Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b3c
- Date
- 6 avril 2017
- Condamnation
- 97 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 33 --------------------------- 06 Avril 2017 --------------------------- RG no17/00033 --------------------------- SARL ETABLISSEMENTS POUSSIN ARCOUET C/ SARL COATI ---------------------------R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le six avril deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois mars deux mille dix sept, mise en délibéré au six avril deux mille dix sept. ENTRE : SARL ETABLISSEMENTS POUSSIN ARCOUET représentée par son gérant en exercice 7 rue de la Maladrie 44120 VERTOU Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SARL COATI 19 avenue de Grammont 37000 TOURS Représentant : Me François VACCARO, substitué par Me CHAMBRIS, de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DES FAITS : Par acte en date du 12 avril 2005, la société Relais-Auto, désormais dénommée Coati, a consenti à la société Samco Marbrerie exerçant sous l'enseigne "Roches et Pierres", aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Etablissements Poussin Arcouet, un bail commercial portant sur un local d'une surface de 560 m² situé à Poitiers (86000), 238, avenue du 8 mai 1945, pour y exercer son activité de marbrerie de décoration. Ce bail, conclu pour une durée de 9 années, commençait à courir la 1er avril 2005. Le 26 mars 2014, la société Coati a délivré congé avec offre de renouvellement à la société Samco Marbrerie, avec effet au 30 septembre 2014. La société Samco Marbrerie n'a pas donné suite mais s'est maintenue dans les lieux. Par acte d'huissier délivré le 20 septembre 2016, la société Coati a fait délivrer assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers à la société établissements Poussin Arcouet afin d'obtenir : la constatation de la résiliation du bail commercial à compter du 21 mai 2016 ; l'expulsion de son adversaire ; le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 4.970,40 € à compter du 21 mai 2016 et jusqu'à la libération définitive des lieux ; la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes suivantes : - 47.399,63 € à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - 1.250,00 € à titre de provision correspondant au prorata de la taxe foncière 2016 ; - 34.792,80 € à titre de provision correspondant aux échéances de juin à décembre 2016 inclus ; - 9.940,80 € à titre de provision correspondant aux indemnités d'occupation exigibles ; - 19.933,69 € à titre de provision correspondant à une surconsommation d'eau ; la condamnation de son adversaire à enlever des déchets à proximité, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification ; 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en premier ressort prononcée contradictoirement le 25 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a, pour l'essentiel : renvoyé les parties à se pourvoir au fond ; provisoirement, constaté à compter du 21 mai 2016 la résiliation du bail commercial conclu le 12 avril 2005 par l'effet de la clause résolutoire ; ordonné l'expulsion des lieux loués à compter de la signification de la Sarl Etablissements Poussin Arcouet et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique ; condamné la Sarl Etablissements Poussin Arcouet à payer à la Sarl Coati une indemnité d'occupation mensuelle de 4.970,40 € à compter du 1er juin 2016 jusqu'à la libération définitive des lieux ; condamné la Sarl Etablissements Poussin Arcouet à payer à la Sarl Coati 47.399,63 € à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés au 21 mai 2016 et à la clause pénale de 12 %, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; condamné la Sarl Etablissements Poussin Arcouet à payer à la Sarl Coati 1.250,00 € à titre de provision correspondant au prorata de la taxe foncière 2016 ; condamné la Sarl Etablissements Poussin Arcouet à payer à la Sarl Coati 19.933,69 € à titre de provision correspondant à une surconsommation d'eau ; dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; condamné la Sarl Etablissements Poussin Arcouet à payer à la Sarl Coati la somme de 700,00 € au titre de ses frais non répétibles ; rappelé que la décision était exécutoire par provision de plein droit. La Sarl Etablissements Poussin Arcouet a entendu interjeter appel de cette décision le 31 janvier 2017. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 15 mars 2017, la Sarl Etablissements Poussin Arcouet a fait assigner en référé la Sarl Coati afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile : l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance entreprise. À l'audience du 23 mars 2017, la Sarl Etablissements Poussin Arcouet, représentée par Maître Mazaudon, a maintenu ses demandes en expliquant que le premier juge avait manifestement manqué à son obligation de trancher le litige conformément à l'article 12 du code de procédure civile, dans la mesure où il avait statué sur une demande qui n'avait pas été formulée par la Sarl Coati. Ce faisant, il aurait violé les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, et partant celles de l'article 12 dudit code. Au surplus, les condamnations prononcées au titre de l'indemnité d'occupation d'une part et des loyers et charges impayés d'autre part se heurteraient à une contestation sérieuse en violation manifeste des articles 808 et 809 alinéa du code de procédure civile. Elle a soutenu par ailleurs l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire, en ce sens que les mesures d'exécution engagées par son adversaire lui faisaient encourir un dépôt de bilan. La Sarl Coati, représentée par Maître Chambris, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter la société Etablissements Poussin Arcouet de l'ensemble de ses demandes ; à titre reconventionnel, condamner la société Etablissements Poussin Arcouet à lui payer 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir plaidé que l'appelante ne démontrait pas son impossibilité de régler le montant des condamnations prononcées à son encontre, elle a souligné que la preuve de conséquences manifestement excessives n'était pas faite puisque la Sarl Etablissements Poussin ne contestait pas que les fonds versés lui seraient restitués en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise. En tout état de cause, elle a soutenu que son adversaire se prévalait d'une simple erreur matérielle survenue dans la rédaction de l'ordonnance rendue le 25 janvier dernier, ce que la société Poussin Arcouet n'aurait pourtant jamais tenté de faire rectifier. Au surplus, la jurisprudence exclurait de caractériser une violation des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile du simple fait, à la supposer commise, d'une erreur dans l'appréciation du caractère sérieux ou non de la contestation. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes principales En droit, le dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que "le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne saurait caractériser une violation manifeste de l'article 12 (Soc., 18 déc. 2007, pourvoi no 06-44.548, Bull. 2007, V, no 213), pas plus que la violation de l'obligation de motiver un jugement (Civ. 2ème, 15 oct. 2009, pourvoi no 08-15.489, Bull. 2009, II, no 246), lesquelles relèvent de la seule appréciation du fond du litige par la cour d'appel. En l'espèce, les moyens tirés du refus du premier juge de qualifier les contestations soulevées de contestations suffisamment sérieuses pour dire n'y avoir lieu à référés sont des moyens de fond qu'il n'appartient pas au premier président de trancher. L'analyse de l'ordonnance entreprise démontre en outre que le juge des référés était saisi par la Sarl Coati, "aux termes de ses conclusions reçues le 4 janvier 2017", d'une demande de "paiement en remboursement de la somme de 19.933,69 euros au titre de la surconsommation d'eau". Dans ces conditions, il n'est pas prouvé par la requérante que le juge des référés a statué ultra petita en condamnant "la Sarl Etablissements Poussin Arcouet à payer à la Sarl Coati 19.933,69 € à titre de provision correspondant à une surconsommation d'eau". Ces éléments font obstacle à la démonstration d'une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile. Les conditions édictées par le dernier alinéa de l'article 524 susvisé étant cumulatives, la Sarl Établissements Poussin Arcouet ne pourra qu'être déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la Sarl Etablissements Poussin Arcouet à payer à la Sarl Coati la somme de SEPT CENTS EUROS - 700,00 € - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la Sarl Etablissements Poussin Arcouet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant l'ordonnance no33/17 prononcée le 25 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers dans l'affaire l'opposant à la Sarl Coati ; CONDAMNONS la Sarl Etablissements Poussin Arcouet à lui payer SEPT CENT EUROS - 700,00 € - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la Sarl Etablissements Poussin Arcouet. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 5 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile du simplearticle 696 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 6 avril 2017
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6253cd92bd3db21cbdd93b3c
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