Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2017
- ECLI
- 6253cd90bd3db21cbdd93aea
- Date
- 23 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No9 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00010 23 Mars 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Sandrine X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt trois mars deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 09 Mars 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Sandrine X... née le 06 Décembre 1972 à BORDEAUX (33100) ... 79000 NIORT comparante en personne, assistée de Maître Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de Poitiers placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle 79021 NIORT CEDEX non comparant Monsieur Joël X... né le 11 Février 1950 ... 79230 AIFFRES non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Sandrine X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur Joël X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Mars 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Madame Sandrine X... en ses explications -Maître Isabelle MATRAT-SALLES, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame Sandrine X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 9 mars 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Sandrine X... au Centre Hospitalier de NIORT, où celle-ci a été placée en urgence à la demande d'un tiers-Monsieur Joël X... par décision du Directeur de cet établissement hospitalier en date du 3 mars 2017. Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Sandrine X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 10 mars 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2017 à 12 heures 22. Par réquisitions écrites en date du 20 mars 2017, le Parquet Général a requis la confirmation de la mesure. A l'audience du 23 mars 2017, Madame Sandrine X... est présente, assistée par Maître Isabelle MATRAT-SALLES, avocat commis d'office ; elle conteste la mesure d'hospitalisation complète et son état délirant, déclarant être seulement " stressée " par le contentieux l'opposant au Rectorat de Guyanne. Monsieur Joël X..., avisé de l'audience par courrier recommandé en date du 17 mars 2017 est absent. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Madame Sandrine X... a été hospitalisée en urgence le 2 mars 2017 à 14 heures 30 au Centre Hospitalier de NIORT, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur Elodie Y..., médecin urgentiste au sein de cet établissement, faisant état d'un délire de persécution ainsi que d'auto et d'hétéro agressivité rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous forme d'une hospitalisation complète pour une période d'au moins 72 heures. Le Docteur Anne-Sophie Z...et le Docteur Anne A..., praticiens exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui ont successivement examiné Madame Sandrine X... le 2 mars 2017 à 15 heures 46 et le 3 mars 2017 à 16 heures, ont constaté un état délirant avec idées de persécution et une anosognosie des troubles rendant indispensable la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. Par décision en date du 6 mars 2017, prise au vu du certificat du Docteur Anne A...daté du 3 mars 2017, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT a maintenu Madame Sandrine X... en soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé établi le 6 mars 2017 par le Docteur Anne-Sophie Z..., praticien exerçant dans le service de psychiatrie du Centre Hospitalier de NIORT a confirmé l'état délirant de la patiente avec idées de persécution, Madame Sandrine X... ayant la conviction d'être victime d'un complot, notamment de la part de l'Education Nationale, et n'ayant pas conscience de ses troubles ainsi que de la nécessité des soins. Le 20 mars 2017, le Docteur Anne-Sophie Z...a émis un deuxième avis médical motivé constatant que les idées de persécution et de préjudice perdurent, que Madame Sandrine X... est toujours dans un déni complet de ses troubles et qu'il est indispensable de maintenir la mesure de soins psychiatriques uniquement sous la forme d'une hospitalisation complète. Il se déduit de ces éléments médicaux et des déclarations de Madame Sandrine X... à l'audience que l'état mental de celle-ci rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Madame Sandrine X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Sandrine X..., à son avocat Maître Isabelle MATRAT-SALLES, à Monsieur Joël X... et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2017
Référence
6253cd90bd3db21cbdd93aea
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