP Société COFIDIS chez SYNERGIE Société COFINOGA chez LASER COFINOGA Société CREATIS chez SYNERGIE CS Société FACET chez NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC Société GE MONEY BANK Société MONABANQ chez SYNERGIE CS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Mme Pascale Y...née X... née le 09 Avril 1966 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 2949 du 10/ 11/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE pris en la personne de son représentant légal Avenue Paul Giacobbi-BP 678 20601 BASTIA CEDEX défaillante S. I. P DE BASTIA SECTEUR RECOUVREMENT prise en la personne de son représentant légal 1 Rue des Horizons Bleus-BP 302 20402 BASTIA CEDEX 9 défaillant Société ERILIA en son agence de BASTIA (20600) Résidence Le Selena-Bât C-Rue Joseph Multedo- Quartier du Macchione agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 72, Bis Rue Perrin-Solliers CHIONE 13291 MARSEILLE CEDEX ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA Société CA CONSUMER FINANCE ANAP prise en la personne de son représentant légal Agence 923- BANQUE de FRANCE-BP 50075 77213 AVON CEDEX défaillante Société COFIDIS prise en la personne de son représentant légal Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 défaillante Société COFINOGA prise en la personne de son représentant légal Chez LASER COFINOGA 106. 108 Avenue JF Kennedy 33696 BORDEAUX CEDEX 9 défaillante Société CREATIS prise en la personne de son représentant légal Chez SYNERGIE CS CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 défaillante Société FACET prise en la personne de son représentant légal Chez NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC C API 888- BP 20203 13572 MARSEILLE CEDEX 02 défaillante Société GE MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal Tour Europlaza la Defense 4 20 Avenue Andrée Prothin-API 23 D4 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX défaillante Société MONABANQ prise en la personne de son représentant légal Chez SYNERGIE CS CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. ARRET : Par défaut. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme Pascale X...épouse Y...est locataire de la S. A d'HLM " Provence Logis ", aux droits desquels vient la société Erilia, suivant un contrat de location sous seing privé en date du 5 septembre 1995, à effet au 1er septembre 1995, moyennant un loyer initial mensuel de 1 780, 62 francs (271, 45 euros), s'élevant actuellement à 389, 46 euros, outre 61, 95 euros de charges et 56, 75 euros à titre de provision pour le chauffage. Mme Y...a bénéficié d'un plan de surendettement le 31 août 2011, puis a déposé une nouvelle demande devant la commission de surendettement de Haute Corse, le 25 mars 2013, tendant au traitement de sa situation de surendettement. Après un échec de la phase amiable, la commission de surendettement de Haute Corse, a, notamment, pour la créance locative de société Erilia, retenu une mensualité de remboursement de 249, 53 euros, et a recommandé des mesures visant un apurement partiel des dettes sur 77 mois au taux de 0 %. Par courrier du 21 octobre 2013, la société Erilia a contesté ces mesures, en faisant valoir que la dette locative de Mme Y...s'était aggravée. Par jugement réputé contradictoire du 06 septembre 2014, le tribunal d'instance de Bastia a : - fait droit au recours de la société Erilia et fixé sa créance à la somme de 2 937, 73 euros, - fixé à 249, 94 euros la capacité de remboursement mensuelle de Mme Pascale Y...née X..., - arrêté le plan de surendettement joint à sa décision. Par déclaration reçue le 30 septembre 2014, Mme X...épouse Y...a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 30 décembre 2014, l'appelante demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, Y faisant droit, - d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - fixer à 40 euros sa capacité de remboursement mensuelle, - ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts, - modifier le plan de surendettement tel qu'annexé au jugement frappé d'appel, - condamner en tous les dépens. Par ses conclusions reçues le 24 février 2015, la société Erilia demande à la cour de : - constater et au besoin dire et juger que les pièces communiquées ne justifient pas la réduction de la capacité de remboursement de l'appelante à la somme de 40 euros, En conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a notamment retenu la capacité mensuelle de remboursement de Mme Y...sur le plan de surendettement à la somme de 249, 94 euros, - constater et au besoin dire et juger que Mme Y...ne lui a jamais versé une mensualité au titre du plan de surendettement, En conséquence, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement querellé et à réduire la somme retenue au titre de sa capacité de remboursement, - débouter Mme Y...de sa demande de remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, - condamner Mme Y...à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les autres parties intimées par l'appelante, au vu de sa déclaration d'appel, n'ont pas été assignées, étant constaté que seule la créance de la société Erilia fait l'objet du présent litige. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faculté de remboursement de Mme Y... Au soutien de son appel, Mme Y...fait valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée de ses ressources et de ses charges et que sa capacité de remboursement s'élève non pas à 249, 94 euros, comme retenue par le juge d'instance, mais à 40 euros par mois. La société Erilia relève que le tribunal a retenu que Mme Y...percevait un salaire moyen de 1 515 euros, alors que cette dernière affirme ne percevoir que 1 037 euros par mois en ne versant en cause d'appel qu'un bulletin de salaire du mois d'août 2014 qui indique un montant de 1 406 euros. Elle ajoute que Mme Y...ne démontre pas les raisons pour lesquelles une différence de près de 500 euros apparaît entre les pièces produites devant le juge d'instance, correspondant aux fiches de paie des mois de mars, avril et mai 2014, et sa situation en août 2014 soit deux mois plus tard. La cour observe que l'appelante a déterminé son salaire moyen, soit 1 037 euros, sur la base d'un calcul erroné. En effet, le cumul annuel imposable, 12 449, 50 euros, résulte d'une fiche de paye du mois d'août 2014, donc pour une période de huit mois et non pour toute l'année 2014, de sorte qu'il convenait de diviser cette somme par 8 et non par 12, soit au 31 août 2014, un revenu moyen mensuel de 1 556 euros et non 1037 euros. En outre, il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2016, accordant une aide juridictionnelle partielle de 25 % à Mme Y..., que le revenu mensuel retenu s'élève à 1 528 euros. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. En conséquence, Mme Y...sera condamnée à payer à la société Erilia la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 précité, pour la procédure d'appel. L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme Pascale X...épouse Y...à payer à la société Erilia la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne Mme Pascale X...épouse Y...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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6253cd92bd3db21cbdd93b5b
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