Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2017
- ECLI
- 6253cd90bd3db21cbdd93ae6
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 28 --------------------------- 23 Mars 2017 --------------------------- RG no17/ 00028 --------------------------- Vincent Christophe X..., Jeanine Y... C/ SEMIS --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt trois mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf mars deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt trois mars deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Vincent Christophe X... ... 17100 SAINTES Représentant : Me Anais FLEUROUX de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES Madame Jeanine Y... ... 17100 SAINTES Représentant : Me Anais FLEUROUX de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : SEMIS Hotel de Ville 17100 SAINTES-FRANCE Représentant : Me Olivier AIGOIN substitué par Me FRUCHARD-LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 16 février 2017, Monsieur Vincent X...et Madame Jeanine Y...ont fait assigner en référé la SEMIS afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de SAINTES rendu le 3 octobre 2016. Ce jugement a été frappé d'appel le 3 novembre suivant. À l'audience du 9 mars 2017, Monsieur Vincent X...et Madame Jeanine Y...ont maintenu leur demande en rappelant divers éléments de fond et en expliquant que leur expulsion, en suite de la résiliation du bail conclu entre les parties, aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'ils seraient dans l'impossibilité d'être relogés par les services sociaux avant la fin de la trêve hivernale, que par ailleurs ils seraient dans l'incapacité de faire face à l'astreinte à laquelle ils ont été condamnés. La partie en défense s'oppose à la demande en l'absence de conséquences manifestement excessives en cas de mise en oeuvre de l'exécution provisoire. Elle souligne que les défendeurs n'ont accompli aucune démarche pour retrouver un logement, que l'impossibilité pour les défendeurs de régler l'astreinte est une question de fond et que, par ailleurs, aucune action n'a été engagée pour sa liquidation. La SEMIS sollicite la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Par jugement du 3 octobre 2016. le tribunal d'instance de SAINTES a notamment : - prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties, - ordonné l'expulsion des locataires dans le délai d'un mois, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, - ordonné l'exécution provisoire. Abstraction faite de considérations de fond inopérantes, le premier président ne pouvant apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision contestée, Monsieur Vincent X...et Madame Jeanine Y...invoquent que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'ils seraient dans l'impossibilité d'être relogés par les services sociaux avant la fin de la trêve hivernale, que par ailleurs ils seraient dans l'incapacité de faire face à l'astreinte à laquelle ils ont été condamnés. Cependant, il est constant que les demandeurs ont refusé la proposition de relogement formée par le bailleur au cours de la procédure ayant abouti au jugement contesté, qu'ils ne justifient d'aucune démarche pour rechercher un autre logement, qu'il doit être constaté qu'ils ont refusé la nouvelle proposition de relogement formée par le bailleur, qu'ils ne sauraient donc de ce chef soutenir utilement qu'ils ne disposent d'aucune solution de relogement. S'agissant de l'astreinte, qui est un moyen de garantir l'exécution du jugement, il convient d'observer qu'on ne saurait se prévaloir de son incapacité à en régler le montant alors même qu'il suffisait d'exécuter le jugement pour qu'elle ne court point, que par ailleurs, en l'absence d'instance en liquidation, elle n'est pas de nature à avoir des conséquences manifestement excessives. Ils seront donc purement et simplement déboutés de leur demande. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur Vincent X...et Madame Jeanine Y...in solidum à payer à la SEMIS la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur Vincent X...et Madame Jeanine Y...de leur demande ; CONDAMNONS Monsieur Vincent X...et Madame Jeanine Y...in solidum à payer à la SEMIS la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Vincent X...et Madame Jeanine Y.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2017
Référence
6253cd90bd3db21cbdd93ae6
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